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co:es,cau- recouvrement réel & effectif; defaut
fes que les qui des Particuliers remonte aux pa-
font mal roiffes, aux bourgs & villages dont les
payées. Elections font compofées, & qui des

Tailles

Preuve de

Elections remonte encore aux Genera-
lités car fi l'on cherche la veritable
raifon pour laquelle les provinces du
Limonfin & de la Marche payent mal
leurs impofitions, il ne s'en trouvera
d'autre effective que la difproportion
de leurs forces, & de ce que
l'on pré-
tend tirer d'elles.

Il eft vrai que les defauts des recol-
tes, tels qu'il en arriva en 1709. peu-
vent aporter de grands empêchemens
au recouvrement de la Taille; mais,
à confiderer les chofes dans l'état ordi-
naire, il n'y a que la furcharge qui
anéantiffe les recouvremens.

S'il n'y a d'ailleurs de la mauvaise cette pro adminiftration, le bled, les châtaipolition. gnes & autres denrées, valent toûjours un prix au marché, où le païfan peut trouver dequoi payer fa Taille, quand il pourra jouir du surplus de ce qu'il y a, qui ne lui demeure que pour conferver fa vie & celle de fa famil

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le, & pour l'aider dans fon travail.

>

dans le reż

Tailles,

Si au contraire l'impôt, ou la du- Iniquités reté du recouvrement conforment le commifes tout, car il y a tels Receveurs des couvreTailles, qui fe font fait des gains an- ment des nuels de i5 & 20 mille livres, des feuls frais de recouvrement, dans leurs Elections fans compter ce que les Huiffiers des Tailles & les Officiers particuliers prenoient pour leur compte, qui doubloit & triploit fouvent la mefure alors le païfan outré s'abandonne lui-même ; & fa famille perit miferablement. Et le Roi fait une fi grande perte, qu'il s'eft trouvé contraint dans les malheurs derniers, d'établir la folidité entre tous les habitans d'un même lieu, pour le payement de la taille. Chofe que l'on aura peine à concevoir & à croire dans la pofterité.

Au refte, il est trop évident que les Inutilité adjudications dú 10me, ou du

du produit des terres, ne peuvent remedier à aucun des maux que je viens de marquer. Un Adjudicataire n'a pas plus de facilité qu'un

des adju

dications.

Preuve

qu'elles

ne peuvent fer

vir à dé

terminer la force

réelle des paroiffes.

fimple païfan pour vendre les denrées, & en faire de l'argent, à moins qu'on ne lui accorde des préferences pour la vente, qui redoubleroient encore ce qu'il y a d'odieux dans leur établiffe

ment.

De plus comme il certain que nul Adjudicataire ne prend un bail de trois ans avec le Roi, fi ce n'eft dans la certitude du profit qui lui en doit revenir, pour compenfer la dureté des conditions; pour s'indemnifer de ce qu'il lui coute; pour acheter une caution, ou pour le faire agréer par le Receveur des Tailles, il eft plus clair que le jour qu'il n'y a aucune adjudication, fur laquelle on puiffe détermi ner la veritable force d'une paroiffe, & conclure qu'elle peut, porter telle ou telle cotité de Taille. Il femble mêl'on ait voulu précisément conclure cette connoiffance, puifque le reglement porte, que nul ne fera reçû à encherir au-deffus d'un autre, qu'en tierçant le prix de l'adjudication. On voit combien il y a de dégrés entre la fomme fimple & le tiercement, qui fe

me que

roient au profit du Roi, ou des villages circonvoifins, fi l'adjudication étoit portée à fon veritable prix. Enfin quoi- Autres qu'il foit bien évident que les Adjudi- abus des adjudica cataires doivent faire des gains immen- tions. fes fur les paroiffes de toutes les Elections où le nouveau reglement aura lieu, voici un autre abus qui en refulte, auffi criant & auffi dangereux que tous les autres. On fait la pratique ordinaire à l'égard des baux judiciaires, & de quelle maniére il y y a des gens qui font métier de cautionner les Adjudicataires envers les commiffaires aux faifies réelles, au moyen d'un certain profit. Il en arrivera de même en chaque Election. Le Receveur des Tailles agréera les Adjudicataires, ou les refufera, felon le profit qu'ils lui proposeront à faire dans l'adjudication. Lui feul aura la clef du fecret, & fera une fortune d'autant plus grande & plus injufte, qu'il profitera fur le Roi, für les villages & communautés, & fur les Adjudicataires eux-mêmes, dont au moins il partagera le profit.

Or il feroit bien aifé de fupléer à Moyen de

fupléer

aux Adju

dicataires.

Conclu

Memoire.

ces adjudications, par le moyen des Sindics des paroiffes. Il n'y auroit qu'à pratiquer, à l'égard de la Taille, ce que l'Ordonnance pour le payement du dixiéme denier avoit établi par tout le Royaume; favoir que le recouvrement en feroit fait par les Sindics, au moyen de fix deniers par livre, pour les indemnifer des frais de la colecte. Par ce moyen, les deniers de la Taille viendroient nettement aux mains du Receveur, & feroient de-là portés au Trefor Royal, fans frais, fans perte, & fans diminution, pendant que les Particuliers taillables, foulagés par une proportion exacte de l'impôt, auroient autant de facilité à s'en acquiter, qu'ils font aujourd'hui en peine, à caufe de la vexation & de la difproportion.

Par ces raifons, qui font évidemfion de ce ment fans replique, on doit conclure que les reglemens établis tant dans la Generalité de la Rochelle, qu'en l'Election du Pont-l'Evêque, ne peuvent être executés ni foutenus qu'à l'extrême dommage du Roi & de fes

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