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glements relatifs aux établissements créés dans le rayon frontière et aux usines hydrauliques 2.

Article III.

De l'admission ou du rejet soit de la demande, soit des oppositions; motifs et conditions de l'autorisation.

60. En principe, les établissements classés ne peuvent être autorisés qu'autant qu'ils ne nuisent pas à la sécurité, à la salubrité, à la tranquillité publiques, dans les conditions d'emplacement déterminées d'après la classe à laquelle ils appartiennent.

61. Conditions d'emplacement pour les établissements de la première classe.

62. Suite; ceux qui construisent dans le voisinage d'un établissement de cette sorte, postérieurement à sa formation, ne peuvent plus en réclamer l'éloignement.

63. Conditions d'emplacement pour les établissements de la deuxième classe.

64. Conditions d'emplacement pour les établissements de la troisième classe.

65. L'intérêt de la sûreté et de la salubrité publiques est le seul que l'administration soit chargée de protéger en cette matière; elle commettrait un excès de pouvoir si, pour favoriser un intérêt privé, elle refusait une autorisation.

66. Suite; d'un cas où le préjudice qui doit être causé par l'établissement projeté à un établissement antérieur est, pour le refus d'autorisation, un motif légitime.

67. Pour qu'un établissement soit susceptible d'autorisation, il ne faut pas absolument qu'il présente une innocuité complète; il suffit qu'il n'en doive pas résulter d'inconvénients trop graves, trop irremédiables.

68. D'ailleurs l'autorisation peut toujours être subordonnée à des conditions d'exploitation de nature à diminuer encore ces inconvénients.

68 bis. Exemples de conditions qui peuvent être imposées à certains établissements de la première classe; fabriques d'acide sulfurique,

V. n. 613 et suiv.

V n. 144 et suiv.

d'allumettes chimiques, d'amorces fulminantes; artificiers; boyauderies; calcination des os; ateliers d'équarrissage et de cuisson de débris d'animaux; dépôts d'engrais, de poudrette; fonderies de suif; fabriques de toiles cirées, de cuirs vernis, de vernis; triperies.

69. Les conditions de cette sorte sont imposées par les autorités administratives soit d'office, soit sur l'offre des usiniers de s'y soumettre, ou sur la réclamation des tiers.

70. Elles ne peuvent être motivées, tout comme les décisions sur les demandes en autorisation, que par des considérations de sûreté et de salubrité publiques.

71. Elles ne sauraient avoir pour objet que des mesures imposées à l'impétrant ou à sa propriété.

72. Y a-t-il, pour le refus d'autorisation, un motif légitime, s'il est reconnu à l'avance qu'il y aurait difficulté soit pour l'impétrant d'exécuter les conditions de nature à amoindrir les inconvénients de l'établissement projeté, soit pour l'autorité publique de s'assurer de l'exécution de ces conditions?

73. De la limitation dans la durée de l'exploitation.

74. Une autorisation refusée une première fois peut être accordée, ultérieurement, si elle est réclamée dans des conditions nouvelles. 75. L'autorisation refusée à l'un peut-elle être accordée à l'autre pour le même local et pour le même genre d'industrie? 76. Condition de profiter, dans un délai de six mois, de l'autorisation accordée.

60. Nous venons d'exposer tout ce qui concerne les demandes en autorisation, ainsi que l'information au moyen de laquelle l'autorité publique se met à même de prononcer sur ces demandes. Nous avons même dit comment elle statue, soit au premier degré, soit en appel sur recours. Il convient maintenant que nous parlions des règles qui doivent guider l'administration dans ses décisions, et du point de vue auquel elle ne doit jamais cesser de se placer, soit qu'elle accorde, soit qu'elle refuse l'autorisation, soit qu'elle subordonne cette autorisation à des conditions particulières.

Ce point de vue est celui de la sûreté et de la salubrité publiques. La sûreté, la tranquillité des propriétés et des habitants, la salubrité des localités, voilà, en effet, le grand intérêt que l'administration est chargée de protéger en cette matière. Il en résulte que les établissements de la nature de ceux qui nous occupent ne peuvent être autorisés qu'autant qu'ils ne nuisent pas à la sécurité, à la salubrité, à la tranquillité publiques, dans les conditions d'emplacement déterminées d'après la classe à laquelle ils appartiennent.

