82. Y a-t-il lieu, cependant, en ce qui concerne la compétence des
préfets, eu égard aux ateliers de la première classe, de distin-
guer entre les établissements autorises sous le régime du décret
de 1810 et ceux qui ne l'ont été que depuis le décret du 22 mars
1852?
83. De la suppression considérée comme mesure de sûreté et de salu-
brité publiques: article 12 du décret du 16 octobre 1810.
84. Cette mesure peut être appliquée aux établissements de la pre-
mière classe postérieurs au décret de 1810, comme à ceux qui
sont antérieurs à ce décret.
85. Mais peut-elle être appliquée aux établissements de la deuxième
et de la troisième classes aussi bien qu'à ceux de la première
classe? .
86. La suppression prononcée aux termes de l'article 12 du décret de
1810 ne constitue pas une expropriation et ne donne pas lieu à
une indemnité.
87. Elle ne peut être prononcée que par le chef du gouvernement, le
Conseil d'Etat entendu.
88. La suppression, soit comme peine, soit comme mesure de sûreté
publique, étant un parti extrême, ne doit être appliquée que
lorsqu'il ne peut pas être fait autrement; des mesures préala-
bles ou provisoires : avertissement, mise en demeure, suspen-
sion, conditions nouvelles.
91. Comme délégués de l'autorité supérieure, les maires sont tenus
de veiller à l'observation des règlements généraux et des déci-
sions rendues par cette autorité.
98. Dommages qui, pour les propriétés situees à la proximité d'un éta-
blissement nuisible, sont la conséquence de ce voisinage; la