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TROISIÈME SECTION.

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DES

ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS.

PROLEGOMÈNES.

1. L'industrie, ses agents, ses établissements, ses produits : objets du droit industriel; nous ne nous occuperons ici que des établis

sements,

2. Terminologie légale employée pour les établissements industriels usine, manufacture, fabrique, atelier, moulin, mine, minière, carrière, etc.

3. Les établissements purement commerciaux, ou fonds de commerce, ne doivent pas être confondus avec les établissements industriels.

4. Mode de division adopté dans cet ouvrage.

1. L'industrie, prise dans l'acception la plus étendue du mot, désigne la généralité des œuvres dues à l'intelligence de l'homme. A ce point de vue, l'industrie comprend donc toutes les professions artistiques, littéraires, agricoles, financières et commerciales, aussi bien que les travaux qui ont pour but la transformation des matières premières en effets fabriqués et manufacturés. Mais, parmi tous ces objets de l'activité humaine, les premiers, on le voit, ont reçu une dénomination spéciale: ce sont les arts, les lettres, l'agriculture, le commerce, la banque, etc.; ainsi se distinguent entre elles ces

TOME 1.

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