61. Les manufactures de la première classe sont ainsi désignées dans la nomenclature annexée au décret de 1810: <«< Etablissements et ateliers qui ne pourront plus ètre formés dans le voisinage des habitations particulières. » Il suit de là que ces établissements ne sauraient être autorisés qu'autant qu'ils sont projetés loin de toute habitation. Maintenant, quelle est la distance qui constitue l'éloignement? C'est là une question d'appréciation dépendant de l'état des localités, ainsi que de la nature des opérations qui doivent être exécutées dans l'usine. Une circulaire ministérielle, du 22 novembre 1811, dit à ce sujet : « On a plusieurs fois exprimé le désir de voir déterminer d'une manière positive la distance où ces établissements doivent être des habitations particulières. Si cette détermination avait été possible, il n'est pas douteux qu'il n'eût fallu déférer à ce vou; mais quelque bonne volonté qu'ait eue l'administration à cet égard, elle n'a pu en remplir l'objet. Un établissement peut, en effet, quoique très-rapproché des maisons, être placé de manière à n'incommoder personne; tandis qu'un autre qui en est assez éloigné va, par sa situation, les couvrir de vapeurs qui en rendent le séjour désagréable. Un pareil état de choses s'oppose donc à ce qu'il soit établi des règles fixes, et l'on est dans la nécessité de laisser aux autorités locales le soin de déterminer les distances. »

Il n'existe pas d'ailleurs de prohibition spéciale, concernant

la formation des ateliers de la première classe dans l'enceinte des villes. Mais il sera bien rare que les localités permettent de les y placer dans des conditions d'isolement telles qu'ils puissent être autorisés; la chose cependant n'est pas absolument impossible: Versailles nous en offre quelques exemples.

62. L'éloignement n'est imposé aux établissements de la première catégorie qu'au profit seulement des habitations qui existaient déjà au moment de l'autorisation. « Tout individu, porte l'article 9 du décret de 1810, qui ferait des constructions dans le voisinage de ces manufactures et ateliers, après que la formation en aurait été permise, ne sera plus admis à en solliciter l'éloignement. » Il ne pourrait réclamer cet éloignement que dans le cas où l'établissement, par suite des circonstances exprimées aux numéros 29 et suivants, perdant le bénéfice d'une autorisation ou d'un maintien antérieur, devrait être muni d'une autorisation nouvelle.

63. Quant aux établissements de la deuxième classe, nous trouvons dans le décret de 1810 la règle suivante : « L'éloignement des habitations n'en est pas rigoureusement nécessaire, mais il importe néanmoins de n'en permettre la formation qu'après avoir acquis la certitude que les opérations qu'on y pratique seront exécutées de manière à ne pas incommoder les propriétaires du voisinage ni à leur causer de dommages. >>

Il y a donc ici une marge assez étendue laissée à l'appréciation de l'autorité publique, de telle sorte qu'elle peut, suivant les circonstances, les faits et la disposition des lieux, écarter des habitations un établissement de cette classe ou en autoriser le rapprochement. Voici des exemples de ces deux cas.

Une décision du Conseil d'Etat, du 10 janvier 1821, a repoussé une demande qui avait pour objet un dépôt de cuirs verts, dans lequel on voulait exécuter le décharnage et le débourrement des peaux : « Attendu qu'il résulte du rapport

fait au ministre de l'intérieur par le Comité consultatif des arts et manufactures que les opérations du décharnage et du débourrement des peaux répandent une odeur non-seulement incommode mais insalubre, et qu'il est d'une bonne administration d'écarter ces opérations du centre des habitations agglomérées, etc. »>

D'autre part, l'autorisation d'établir un four à chaux ayant été refusée par un préfet, à raison de ce que la fumée causerait un dommage considérable aux propriétaires dont les habitations ou les terres en culture étaient contiguës à celles du postulant, cette décision a été réformée par le Conseil d'Etat, à la date du 14 février 1856. L'arrêt du Conseil vise les avis que le Comité consultatif des arts et manufactures et le ministre compétent ont émis sur l'affaire. Il résulte de ces avis que la fumée des fours à chaux n'est nuisible ni aux habitans, ni aux récoltes en général, et que, si elle peut avoir une influence fàcheuse sur la vigne, ce n'est qu'à l'époque de la maturation, sur une étendue de 500 mètres, et dans les lieux bas; or, dans l'espèce, les terrains environnants n'étaient pas plantés en vigne.

64. Les établissements de la troisième classe sont désignés par le décret de 1810 comme étant ceux « qui peuvent rester sans inconvénients auprès des habitations particulières. »

Il ne faut pas se tromper sur la portée de ces mots; il n'en résulte pas pour l'autorité publique une injonction de laisser faire. Ce qu'il faut y voir, c'est la constatation d'un fait habi tuel. Il est certain que, pour la plupart des ateliers appartenant à cette classe, il n'existe, le plus souvent, aucun motif sérieux de les éloigner des centres de population.

Mais cependant aussi, dans telle circonstance particulière, le contraire peut se présenter et, lorsque la chose arrive, les établissements de la troisième classe, tout comme les établis sements des deux classes supérieures, sont soumis à la règle

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