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Profit des

de la Di rection

s'y tenir, fans pouvoir en demander d'autres.

XIV.

Que les Directeurs de la Direction geDirecteurs nerale de Paris auront demi pour cent, fur tout le commerce qu'ils entreprengenerale dront pour le compte de la Direction generale, pour leurs peines, foins & fraix de bureau, du montant duquel demi pour cent ils feront bourfe commune, pour être reparti entr'eux par égale portion, après en avoir déduit le pour les grands Treforiers.

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dixiéme

XV.

Que les profits, que la Direction pourra faire for fes entreprises, déduction faite des frais, feront repartis à la fin de chaque année entre tous les Actionnaires, au marc la livre de ce que chacun y aura d'Actions.

XVI

Action.

Que les porteurs des Actions de Droit des la Direction generale ne s'engageront naires, dans fon commerce & entreprises, que pour le fonds & la valeur de leurs Actions, & non plus ; & pourront s'en tirer libres en cas d'infortune, en abandonnant le fonds des Actions qu'ils y

auront.

XVII.

tination

Que fi cette Direction generale de Loi au commerce venoit à finir, il fera fait un cas d'ex-' dernier inventaire general de fon ac- de la Ditif & paffif; & après fes dettes acqui- reation tées, le furplus de l'actif fera repargenerale, ti entre les Actionnaires, auffi au marc la livre, à proportion de ce que chacun aura d'Actions: & cependant les Livres, titres & papiers d'icelle refteront ès mains des Directeurs, pour être reprefentés & communiqués, quand befoin fera.

Moyen

der les

XVIII.

Que s'il arrivoit conteftation, ou

pour déci difficulté, fur tout ce que deffus, circontefta- conftances & dépendances, entre les Ac tions qui-tionnaires, Directeurs & Commis, &

pour

roient

naître

dans la

-préposés au commerce de la dite Direction generale, ils feront tous obligés de Direction s'en tenir & régler par l'avis d'arbitres generale. négocians, & d'y acquiefcer,fans pou

voir aller au contraire, à peine de trois mille livres payables par les refufans, moitié aux pauvres, & l'autre moitié aux acquiefçans, avant de pouvoir être reçûs à dire ni propofer aucunes chofes contre la décifion des dits arbitres, fans que cela puiffe être réputé peine comminatoire, mais au contraire ab folument de rigueur, & comme telle exactement obfervée & executée,

XIX.

Que S. M. n'accordera aucun faufconduit, évocation ni furféance, fous quelque prétexte que ce foit, à tous

ceux qui auront acheté des effets de la Direction, ou vendu pour fon compte quelque chofe fervant à icelle.

XX.

Que la demande de tous les paffeports, ou permiffions, pour l'enlevement de grains ou autres denrées & marchandises, fera communiquée aux grands Treforiers & Provifeurs generaux du Royaume, & à la Direction generale, pour, fuivant leurs avis & celui des Directeurs de la dite Direction, les permettre ou refuser.

XXI.

Que les grands Treforiers & Provi- Próémifears feront les premiers Présidens aux nence des grands affemblées des Directeurs de la Direc- Treforiers

& Provi

tion generale de Paris, lorfqu'ils s'y feurs. transporteront.

XXII.

Maniére

Que pour la facilité du commerce dont la

payemens.

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Direction & entreprise de la Direction, elle pourfera fes ra régler fes affaires & faire fon commerce,de maniére qu'elle ne payera que quatre fois l'an, pendant les mois de Mars Juin, Septembre & Décembre de chacune année.Que tous les Négocians qui travailleront de concert avec elle, pourront faire la même chofe, afin qu'en ôtant dans le commerce la néceffité de payer tous les cinq jours, comme il fe pratique aujourd'hui dans Paris,les préteurs d'argent n'ayent plus d'occafion pour ufurer comme ils font.

XXIII.

Que ces payemens fe feront pendant un mois, du jour de leur ouverture, & que la police y la police y fera observée comme à Lion; & à cet effet que le reglement de la place de Lion, dont on donnera copie, fera declaré commun pour la place de Paris, en ce qui regardera les payemens de la Direction generale du commerce feulement, & ceux des Négocians & autres qui s'y conformeront.

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