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Il en résulte que les préfets, dans les circonstances où le décret du 25 mars 1852 leur a donné le droit d'autoriser, peuvent également prendre des décisions portant révision, modification, et même révocation des règlements existants, soit que ces règlements émanent de l'autorité préfectorale, en vertu dudit décret, soit qu'ils résultent d'actes du pouvoir exécutif antérieurs à ce décret. Cependant, pour ceux des règlements préfectoraux intervenus sous l'empire du décret de 1852, qui auraient été l'objet d'un recours devant le ministre et d'une décision de celui-ci, la révision et la révocation ne pourraient émaner que de ce chef hiérarchique ; c'est toujours là l'application de la règle générale 1.

TROISIÈME SECTION.

DES DOMMAGES ET CHOMAGES OCCASIONNÉS

AUX ÉTABLISSEMENTS HYDRAULIQUES

PAR LES TRAVAUX D'UTILIté publique ET PAR LE FLOTTAGE.

362. Division.

362. Les choses qui, par leur affectation à des usines, y impriment le caractère d'établissement hydraulique, c'est-à-dire l'usage des eaux, la jouissance des pentes et des chutes, peuvent recevoir de graves atteintes dans quatre circonstances où les considérations d'intérêt général viennent dominer et écarter celles qui seraient basées sur l'utilité privée. Nous avons déjà parlé de deux de ces circonstances qui se produisent: 1° lorsqu'une autorisation nouvelle est accordée au préjudice d'usines supérieures ou inférieures 2, 2o lorsque le pouvoir réglementaire, agissant par mesure de police, impose

1 Circulaire du ministre des travaux publics du 27 juillet 1852. V. n. 330 et suiv.

aux riverains des travaux et des conditions de jouissance préjudiciables à ceux-ci, mais qu'il juge indispensables au maintien du libre cours des eaux et nécessaires à la sûreté et à la salubrité publiques'.

Il nous reste à traiter des deux derniers cas où, toujours en vue de l'intérêt général, les établissements hydrauliques subissent des doinmages notables. Nous allons donc examiner dans deux articles successifs ce qui advient : 1o lorsque des travaux d'amélioration ou l'ouverture d'une voie de navigation nouvelle exigent le sacrifice permanent ou temporaire de tout ou partie des forces motrices, ou de la dérivation affectée à une usine; 2o quand, le flottage des bois nécessitant momentanément l'emploi plus ou moins complet des eaux d'un cours d'eau, les usines situées sur ce cours d'eau sont forcées de chômer.

Article Ier.

Dommages et chômages causés par les travaux d'utilité publique.

363. Article 48 de la loi du 16 septembre 1807 relative aux travaux d'utilité publique.

364. C'est cet article qui régit les dommages que subit un établissement hydraulique dans ses eaux alimentaires, par suite de travaux publics.

365. Les travaux dont il y est question sont ceux-là seuls qui ont pour objet d'innover dans le cours des eaux.

366. Il n'y a que les dommages directs et matériels qui donnent ouverture à l'indemnité.

367. Parmi les dommages de cette sorte, il faut distinguer ceux qui sont permanents de ceux qui ne sont que temporaires, ou simplement des chômages.

368. Les dommages permanents constituent ou non des expropria

' V. n. 358.

tions, selon la nature des droits exercés par l'usinier sur les eaux alimentaires.

369. Les chômages momentanés peuvent être assimilés aux occupations temporaires de terrain qu'autorise la loi de 1807 précitée. 370. L'indemnité à raison des dommages causés aux établissements hydrauliques n'est due que pour ceux de ces établissements qui y ont un titre légal.

371. En principe, le titre légal n'existe pas pour les établissements sur les cours d'eau navigables et flottables. Cependant cette règle subit trois exceptions.

372. Première exception, motivée sur l'origine de l'établissement antérieure à la date où le cours d'eau a été frappé d'inaliénabilité. 373. Deuxième exception, motivée sur la vente nationale d'une force motrice affectée à l'établissement.

374. Troisième exception, pour les concessions faites à titre onéreux, moyennant un capital payé.

375. Le titre légal acquis à un établissement subsiste nonobstant tout règlement d'eau postérieur.

376. Le principe pour les établissements situés sur les cours d'eau non navigables ni flottables est, au contraire, le titre légal à l'indemnité.

