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ateliers dangereux, insalubres ou incommodes, lesquels se trouvent dès lors placés dans les attributions absolues du préfet de police.

§ 2. Demandes concernant les établissements de la 2o classe.

49. Formalités de la demande et de l'instruction.

50. Ici, le Conseil de préfecture n'a pas à donner d'avis préalable sur les oppositions.

51. Décision préfectorale et recours.

52. Le recours des tiers n'est soumis à aucun délai.

pas une

53. Le rejet de moyens présentés par les uns ne constitue fin de non-recevoir opposable à d'autres qui reproduiraient les mêmes moyens.

54. De la situation précaire que les deux règles précédentes font aux établissements de la 2e classe.

49. Le décret du 15 octobre 1810 porte, art. 7: « L'autorisation de former des manufactures et ateliers compris dans la deuxième classe ne sera accordée qu'après que les formalités suivantes auront été remplies: L'entrepreneur adressera d'abord sa demande au sous-préfet de son arrondissement, qui la transmettra au maire de la commune dans laquelle on projette de former l'établissement, en le chargeant de procéder à des informations de commodo et incommodo. Ces informations terminées, le sous-préfet prendra sur le tout un arrêté qu'il transmettra au préfet. Celui-ci statuera, sauf le recours 1, etc. » Ainsi qu'on le voit, les formalités pour les établissements de la deuxième classe ressemblent beaucoup à celles qui sont suivies pour ceux de la première; il y a cependant sur certains points quelques différences.

C'est notamment au chef de l'arrondissement et non à celui du département que la demande doit être adressée. Toutefois, pour le département de la Seine, et pour les communes de

1 V. la fin de cet article au n. 51.

Sèvres, Meudon, Saint-Cloud, le préfet de police reste toujours compétent. Il en est de même du préfet du Rhône, pour les communes de Rillieux et de Miribel 1.

L'affichage de la demande avant l'enquête n'est pas prescrit ici d'une manière expresse.

50. Enfin, et ceci est important, les oppositions se manifestant durant l'instruction qui s'effectue devant le préfet ne doivent point être soumises à l'examen du Conseil de préfecture pour qu'il y donne son avis: cette mesure n'est prescrite qu'à l'égard des établissements de la première classe 2.

51. L'article 7 précité du décret de 1810 se termine ainsi : « Le préfet statuera, sauf le recours au Conseil d'Etat, pour toutes parties intéressées. S'il y a opposition, il y sera statué par le Conseil de préfecture, sauf le recours au Conseil d'Etat.»> Après avoir longtemps hésité et varié sur le sens de cette disposition, la jurisprudence s'est aujourd'hui formulée d'une manière complète. Il en résulte que le recours direct au Conseil d'Etat n'est permis qu'aux impetrants, alors qu'ils ont subi un refus ou que l'arrêté d'autorisation leur impose des conditions qu'ils veulent faire modifier ou réformer. C'est eux seulement que le décret a voulu désigner par ces mots : « parties intéressées 3.» Quant aux opposants, leur recours doit être en principe porté devant le Conseil de préfecture.

Il a été jugé, par suite de ces règles, que c'était avec raison qu'un Conseil de préfecture s'était déclaré incompétent pour statuer sur le recours dirigé par un impétrant contre un arrété portant refus, le recours n'étant possible, en pareil cas, que devant le Conseil d'Etat 4.

1 V. n. 40.

* Conseil d'Etat, 30 août 1814 (Barré); id., 17 janvier 1831 (Gardissal); id., 4 décembre 1837 (Jacquet).

3 Conseil d'Etat, 3 mars 1825 (Garet); id., 15 novembre 1826 (Reynard); id., 9 janvier 1828 (Pasquier) ; id., 12 avril 1832 (Douglas).

• Conseil d'Etat, 2 décembre 1853 (Débolo).

L'opposition des tiers, à la suite de l'arrêté préfectoral, peut d'ailleurs se manifester par une autre voie encore que par le recours devant le Conseil de préfecture. Elle se produirait également, et avec la même efficacité, au moyen d'une intervention dans la demande en annulation ou en modification que l'impétrant adresse au Conseil d'Etat. En pareil cas, elle est portée devant la juridiction saisie de l'action principale 1. 52. Aucun délai n'a été fixé pour l'exercice de l'opposition, alors même qu'elle se manifeste sous forme de recours devant le Conseil de préfecture.

53. L'opposition peut être motivée sur des moyens déjà présentés par d'autres et repoussés par des décisions précédentes. Le rejet antérieur de ces moyens ne rend pas les opposants qui se présentent ensuite non recevables à les produire à nouveau; on ne peut, en effet, exciper contre eux de l'autorité de la chose jugée. Sans doute en fait, et le plus souvent, le moyen déjà repoussé sera de nouveau condamné. Un arrêt rendu par le Conseil d'Etat, le 22 juillet 1822, dans une affaire Reynaud, nous offre un exemple de rejets géminés. Mais ne peut-il arriver qu'un grief mal présenté, mal défendu, mal apprécié une ou plusieurs fois, ne soit, en dernier lieu, déduit avec plus de force et établi avec plus d'habileté, de telle sorte qu'il finisse par triompher? Une pareille éventualité n'est certainement pas inadmissible.

