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sée à l'usinier, si elle est la conséquence d'événements de force majeure, tels qu'inondation, incendie, émeute, invasion, etc.; si elle a été prescrite par une décision des autorités judiciaires ou administratives 1; si elle est déterminée par l'opposition que, même après l'autorisation obtenue, des tiers continueraient à faire à l'exploitation2; —si enfin l'industrie exploitée était de telle sorte qu'elle ne pût s'exercer qu'à de longs intervalles, comme, par exemple, le rouissage du chanvre. Pour que la déchéance résulte de l'interruption, il faut en outre que six mois se soient écoulés sans reprise aucune dans les travaux. Ce n'est qu'après ce délai bien complet que l'article 13 ci-dessus du décret de 1810 permet de considérer le bénéfice de la situation antérieure comme entièrement perdu ".

Nous verrons, d'ailleurs, qu'un retard de six mois dans la mise en exploitation de l'établissement qui vient d'être autorisé équivaut à l'interruption des travaux et entraîne également la déchéance 5.

La reprise des travaux dans un établissement classé, où ils ont été interrompus durant six mois, est donc assimilée à la création d'un atelier nouveau et se trouve dès lors subordonnée à l'autorisation.

Cependant la déchéance encourue pour interruption de travaux pendant six mois pourrait être couverte par un acte postérieur à cette interruption, si, de cet acte, il résultait, de la part de l'administration, la reconnaissance de l'existence légale de l'établissement. C'est ainsi qu'il a été jugé que l'autorisation d'annexer un atelier supplémentaire à un atelier principal, accordée postérieurement au chômage de ce der1 Conseil d'État, 15 mai 1815 (Samson). 2 Conseil d'État, 3 mars 1825 (Garet).

3 Cass., 4 novembre 1848 (Magrez). Conseil d'Etat, 6 juillet 1843 (Dumont).

" V. n. 76.

nier, empêchait qu'on pût désormais opposer les conséquences de ce chômage'.

33. Mais jusqu'à quel point la déchéance est-elle encourue quand l'établissement autorisé se compose de divers ateliers dont quelques-uns seulement ont cessé de fonctionner ou n'ont pas été mis en activité? La réponse est facile. La déchéance ne saurait sans injustice être appliquée à tout l'établissement; elle ne peut atteindre que ceux des ateliers qui seraient restés inexploités. C'est ce que le Conseil d'Etat a jugé sur notre plaidoirie, à la date du 15 juin 1850: « Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans les six mois qui ont suivi l'ordonnance d'autorisation, il a été établi à Massy un clos d'équarrissage; mais qu'aucun des ateliers (pour la fabrication des sels ammoniacaux, du bleu de Prusse, de la colle forte, etc.) que le sieur Dalencé (Capdeville) avait été autorisé à ajouter au clos d'équarrissage n'a été mis en exploitation, ni même construit ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'appliquer à ces seuls ateliers la déchéance, etc. >>

34. Il y a encore une nouvelle situation à régulariser, quand un changement dans l'emploi des matières premières ou dans les procédés et les appareils a pour résultat soit de faire entrer dans le classement un établissement qui n'y était pas compris, soit de faire passer un établissement classé d'une classe inférieure dans une classe plus élevée.

Une fabrique non classée, par exemple, entre immédiatement dans la catégorie des établissements à autoriser, dès qu'on y installe une machine à vapeur. Cet appareil est considéré par la loi comme constituant par lui seul un établissement dangereux, insalubre et incommode 2.

Voici d'autres exemples:

Une fabrique de colle, rangée dans la deuxième classe, si

1 Conseil d'Etat, 18 mai 1854 (Jalabert).

V. n. 35, 119.

l'on n'y emploie que de la peau de lapin, passe immédiatement dans la première classe, dès qu'on veut y travailler les débris d'animaux propres à faire de la colle forte 1.

La fabrication de l'eau de Javelle fait partie de la deuxième classe lorsque les produits sont employés dans l'établissement même où ils sont préparés. Elle monte d'un degré, s'ils sont destinés au commerce. La raison en est que, dans le premier de ces cas, l'affectation spéciale de l'eau fabriquée limite les opérations, et, par conséquent, les inconvénients qui peuvent en résulter.

35. La nécessité de l'autorisation existe, à plus forte raison quand, à l'établissement originaire, et déjà autorisé, l'on ajoute un atelier classé séparément, ou seulement même une machine à vapeur; l'entreprise nouvellement juxtaposée doit être autorisée; elle ne saurait participer au bénéfice de la situation régulière dont jouirait l'établissement ancien auquel elle vient faire addition, quand bien même elle serait d'une classe inférieure à cet établissement .

