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les autres circonstances, car l'opposant peut toujours répondre que s'il s'est tu jusqu'alors, c'est qu'il ne s'est aperçu que depuis peu, et par suite de la mise à exécution de l'autorisation, des inconvénients qui ont, en dernier lieu, déterminé sa réclamation.

§ 3. Demandes concernant les établissements de la 3e classe.

55. Demande, instruction, décision.

56. Recours devant le Conseil de préfecture. 57. Appel devant le Conseil d'Etat.

55. L'article 8 du décret de 1810 porte: «Les manufac tures et ateliers, ou établissements portés dans la troisième classe, ne pourront se former que sur la permission du préfet de police à Paris, et sur celle du maire dans les autres villes. S'il s'élève des réclamations contre la décision prise par le préfet de police ou les maires, sur une demande en formation de manufacture ou d'atelier compris dans la troisième classe, elles seront jugées en Conseil de préfecture. » Le droit d'autorisation primitivement donné aux maires par ce décret a été ultérieurement transféré aux sous-préfets par l'ordonnance du 14 janvier 1815 qui, à ce sujet, s'exprime ainsi : « Art. 3. Les permissions nécessaires pour la formation des établissements compris dans la troisième classe sont délivrées dans les départements, conformément aux articles 2 et 8 du décret du 15 octobre 1810, par les sous-préfets, après avoir pris préalablement l'avis des maires et de la police locale. »>

Bien qu'aucune enquête ne soit prescrite parmi les formalités préalables à l'autorisation de ces établissements, cette précaution tutélaire des intérêts généraux et privés est toujours mise en pratique dans le ressort de la préfecture de police. C'est un exemple qui pourrait être imité dans toutes les sous-préfectures.

56. Les réclamations, dit le décret de 1810, soulevées contre la décision, sont jugées par le Conseil de préfecture. Ce mot << réclamations >> comprend ici les recours de l'impétrant lésé, tout aussi bien que ceux des tiers opposants'. Le Conseil de préfecture saisi peut donc, soit donner l'autorisation en réformant l'arrêté de refus, soit, au contraire, annuler l'arrêté d'autorisation, soit encore le modifier par l'adjonction ou la suppression de certaines conditions, soit enfin ordonner un supplément d'instruction si, pour statuer, il ne se trouve pas suffisamment éclairé 2.

Le recours devant le Conseil de préfecture n'est soumis à aucun délai. C'est ce que nous avons déjà vu au sujet des établissements de deuxième classe3; il faut en tirer les mêmes conséquences".

57. Les décisions du Conseil de préfecture peuvent-elles être déférées, sur appel, au Conseil d'Etat ? Le doute pouvait venir de ce que le décret de 1810, après avoir parlé du recours à ce tribunal administratif supérieur pour ce qui concerne les établissements de la deuxième classe 5, n'en parle aucunement à l'occasion des ateliers de la troisième classe. Mais il faut observer que l'appel des décisions des Conseils de préfecture devant le Conseil d'Etat est de droit commun et que la faculté en persiste toutes les fois que la loi ou les règlements n'interdisent pas d'en user. Or, c'est ici le cas qui se présente. Au surplus, la jurisprudence établit l'admission constante de l'appel devant le Conseil d'Etat.

1 Conseil d'Etat, 29 août (Nausė); id., 14 janvier 1824 (Harmand) ; id., 18 juillet 1833 (Merry); id., 3 septembre 1836 (Rey-Anquetil).

* Conseil d'Etat, 30 mai 1821 (Lebel).

3 V. n. 52.

• V. n. 54.

5 V. n. 51.

• Conseil d'Etat, 18 avril 1821 (Plaisançon); id., 10 janvier 1834 (Noël).

§ 4. Demandes concernant les établissements qui comprennent à la fois des ateliers de différentes classes.

58. De la demande d'autorisation pour les établissements qui, par les opérations qu'on y pratique, se rattachent à la fois à plusieurs classes.

58. Il peut arriver que l'établissement se rattache à la fois à diverses classes, soit par les appareils qui doivent y être employés, soit parce qu'on doit s'y livrer simultanément à plusieurs industries nécessitant des ateliers différents. Faut-il, en pareil cas, former autant de demandes d'autorisation, subir autant d'informations administratives, obtenir autant dé décisions qu'il y aura de classes parmi les opérations projetées? Y aura-t-il lieu, au contraire, à une procédure simplé et unique? On devra faire à cet égard une distinction.

