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compte des divers modes et systèmes de fabrication. Ainsi comprises, ces indications seront souvent un guide utile et elles produiront, autant que possible, l'uniformité si désirable dans cette partie de la jurisprudence administrative. » Voici le tableau de ces conditions:

Conditions à insérer dans les arrêtés d'autorisation de certains établissements rangés dans la première catégorie des ateliers dangereux, insalubres ou incommodes.

Fabriques d'acide sulfurique. -1° Élever la cheminée de l'usine servant au dégagement du gaz à une hauteur convenable, qui sera déterminée d'après l'examen de la localité;

2o Condenser complétement les vapeurs ou gaz odorants ou nuisibles.

Fabriques d'allumettes chimiques. -1° N'employer dans la confection des allumettes ni chlorate de potasse, ni aucun autre sel rendant les mélanges explosibles;

2o Broyer à sec et séparément les matières premières dont on fait usage;

3o Ne jamais préparer à la fois au delà d'un litre de matières mélangées de phosphore, lesquelles devront être conservées à la cave, dans un vase plongé dans l'eau ;

4o Se livrer à cette fabrication dans un atelier légèrement construit, plafonné et non planchéié, et isolé de toute construction;

5o Recouvrir en plâtre tous les bois apparents dans les pièces où l'on confectionne les allumettes;

6o Déposer les objets fabriqués dans un local séparé qui ne présente aucun danger sous le rapport du feu;

7° Opérer le transport des allumettes fabriquées dans des boîtes en métal, tel que fer-blanc, zinc, etc.

Se conformer, en outre, à toutes les dispositions des règlements existants, et à toutes celles qui pourraient être prescrites

ultérieurement sur le fait des fabriques d'allumettes chimiques.

(N.-B.) L'autorisation devra être limitée à cinq ans.

Fabriques d'amorces fulminantes.-1° Se conformer à toutes les dispositions prescrites par les ordonnances des 25 juin 1823 et 30 octobre 1836, pour les fabriques de poudre ou matières fulminantes ';

2o Construire le séchoir et l'atelier de tamisage en matériaux légers et la poudrière en maçonnerie; séparer les diverses parties de l'établissement par des talus en terre, de trois mètres de hauteur;

3o Établir, en dehors des talus, les fourneaux du séchoir pour l'élévation de la température duquel il ne sera employé que la vapeur ou l'eau chaude.

(N.-B.) L'autorisation devra être limitée à cinq ans.

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Artificiers. 1° Établir la poudrière au-dessus du niveau du sol et la couvrir d'une toiture légère;

2o Ne jamais avoir en dépôt plus de quatre à cinq kilogrammes de poudre à la fois pour les besoins de la fabrication. (N.-B.) L'autorisation devra être limitée à cinq ans.

Boyauderies 2. - 1o Tenir l'atelier dans un grand état de propreté au moyen de fréquents lavages, soit à l'eau pure, soit à l'eau chlorurée;

2o Ne recevoir que des menus convenablement préparés ou nettoyés;

3° Ne conserver aucun des résidus susceptibles de fermenter ou de se putréfier;

4° Donner un écoulement rapide aux eaux de lavage. Calcination des os. -1° Clore l'établissement de murs; 2o Apporter les os dans l'établissement complétement dé

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ans le ressort de la préfec

charnés et limiter les approvisionnements aux besoins de la fabrication;

3o Opérer la calcination des os à vases clos, et diriger la fumée des fours dans une cheminée commune, construite en briques et élevée de dix mètres au-dessus du sol.

Atelier d'équarrissage et de cuisson de débris d'animaux *.— 1o Clore l'établissement de murs et l'entourer d'arbres; 2o Paver les cours intérieures; daller les caves à abattre les animaux, et y opérer de fréquents lavages;

3° Garnir de dalles cimentées à la chaux hydrauliqué, jusqu'à un mètre de hauteur, le pourtour de l'atelier d'abatage et celui des ateliers de cuisson;

4 Recevoir les matières liquides résultant du travail de l'équarrissage dans des citernes voûtées et closes; soumettre les chairs et les autres matières animales à une dessiccation suffisante pour qu'elles ne soient plus sujettes à se corrompre ; 5° Ne faire dans l'établissement aucune accumulation d'os ou de résidus;

6o Faire la cuisson des chairs à vases clos, dans les vingtquatre heures de l'abatage;

7° Ne transporter les animaux morts à l'équarrissage que dans des voitures couvertes et munies d'une plaque indiquant leur destination.