36. Mais un établissement classé ne se présenterait pas dans une situation nouvelle, nécessitant l'agrément également nouveau de l'administration, dans l'hypothèse où ce serait seulement la personne du permissionnaire qui changerait; comme lorsque, par exemple, l'établissement est vendu, donné, ou cédé à bail. Le motif en est évident. « Les autorisations d'établissements insalubres, dit la Cour de cassation, sont spécialement accordées en vue des localités où ces établissements doivent être formés, et les conditions sous lesquelles leur création est permise ont également le même objet. Il en résulte qu'aussi longtemps que l'autorisation n'est pas révoquée, elle continue à subsister au profit des

V. n. 38, l'état général, vo COLLE.

2 V. id., vo CHLORURES ALCALINS.
Conseil d'État, 7 juillet 1853 (Passemard).

propriétaires ou locataires qui se succèdent dans l'établissement, à charge par eux de se maintenir dans le périmètre déterminé par l'administration et d'observer toutes les conditions qui leur sont imposées'.>>

37. L'obligation de recourir à l'autorisation préalable pour l'exploitation de toute industrie classée, a sa sanction dans des mesures administratives ou judiciaires dont nous aurons, plus loin, l'occasion de donner le détail.

38. Nous terminerons ce premier article, en reproduisant le tableau officiel des établissements classés, publié par l'administration en 1837, et qui se trouve complété par la mention des classements effectués depuis cette époque jusqu'à ce jour. Voici ce tableau :

État général des ateliers et des établissements qui, à raison de l'insalubrité, ou de l'incommodité, ou des dangers qui en résultent pour le voisinage, ne peuvent être formés spontanément et sans permission, soit qu'ils ne produisent qu'un de ces inconvénients, soit qu'ils en réunissent plusieurs.

ABATTOIRS publics et communs à ériger dans toute commune, quelle que soit sa population. Les animaux peuvent s'échapper. Mau

vaise odeur. 1re classe. 15 avril 1838 4.

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ABSINTHE (Distillerie d'extrait ou esprit d').

2e classe. 9 février 1825.

Danger d'incendie.

ACETATE DE PLOMB, Sel de Saturne (Fabrication de l').—Quelques inconvénients, mais seulement pour la santé des ouvriers. — 3o cl. -14 janvier 1815.

ACIDE ACÉTIQUE (Fabrication d'). - Peu d'inconvénients. 3° classe.

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ACIDE MURIATIQUE (Fabrication de l') à vases clos.-Odeur désagréable

1 Cass., 27 décembre 1855 (Bretault-Billon).

2 V. n. 79 et suiv.

3 V. n. 21.

Ces dates sont celles des actes du gouvernement qui, pour chacun de ces établissements, ont opéré le classement.

et incommode quand les appareils perdent, ce qui a lieu de temps à autre. 2o classe. 14 janvier 1815.

ACIDE MURIATIQUE OXYGÉNÉ (Fabrication de l'). Voir Chlore.

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1re classe. —

ACIDE NITRIQUE, Eau-forte (Fabrication de l'). Ne se fabrique plus d'après l'ancien procédé. (Voir l'article ci-après.) 15 octobre 1810. ACIDE NITRIQUE, Eau-forte (Fabrication de l') par la décomposition du salpêtre au moyen de l'acide sulfurique dans l'appareil de Wolf. -Odeur désagréable et incommode quand les appareils perdent, ce qui a lieu de temps à autre. 2o classe. 9 février 1825. ACIDE PYROLIGNEUX (Fabriques d'), lorsque les gaz se répandent dans l'air sans être brûlés. Beaucoup de fumée et odeur empyreumatique très-désagréable. 1° classe. - 14 janvier 1815. ACIDE PYROLIGNEUX (Fabriques d'), lorsque les gaz sont brûlés. - Un peu de fumée et d'odeur empyreumatique. - 2o classe. — 14 janvier 1815. ACIDE PYROLIGNEUX (Toutes les combinaisons de l') avec le fer, le plomb ou la soude. Émanations désagréables qui ont constamment lieu pendant la concentration de ces produits. - 2e cl.-31 mai 1833. ACIDE SULFURIQUE (Fabrication de l'). — Odeur désagréable, insalubre et nuisible à la végétation. 1re classe. 15 octobre 1810. ACIDE TARTAREUX (Fabrication de l'). Un peu de mauvaise odeur. 3e classe. 5 novembre 1826.

ACIER Fabriques d').- Fumée et danger du feu. - 2o cl. — 14 jan

1re classe.

vier 1815. AFFINAGE DE L'OR ou de l'argent par l'acide sulfurique, quand les gaz dégagés pendant cette opération sont versés dans l'atmosphère. Dégagement de nuisibles. gaz 9 février 1825. AFFINAGE DE L'OR ou de l'argent par l'acide sulfurique, quand les gaz dégagés pendant cette opération sont condensés. Très-peu d'inconvénients quand les appareils sont bien montés et fonctionnent bien. 2o classe. 9 février 1825.

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AFFINAGE DE L'OR ou de l'argent au moyen du départ et du fourneau à vent. Voir Or. Cet art n'existe plus. 2o classe. 14 janvier 1815. Affinage de métaux au fourneau à coupelle ou au fourneau à réver- Fumée et vapeurs insalubres et nuisibles à la végétation. 1re classe. - 15 octobre 1810; 14 janvier 1815.

bère.

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ALCALI CAUSTIQUE EN DISSOLUTION (Fabrication de l'). Voir Eau seconde.

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