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du 6 octobre 1791, lequel punit d'une amende le fait volontaire d'inondation, en quelques circonstances qu'il se produise.

407. C'est également l'article 15 de la loi du 6 octobre 1791, qui prévoit et réprime le fait volontaire de transmettre les eaux d'une façon nuisible.

Ici, d'ailleurs, il n'y a pas lieu, comme au cas de surélévation des eaux, de distinguer, pour l'application de la pénalité, entre les usines réglementées et celles qui ne le seraient pas 2.

408. « Les eaux sont transmises d'aval en amont d'une manière nuisible 3, » lorsque, par suite d'un acte imputable à l'usinier, il s'opère un remous, soit sous les roues de l'usine supérieure, soit contre le terrain d'autrui qui en est dégradé et rongé. Il y a là un fait qui tombe sous le coup de la répression, portée par la loi du 6 octobre 1791 *.

409. La marche d'une usine, par éclusées, peut également donner lieu à l'application de cette loi et de la pénalité qui y est édictée.

Pour les usines situées sur les cours d'eau publics, ce mode de roulement est certainement contraire à l'obligation permanente que l'article 644 C. Nap. impose aux riverains de rendre « à leur cours naturel » les eaux dont ils se sont servis. Aussi doit-il être, en principe, regardé comme «< une transmission nuisible des eaux » dans le sens de la loi précitée 5.

Il n'y aurait d'exception, parmi les usines réglementées, que pour celles à qui leur titre d'autorisation permettrait ce mode de roulement; et, parmi les usines non réglementées,

1 V. n. 403.

2 Cass., 4 septembre 1835 (Laurent).

Daviel, n. 999, e.

Cass., 4 septembre 1835 (Laurent).

Caen, 30 novembre 1827 (Lemarrois); Dalloz, n. 384.

que pour celles qui marcheraient de cette façon, soit depuis trente ans accomplis, soit avec le consentement des riverains et des usiniers inférieurs.

En ce qui concerne les eaux privées, les usines qui y fonc. tionnent ont, au contraire, la faculté pleine et entière de marcher par éclusées'; c'est, pour les maîtres de ces eaux, la conséquence de la libre disposition qu'ils en ont, sauf les droits contraires acquis par titres ou prescription, le tout conformément à l'article 641 C. Nap., ainsi qu'il a été dit plus haut.

410. Enfin, l'acte volontaire de faire écouler vers les fonds et les établissements inférieurs des eaux salies ou corrompues rentre encore parmi les faits de transmission nuisible des eaux que punit la loi d'octobre 1791. En pareil cas, il n'y a pas lieu, d'ailleurs, comme dans l'hypothèse relative aux éclusées, de distinguer entre les eaux publiques et les eaux privées, le droit de disposer librement de celles-ci n'allant pas jusqu'au point d'en faire, pour les propriétés voisines, une cause d'insalubrité et de préjudice.

L'industrie a, sans doute, ses nécessités. L'emploi indispen sable qu'elle fait des eaux ne lui permet pas toujours de les restituer à leur cours avec leur limpidité primitive. Mais, du moins, l'usinier est tenu, en se servant de cette substance commune à tous, de prendre les précautions indiquées par l'art, pour remédier autant que possible aux inconvénients qu'entraîne forcément cet usage. Il peut, par exemple, établir des bassins d'épuration, où les eaux, avant d'être rendues à leur lit naturel, déposeraient les matières qui les salissent et les corrompent, etc. L'absence de tout soin, de toute précaution, le constituerait évidemment en faute; il manquerait à ces obligations ordinaires du voisinage, dont nous avons eu déjà

1 Daviel, n. 637; Dalloz, n. 388.

TOME 1.

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plus d'une occasion de parler; et, en même temps qu'il encourrait la responsabilité civile, dans les termes de l'article 1382 du Code Napoléon 1, il s'exposerait à la répression correctionnelle de l'article 15 de la loi de 1791.

411. Si l'usine est l'objet d'un bail, et dans tous les cas où les abus commis dans la manutention des eaux constituent des contraventions ou des délits, c'est le locataire qui doit être poursuivi et qui subit la peine. Il se trouve, en effet, pour tout ce qui concerne la marche de l'établissement, substitué aux obligations du propriétaire.

' Vainement, en vue de se décharger sur celui-ci de la responsabilité qu'il aurait encourue, alléguerait-il le mauvais état du système hydraulique de l'usine; vainement prétendrait-il qu'à raison de la dégradation de ce système, il est impossible d'y donner le jeu nécessaire pour empêcher la surélévation, ou la transmission nuisible des eaux.

L'excuse serait inefficace; le locataire, qui avait contre le propriétaire une action pour l'obliger aux grosses réparations, devait s'être mis en mesure; il n'avait qu'à réclamer à temps la mise en état du système hydraulique de l'établissement. Ne l'ayant pas fait, il doit s'imputer sa négligence à faute, et en subir les conséquences.

1 V. n. 9, 100.

FIN DU TOME PREMIER.

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