Dépôts d'engrais, de poudrette 2, etc. 1° Désinfecter les matières fécales dans les fosses d'aisances, et les transporter au moyen de tonneaux hermétiquement fermés ;

2o Déposer les matières dans des fosses recouvertes de hangars, et les couvrir de charbon, afin d'éviter toute émanation désagréable;

3° Construire les fosses destinées à recevoir les matières

V. n. 114 et 143 pour les clos d'équarrissage situés dans le ressort de la préfecture de police.

2 V. n. 143.

fécales en maçonnerie, et les cimenter de façon à empêcher le liquide de filtrer à travers les terres et d'infecter les puits ou citernes;

4° Déposer sous les hangars, et à l'abri de l'humidité, les matières converties en engrais.

Fonderies de suif 1.10 Recouvrir la chaudière dans laquelle la graisse est mise en fusion, d'une hotte en planches parfaitement jointes ;

2 Mettre cette hotte en communication avec la cheminée de tirage, et luter les joints de manière à forcer les vapeurs de se rendre dans le tuyau d'appel.

Fabriques de toiles cirées, de cuirs vernis, de vernis. -1° Faire construire l'étuve en matériaux incombustibles;

2o Construire en plâtre et moellons le local où l'on fait cuire les huiles, et surmonter les chaudières d'une hotte avec un tuyau pour le dégagement des vapeurs.

Triperies 2. - N'amener dans la triperie que des matières fraîches, parfaitement lavées et prêtes à être soumises à la

cuisson.

69. Ces conditions et autres, que les circonstances et la situation des lieux pourraient rendre nécessaires, sont imposées, soit d'office par les préfets et les sous-préfets, statuant dans les limites de leur compétence, sur les demandes en autorisation et sur les oppositions, ou par les juges administratifs saisis des recours; soit par les mêmes autorités sur l'offre des impétrants de s'y soumettre, ou sur la réclamation des tiers intéressés.

Quelquefois, cependant, les juges administratifs, lorsqu'ils s'aperçoivent que l'établissement projeté ne présente pas des inconvénients absolument irremédiables, prononcent bien

1 V. n. 141 bis, 143, pour les fonderies de suif situées dans le ressort de la préfecture de police,

V. n. 143.

l'autorisation, mais ils ne déterminent pas eux-mêmes les conditions auxquelles l'exploitation doit être assujettie. Ils se contentent de poser le principe de ces conditions et renvoient l'impétrant devant l'administration pour voir faire l'application de ce principe. L'arrêt du Conseil d'Etat du 22 mars 1851 (Levy), cité au numéro 68, nous offre un exemple de ce genre.

70. Les conditions auxquelles les autorités administratives subordonnent les autorisations ne sauraient être motivées, comme leurs décisions mêmes rendues sur les demandes en autorisation, que sur des considérations de sûreté, de salubrité, de tranquillité publiques. Ici encore, il y aurait excès de pouvoirs si elles étaient fondées sur d'autres raisons; par exemple, sur la concurrence des établissements entre eux, sur les convenances des propriétaires limitrophes, sur l'agrément des habitations voisines 1, etc.

71. Il y aurait également excès de pouvoirs si ces conditions ne consistaient pas en obligations portant exclusivement sur l'impétrant ou sur sa propriété. C'est ce que le Conseil d'Etat a jugé avec raison dans une espèce remarquable.

Le sieur Fouquet possédait, sur la rivière d'Orges, à Arpajon, une mégisserie juxtaposée à un lavoir à linge apparte. nant à la dame Chevalier, celle-ci ayant sa propriété située en aval de celui-là.

Le sieur Fouquet voulut faire régulariser l'existence de sa mégisserie, formée sans autorisation. Sur l'opposition de la dame Chevalier, l'instruction établit que les eaux du lavoir à linge étaient fréquemment troublées par les opérations du lavage des laines et du trempage des peaux, exécutées dans la mégisserie. Le préfet de Seine-et-Oise, se basant sur le résultat de l'enquête, prit un arrêté par lequel il autorisait le maintien de la mégisserie, mais à la charge par le sieur Fouquet, si la

1 V. n. 65.

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