377. Exception au cas de clauses résolutoires expresses.

378. Le titre légal à l'indemnité existe de plein droit pour les établissements situés sur les eaux privées.

379. Transition.

380. De l'action en indemnité. Textes.

381. Devant quels juges cette action doit être portée.

382. Du cas où l'action a pour cause des travaux publics dont les plans ont été approuvés antérieurement à la loi du 8 mars 1810. 383. Du cas où cette action est motivée sur des travaux dont les plans sont postérieurs à 1810.

384. Compétence quand on réclame à raison de dommages temporaires ou de chômages subis par des établissements hydrauliques. 385. Compétence quand la réclamation a pour cause des dommages permanents subis par ces établissements.

386. Suite établissements sur cours d'eau navigables et flottables. 387. Suite établissements sur cours d'eau non navigables ni flottables.

:

388. Suite du cas où, pour les établissements de cette dernière

sorte, la privation des forces motrices résulterait de l'expropriation de l'immeuble même affecté à l'industrie.

389. Suite établissements sur les eaux privées.

390. De la contestation préjudicielle sur le titre légal de l'usine. 391. Compétence relative à cette question préjudicielle.

392. L'indemnité doit être divisée en autant de parts qu'il y a d'ayants droit; du cas où, notamment, l'usine est l'objet d'un bail. 393. Les règles qui président à l'évaluation des indemnités motivées sur le flottage sont inapplicables à celles qui sont dues à raison des travaux publics.

394. Eléments de l'indemnité, en cas de dommages temporaires ou de simples chômages causés par les travaux publics. 395. Eléments de l'indemnité, en cas de dommages permanents. 396. Des cas où il y a lieu de comprendre parmi ces éléments, ou

d'en exclure les augmentations et améliorations introduites dans l'usine, depuis l'époque où le titre légal de cet établissement s'est trouvé constitué.

397. Evaluation de l'indemnité, dans les cas où le caractère définitif du dommage ne s'est pas encore révélé.

398. Des intérêts de l'indemnité.

399. De l'expertise pour arriver à la fixation des éléments et du chiffre de l'indemnité.

400. L'usinier qui, à l'occasion d'un premier fait de chômage, aurait formé une demande d'indemnité dans laquelle il aurait succombé, faute d'avoir établi l'existence légale de son établissement, serait-il non recevable à réclamer de nouveau, au cas de faits postérieurs?

363. L'article 48 de la loi du 16 septembre 1807 s'exprime ainsi «Lorsque, pour exécuter un desséchement, l'ouverture d'une nouvelle navigation, un pont, il sera question de supprimer des moulins et autres usines, de les déplacer, modifier ou de réduire l'élévation de leurs eaux, la nécessité en sera constatée par les ingénieurs des ponts et chaussées. Le prix de l'estimation sera payé par l'Etat, lorsqu'il entreprend les travaux. Lorsqu'ils sont entrepris par des concessionnaires, le prix de l'estimation sera payé avant

qu'ils puissent faire cesser le travail des moulins et usines. Il sera d'abord examiné si l'établissement des moulins et usines est légal, ou si le titre d'établissement ne soumet pas les propriétaires à voir démolir leurs établissements sans indemnité, si l'utilité publique le requiert. »

364. La démolition dont il est question dans cet article n'est pas celle des bâtiments et édifices affectés à l'exploitation de l'industrie, mais bien celle des constructions hydrauliques et des travaux d'art, desquels dépend le régime de cours d'eau qui fait marcher l'exploitation. En effet, l'exécution des travaux publics peut nécessiter non-seulement l'expropriation des constructions et terrains possédés industriellement, mais encore la suppression plus ou moins complète, ou du moins la modification des dérivations et forces motrices dont l'affectation à ces constructions et à ces terrains y imprime le caractère d'établissement hydraulique. L'utilité publique peut même, en cas de travaux, exiger la suppression de ces dérivations et de ces forces motrices seules, sans pour cela nécessiter l'expropriation de la partie immobilière de l'usine. Ce sont là, en effet, deux choses éminemment distinctes. Au surplus, l'expropriation des bâtiments et constructions de l'usine, quand elle est nécessaire, n'est pas soumise à d'autres règles que celles qui régissent la propriété foncière en général; elle a lieu conformément à la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Mais il n'en est de même, ni pour la suppression plus ou moins complète, ou pour la modification des droits exercés ou prétendus par l'usinier sur les eaux qui font rouler son usine, ni pour la démolition des travaux d'art qui en déterminent le régime hydraulique. C'est ce point spécial qui est régi par l'article 48 précité, au sujet duquel nous allons maintenant nous livrer à quelques développements.

365. Avant tout, il faut bien comprendre que les travaux

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