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Preuves que les Princes légitimés

peuvent

jouir des honneurs.

& droits

des Prin ces du

fang.

légiflation abfoluë, dont fes prédéce feurs ont joui fans conteftation? Après l'examen des trois propofitions, fur lefquelles on peut dire que la Requête de M. le Duc eft fondée, l'on ne peut fe difpenfer de difcuter pareillement celle par laquelle il foutient l'incommunicabilité du rang, de la qualité, & des droits des Princes du fang, à d'autres qui font iffus légitimement de la Maison régnante.

Il eft certain, dans le principe, que nul Etranger n'est admis dans une famille que par les voies ordinaires d'adoption, & de fubftitution; mais il faut avouer auffi que par l'un ou l'autre de ces moyens, un Etranger peut fe trouver en droit de prendre le nom & les armes d'une famille, d'en poffeder les biens & les droits, & d'en difpofer, malgré ceux que le nom & la filiation joignent intimement à cette famille. Il n'est pas auffi moins certain, que les enfans illégitimes n'ont jamais été réputés étrangers dans leur famille; qu'ils en ont pris le nom, & les armes, quoique brifées : & l'on a vû ci-devant

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Princes du

fang.

qu'ils participoient, il n'y a pas longtems, à leur nobleffe fans diftinction. Cela pofé, Mrs. les Princes du fang Avantage fe fouviennent fans doute, qu'ils font des Prin iffus de Louis de Bourbon, Prince de més fur les ces légiti Condé, frere puîné d'Antoine, Roi de Navarre, & que par conféquent ils ne comptent aucun Roi de France dans leur filiation, depuis St. Louis. Au contraire, Mrs les Princes légitimés ont l'avantage de fortir des trois derniers Monarques François, & immédiatement du plus illuftre d'entre eux. L'on ne fait cette obfervation qu'à deffein d'alterer l'induction abfurde, qu'on leur impute dans la Requête prefentée contre eux. Ils connoiffent le rang inferieur qui leur eft accordé ; ils le regardent comme une grace fignalée ; ils n'en prétendent point d'autre ; ils rejettent & desavouent l'imputation dont on lescharge: mais auffi fe peuvent-ils flater que le merite récent des Monarques de qui ils tiennent la naiffance, doit entrer en confideration, & foutenir le rang qui leur eft accordé, du moins par raport à de fi illuftres peres ?

Condition Perfonne n'ignore en France, que

des Prin
ces du

fang en France dans les anciens

zems.

le.

rang

n'eft pas

de Mrs. les Princes du fang, tels qu'ils le poffédent aujourd'hui, d'une inftitution fort ancienne, mais accoutumée à l'ordre féodal. Nos peres d'ailleurs, égaux entre eux, ne connoiffoient de fuperieurs que ceux envers lefquels ils avoient engagé leur foi par quelque hommage. Les peres, les oncles, les coufins germains des Rois, faifoient corps avec la Nobleffe; & dans les Etats generaux, tenus fous Philippe le Bel, on a vû Louis, Comte d'Evreux, frere du Roi, avec Robert, Comte d'Artois, fon coufin germain, fe charger de la députation de la Nobleffe, porter la parole pour

le
corps, & entrer aux Etats, tenus
pendant la prifon du Roi Jean. Philip-
pe, Duc d'Orléans, fon frere, fit ho-
norablement la même chofe.

De plus, on fait avec certitude, que Particula les Branches de Dreux & de Courtenay, rité fur les iffues de Louis le Gros, n'ont confervé de Dreux aucun rang de Principauté, & qu'elles &de Cour fe font tellement confondues avec la

Maisons

tenay.

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Nobleffe, que l'aîné de celle de Dreux
n'avoit point d'emploi plus honorable
fous Charles VI. que celui de valet tran
chant du Roi.

la Maifon

fondus

avec la

Nobleffe.

Les Princes de celle de Bourbon, fi Princes de riche & fi puiffante dans fa tige prin- de Bourcipale, n'avoient certainement aucun bon conrang diftingué que celui des autres Gentilshommes du Royaume. Les Sei- fimple gneurs de Caumoy & de Meaux en font des exemples fameux. Mais puifqu'il faut le dire, la Branche de Vendôme elle-même aujourd'hui,qui occupe glorieusement le trône, n'a pas toujours été fi jalouse du rang de la Principauté. Les épitaphes, les Actes publics, qui en reftent, en font de fürs garans. Jean de Bourbon, Comte de Vendôme, mariant fa fille Catherine avec Gilbert de Chabannes, voulut par le contract de mariage, que le futur époux fût fubftitué à fon nom & à fes armes, comme à tous fes biens, en cas de mort de François de Bourbon, for fils unique. C'eft lui qui époufa, depuis, Marie héritière de Luxembourg. Voilà une preuve bien certaine, qu'il

Origine & nature

du rang

des Prin

ces du

fang.

in

ne penfoit pas à occuper un rang communicable, où la noblesse seule ne peut afpirer.

Mais pourquoi chercher des exemples dans un fait certain connu de tout le monde ? Henri III. eft le premier de nos Monarques qui, pour mettre la Couronne hors de la portée de la Maifon de Guife, & pour foutenir les Prin ces du fang de France contre les entreprifes & fes ufurpations, rendit une Ordonnance qui leur donna rang audeffus de tous les Pairs, des grands Of ficiers des Princes étrangers, & de toutes les efpéces de dignités. Le rang eft donc une grace, une faveur des Rois, une diftinction nouvelle, à laquelle les Comtes de Vendôme n'avoient aparemment jamais prétendu. Comment peuton donc aujourd'hui foutenir, qu'elle eft incommunicable par les loix fondamentales de la Monarchie?

Louis XI. en avoit fait prefque autant à la Maison de Montfort, héritiére de la Comté de Laval, Les Maisons d'Armagnac & de Foix, étoient en poffeffion de la preféance, même fur

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