Il n'y a lieu qu'à une demande, à une enquête pure et simple, à une seule décision, lorsque le projet n'embrasse qu'une industrie et que c'est uniquement à raison de ses moyens et appareils que l'établissement doit se rattacher à une classe plus élevée que celle où est rangée cette industrie considérée en elle-même ; seulement la procéduré à suivre est celle que la loi indique pour la classe la plus élevée. C'est ainsi qu'il a été jugé, dans un cas où, à une fonderie de fer doux, devait être joint un four pour l'épuration du charbon de terre, que l'établissement, naturellement placé dans la troisième classe, rentrait immédiatement, à raison de cet appareil, dans la première. La demande ayant été formée, il fut procédé comme pour un établissement de la classe la plus élevée. Cette marche fut approuvée par le Conseil d'Etat, qui décida «< que cet établissement, à raison du fourneau à épurer le charbon de terre, constituait une manufacture de première classe, et que dès lors il y avait lieu de statuer dans les formes prescrites

par les articles les concernant dans le décret du 15 octobre 1810 ... >>

Mais il en serait autrement si l'établissement devait embrasser plusieurs industries distinctes et comprendre des ateliers différents. Dans ce cas, il faut une demande, une instruction et une autorisation pour chaque atelier. Il pourrait, en effet, arriver que l'un pût être autorisé, et que l'autre ne se trouvât pas dans les conditions voulues pour l'être. L'établissement ne formant pas un ensemble, un tout indivisible, il n'y a pas de solidarité dans le sort des diverses demandes qui seraient faites à son occasion. C'est ainsi que des fabricants ayant demandé à établir, dans un même local, une distillerie de mélasse et une fabrique de potasse, virent leur double demande repoussée par le préfet, qui crut pouvoir statuer à la fois sur le tout. Ils se pourvurent devant le Conseil d'Etat, en alléguant que si ce fonctionnaire avait pu statuer relativement à la distillerie de mélasse, placée dans la seconde classe, il n'avait pas eu compétence pour se prononcer au sujet de la fabrique de potasse, puisque, rangée dans la troisième classe, cette industrie était dans la dépendance du sous-préfet. Ce système fut accueilli par arrêt du Conseil d'Etat, en date du 21 mai 1847 (Fleury et Millot).

§ 5.

Demandes concernant des établissements mixtes.

59. L'autorisation accordée à des établissements industriels, en tant qu'ateliers classés, ne les dispense pas de celle à laquelle ils sont obligés comme usines hydrauliques, établissements métallurgiques, etc.

59. Nous avons déjà dit ce que nous entendions par éta1 Conseil d'Etat, 19 juillet 1826 (Pugh).

blissements mixtes. Ce sont ceux qui, sous des rapports distincts mais simultanés, sont soumis à la réglementation administrative, exercée à des points de vue divers1.

En principe, l'autorisation accordée aux manufactures classées n'a de portée qu'au point de vue de la sûreté et de la salubrité publiques. Elle ne les dispense pas des permissions ou concessions qui, à d'autres égards, leur seraient nécessaires. C'est ainsi que les hauts-fourneaux, dans la nomenclature annexée à l'ordonnance du 14 janvier 1815, sont l'objet d'une annotation conçue en ces termes : « Les établissements de ce genre ne seront autorisés qu'autant que les entrepreneurs auront rempli les formalités prescrites par la loi du 21 avril 1810 et par les instructions du ministre de l'intérieur.» Plus loin nous parlons de ces autres formalités imposées aux hauts-fourneaux et à un certain nombre d'établissements métallurgiques. Une instruction ministérielle du 19 juin 1845 contient un état dressé par le Conseil général des mines et approuvé par le ministre du commerce, de toutes les usines minéralurgiques qui sont régies à la fois par le décret du 15 octobre 1810 et par l'ordonnance du 14 janvier 1815, sur les ateliers dangereux, insalubres et incommodes, et par la loi du 21 avril 1810 sur les mines. Nous citons également cette instruction2.

Enfin la nomenclature annexée à l'ordonnance du 14 janvier 1815 se termine ainsi : « L'accomplissement des formalités établies par le décret du 15 octobre 1810 et par cette présente ordonnance ne dispense pas de celles qui sont prescrites pour la formation des établissements qui seront placés dans les rayons des douanes, ou sur une rivière, qu'elle soit navigable ou non; les règlements à ce sujet continueront à être en vigueur.» Nous traitons également en leur place des rè

' V. n. 39.

2 V. n. 115, 579 et suiv.

TOME I.

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