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fes, qui pourront leur être livrées, envoyées & adreffées, tant par les Négocians, Fabricans, Armateurs & autres Particuliers du Royaume,que par ceux des païs étrangers, & dont le commerce eft, où fera permis : le tout fuivant la facture, prix & ordres qu'ils en auront reçus; & les tiendront toûjours en état d'être expofées en vente, à pei ne d'en répondre, en cas de déperiffement, par leur faute ; à l'effet de quoi pourront tenir & avoir un ou plufieurs magafins , pour la confervation d'i

celles.

Devoirs

tiers to..

chant la

IV.

Donneront avis à ceux qui leur au

des Cour ront envoyé les dites denrées & marchandifes, du jour qu'ils les auront venduës, du nom de l'acheteur, & des conditions

vente qu'ils feront des

difes,

le pour

payement

convenu

marchan avec icelui, & ce dans la huitaine après la vente; & lorfqu'ils les auront vendues comptant, ils leur en feront la remife du prix, ou fuivront les ordres qu'ils leur donneront fur ce fujet.

ง.

qui leur

Pourront faire donner deniers à la Douceurs groffe avanture, faire figner toute po- feront at lice d'affurance, s'entremettre dans la cordées. vente, achâts, trocs, & échanges de navires, vaiffeaux & autres bâtimens marchands, d'affretement, nolifement, & toutes autres conventions mariti

mes.

VI

Pourront fe charger d'acquiter en monnoye courante, afin de ne point anticiper fur le privilége de la banque generale, toutes Lettres ou billets qui feront faits ou tirés, tant du dedans du Royaume que des païs étrangers,payables à leur domicile; fçavoir ceux qui feront établis à Lion dans le payement des Rois, Pâques, Août & des Saints ; & ceux de Paris, & des autres villes & lieux du Royaume, dans le courant des mois de Mars, Juin, Septembre & Décembre de chacune année feulement,

fi on leur en remet la valeur, fans que fous quelque prétexte que ce puiffe être, ils puiffent être tenus ni obligés de les accepter, afin de les conferver à la banque generale, & aux Banquiers la faculté de payer tous les jours & à toutes échéances.

VIL

Comme auffi d'acquiter tous les droits d'entrée, de fortie, d'octrois, péages, & autres qui feront dûs pour toute forte de denrées & marchandises; s'entremettre de la vente de tous immeubles, comme terres, maisons, héritages, circonftances & dépendances, rentes foncières,féodales & conftituées, charges, offices, gages & augmentations de gages d'Officiers.

VIII

Pourront recevoir toutes les rentes conftituées,créées fur l'hôtel de ville de Paris, clergé, poftes, Tailles, & fur les autres fermes & revenus du Roi ;

cel

les

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les dûes & conftituées par les pays d'Etat, provinces, compagnies & communautés d'Officiers, & par tous les autres Sujets de S. M. Ensemble les cens, rentes nobles & foncieres, & féodales fermes des terres, seigneuries,& autres loyers de maison, & generalement tout ce qui pourra être dû aux Sujets du Roi, & aux Sujets des autres Princes & Etats voisins, en quelque forte & maniere que ce puiffe être. Même pourront gerer les affaires, de quelque nature qu'elles puiffent être , commerce, juftice, police & finance tant en leur prefence qu'abfence; le tout fur les pouvoirs, procurations & quitances de ceux qui les en requereront,chacun dans les lieux de leur établiffement, fans perfonne foit obligé de fe fervir du miniftere des dits Agens, pour tout ce qui eft contenu au prefent article, par preference à tous autres, qu'autant qu'ils le voudront bien.

IX.

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que

Droit

Feront, à l'exclusion de tous autres, exclufif

Tome I.

vendre

choles,

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qu'ils au la vente des denrées & marchandifes ront de qui feront entrepofées fur les halles, plufieurs ports, quais, bureaux des Marchands, communautés d'arts & métiers, & autres lieux publics, hors le tems des foires & marchés; & leur fera permis de s'entremettre dans les négociations qui fe font en tems de foires & hors d'icelles, dans les manufactures, fabriques, marchés & lieux privilegiés, les Marchands forains n'aïant la liberté de vendre eux-mêmes leurs marchandifes que pendant le tems des foires & marchés,& les Commerçans de Paris commettant fous les halles des perfonnes à eux dévouées, pour fe faire vendre à eux-mêmes les marchandifes des forains, ce qui eft une chofe incompatible. Il n'y a point de difficulté d'accorder aux gens propofés l'exclufion pour la vente des dites marchandifes, hors les tems des foires & marchés, qui eft le tems où les forains ne peuvent pas les yendre eux-mêmes.

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