54. D'après ce qui a été dit aux deux numéros précédents, le fabricant qui a obtenu l'autorisation se trouve dans une position toujours précaire, puisqu'il est incessamment placé sous le coup d'oppositions possibles, et qu'après avoir triom

1 Conseil d'Etat, 3 septembre 1836 (Grandin). C'est à tort que sur ce point M. Dalloz cite un arrêt, Rey-Anquetil, du même jour. — Id., 25 avril 1842 (Grandjean); id., 13 janvier 1853 (Nicolle).

Contrà, Macarel, Man. des atel., p. 162; Chevalier, Jurisp. administ., t. I, p. 14.

Avisse, Indust. danger., n. 150.

phé dans une ou plusieurs instances, il n'est pas certain de jouir d'une tranquillité absolue et de ne pas succomber, en définitive, devant une nouvelle attaque.

On s'est donc demandé si le fabricant, aussitôt son autorisation obtenue, ne pourrait mettre les tiers qu'il suppose intéressés, en demeure d'y former opposition, et si cette mise en demeure n'aurait pas pour effet de conjurer les fàcheuses éventualités qui menacent l'avenir de son industrie. Deux opinions se sont produites sur ce point. La première est formulée par M. Trébuchet, qui pense qu'il ne dépend pas du fabricant, « en dénonçant aux yoisins son autorisation, de leur fixer un délai au delà duquel ils ne seraient plus recevables à porter leurs oppositions devant le Conseil; car, s'il les assigne, ils peuvent faire défaut et soutenir longtemps après qu'ils ont la faculté de se présenter devant le Conseil pour faire juger contradictoirement leurs prétentions et réclamer la suppression de l'établissement. En second lieu, s'il n'a point été formé d'oppositions dans le procès-verbal d'enquête, l'impétrant ne peut signifier à personne son autorisation et il reste longtemps ainsi, en quelque sorte, à la merci de ses voisins1. » La seconde opinion a été émise par M. de Serrigny. « Je crois, dit celui-ci, contre l'avis de M. Trébuchet, que le fabricant qui connaît ceux qui ont formé opposition à sa demande dans l'instruction préalable peut les assigner devant le Conseil de préfecture pour ouïr dire qu'ils seront déchus de leurs moyens, s'il soupçonne qu'ils sont disposés à les renouveler. Tout le risque auquel il s'expose est de supporter les dépens, s'ils ne contestent pas. Il devrait, pour éviter une procédure frustratoire, leur faire une sommation préalable de déclarer s'ils entendent persister dans leur opposition. Bien plus, je pense que le Conseil de préfecture a le droit de déclarer non recevables les propriétaires voisins

1 Cod. administ., p. 93.

qui ont vu construire l'atelier ou la manufacture, qui n'ont présenté leurs oppositions ou renouvelé celles formées devant le préfet ou le sous-préfet qu'après la construction des travaux. On devrait appliquer cette maxime de droit et de raison: Qui videt et patitur, tacite consentire videtur1... Ici les voisins sont censés avoir été parties dans l'instruction, puisqu'on les a appelés à présenter leurs moyens dans l'information de commodo et incommodo. S'ils ne l'ont pas fait, ils sont en faute d'avoir tardé si longtemps. Si, après l'arrêté du préfet, ils ont encore gardé le silence et souffert la construction de l'établissement, on ne doit plus écouter leurs moyens d'opposition, pas plus qu'on n'écoute le défaillant judiciaire qui a souffert l'exécution du jugement qui le condamne 2. » M. Avisse, tout en reconnaissant que la première partie du raisonnement de M. de Serrigny est contestable, serait assez disposé à en adopter la seconde. Pour nous, il ne nous est pas possible de partager même l'hésitation de notre honorable confrère et ami; nous repoussons, bien qu'avec regret, le système de M. de Serrigny pour le tout, et nous nous rangeons à l'avis de M. Trébuchet. En l'absence d'une disposition législative fixant le délai dans lequel un arrêté préfectoral doit être attaqué devant le Conseil de préfecture par la voie du recours ou de l'opposition, nous ne voyons pas que le fabricant puisse, de son propre chef, créer un délai de cette sorte. La forclusion ne peut résulter que d'un texte exprès de la loi. D'autre part, l'objection tirée du consentement tacite, de l'acquiescement présumé, faute de s'être pourvu immédiatement contre l'autorisation, ne pourrait tout au plus avoir de valeur qu'en ce qui concerne les voisins comparants dans l'enquête, et encore pour ceux des moyens d'opposition qu'ils y auraient formulés. Elle ne vaudrait pas dans toutes

1 « Celui qui voit un fait et qui, pouvant s'y opposer, le laisse s'accomplir, est censé y donner un consentement tout au moins tacite. »

Organis. compét. administ., t. II, u. 864.

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