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Fondemens fur

de autorité de Louis XIV. filoque béïffance rendue aux juftes ordonnances d'un grand Monarque, étoit un tître contre elles, il s'enfuivroit de fi monstrueufes conféquences dans la Politique, & dans la Morale, qu'il n'eft point d'hommes fages qui les vouluffent avoiier: de forte qu'il eft neceffaire d'en conclure, qu'une obéiffance fans claufe & fans modification, eft un indice certain d'une acceptation univerfelle,& du confentement de la nation entiére à la loi, que fon Prince lui preferit.

Voilà un leger échantillon de ce qui fe dit de part & d'autre, par lequel on peut néanmoins s'apercevoir que l'interêt de l'autorité Royale, celui de la tranquillité publique, & la connoiffance des faits certains de l'Hiftoire, c'eftà-dire, l'ufage de la Monarchie, produifent de plus puiffans moyens, pour foutenir la poffeffion des Princes légitimés, que la paffion & l'inquiétude de ceux qui les attaquent n'en fourniffent, pour les priver du rang qu'ils occu

pent.

En effet l'interêt de la prétendue in

attaque

communicabilité du tître & de la qua- lefquels lité de Prince du fang, étant mis à M le Duc part, pour être examiné dans un arti- les Prin cle féparé, nous voyons que l'effort de M. le Duc tombe fur ces trois objections.

I. Une prétenduë violation des loix fondamentales de la Monarchie, qu'il croit apercevoir dans l'édit & la Déclaration de Louis XIV.

II. Un prétendu préjudice fait à la nation, en lui raviffant le droit de fe choifir des Maîtres légitimes.

III. Et enfin un abus extraordinai-re que Louis XIV. a fait de fon autorité.

Mais fi l'on difcute exactement cest trois propofitions,on les trouvera denuées de toutes preuves, foit de celles qui pourroient être fondées fur les textes des loix écrites, foit de celles qui fe tirent de l'ufage, par les exemples que fournit l'Histoire.

ces légi

c.més.

Preuve

tes ne font

Et premiérement à l'égard des loix que les écrites, les Princes du fang font obli- loix écris gés de convenir qu'il n'y en a pas une pas contre qui foit contraire à. l'Edit & à la Dé, les Pring

ces.

Légitimi té de la

conduite

claration de Louis XIV. & on le peut dire avec d'autant plus de confiance, qu'il feroit impoffible que le Légifte, qui a dreffé leur Requête, eût omis de la citer s'il en avoit connu quelqu'une, lui qui a bien osé dire que l'Affemblée du 2. Septembre 1715. s'est tenuë, c'est-à-dire, qu'elle fe devoit tenir pour deferer à M. le Duc d'Orléans, & pour régler le gouver nement du Royaume pendant la Minorité.

La loi, qui prive les Bâtards du droit de fucceffion, eft une loi mude Louis nicipale, ou coutumiére, de laquelle XIV. à le benefice du Souverain releve tous leurégard. les jours les moindres Sujets, pour les rendre capables de recevoir des donations de toutes efpéces, & de poffeder heréditairement les biens qui leur peuvent avenir. Dira-t-on que les feuls enfans du Roi même font exclus de participer à une grace fi commune? Cette propofition feroit abfurde.

Sa con

fomité

t

Mais on objecte que les enfans illé

aux loix gitimes,réhabilités par la grace du Prince, n'ont point de droit à la succes

mêmes

tre elle,

fion de leurs peres, qu'ils voyent paf- qu'on obfer tous les jours, à leur préjudice,à des jete con héritiers collateraux, même fort éloignés. Ce fait eft veritablement conftant,mais on doit conclurre que la difpofition de Louis XIV. n'en eft que plus conforme à la loi commune, puifqu'elle n'accorde de droit aux Princes fes enfans naturels, qu'au defaut de tous les autres de leur pofterité. Ainfi dequoi peuvent-ils fe plaindre, & quel interêt peuvent-ils avoir à contester un benefice, qui leur conferve toute la preference qui leur est dûë?

A la verité, les Princes légitimés paroiffent, aux termes de l'édit, de voir être préferés, dans la fucceffion à la Couronne,aux filles des Princes légitimes de la Maifon de Bourbon : ce qui n'arrivera pas à l'égard des autres fuccellions; mais doit-on regarder cette difpofition comme un effet odieux du même édit? N'eft-ce pas plûtôt & veritablement une conféquence de la Loi Salique,fi vantée,& reconnue pour fondamentale dans la conftitution de l'Etat François,que la Déclaration & l'édit

Argument tire de la que en fa

Loi Sali

veur de cette dif

pofition,

Exemples favorables aux Prin

més.

laiffent fubfifter en fon entier, & qu'ils n'auroient pú bleffer en la moindre partie, fans donner un prétexte bien plus fpécieux à la revocation que l'on pour

fuit.

A l'égard des loix non écrites, qui confiftent dans l'ufage de la Monar

es légiti chie, recueilli des exemples de l'Hiftoi-
re, il faut convenir que fi ceux qui font
employés en faveur des Princes légiti--
més, dans quelques Mémoires qui ont
paru, font en partie contestables, il eft
impoffible néanmoins d'en raporter au-
cun qui puiffe fervir de prétexte à les
exclure, & que dans la verité il y en a
plufieurs qui leur font favorables &
qu'on peut propofer dans l'efpèce & le
cas même dont il s'agit.

Exemple

Roi de la

Tel eft celui d'Arnould, Roi de la d'Arnould France Orientale & de Germanie, apFrance pellé à la fucceffion de la Couronne, Orientale, au defaut d'heritiers légitimes, quoi

que Bâtard de Carloman, qui avoit été Roi des mêmes païs avant fon frere Charles le Gros; & bien plus encore celui de Zuintibold, fils naturel du même Arnould, qui fucceda à fon pere

dans

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