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XVII.

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Comme auffi auront outre le dit carnet, un Livre journal, conforme à l'Ordonnance du mois de Mars 1673. art. I. dans lequel ils tranfcriront, jour par jour, auffi fans blanc ni rature, toutes les affaires qu'ils feront pour le compte d'autrui, tant en recettes, ventes de deniers & marchandises, que recettes & payemens de fommes de deniers; lequel Livre journal ils feront faire à leurs fraix, de quelque volume & groffeur que leurs affaires le requereront; & ne pourront s'en fervir qu'après l'avoir fait coter & parafer par le plus prochain Juge Royal du reffort des lieux de leur refidence & établiffement, auquel ils payeront pour le parafe de chaque Livre journal. vingt fols pour tous droits.

و

XVIII.

Auront outre les dits carnet & Livre journal, un Livre particulier,

pour

pour y tranfcrire par bordereaux d'ef péces la recette des impofitions, en dif tinguant les uns des autres, & les payemens auffi par bordereaux d'efpéces, qu'ils feront tous les mois à la recette de l'Election,Bailliage,ou Senéchauffée du reffort des lieux de leur établissement; lequel Livre leur fera fourni par ceux qui feront à cet effet commis par le Confeil des Finances, après qu'ils en auront coté & parafé toutes les feiiilles par premiére & derniére,

XIX,

compter

Pour mettre le Confeil des Finances Moyen en état de faire compter les Receveurs de faire generaux & particuliers des Elections, les ReceBailliages & Sénéchauffées, & obliger veurs geles Agens à être exacts à porter leurs particu

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neraux &

recettes aux Receveurs, à la fin de liers.
chaque mois, les dits Agens feront te-
nus d'envoyer au Confeil des Finances
à Paris, huit jours après le mois expi-
ré, une copie de la quitance que le
Receveur leur aura donnée des fom-
mes par eux payées, à peine de soo li-
Tome I.

E

vres d'amende, & d'être privés de leur emploi.

Précau

tions con

XX.

Comme les plus honnêtes gens peu

tre les fivent être tentés, lorfqu'ils ont du maponneries niement, & que l'ufage obfervé par les Collecteurs jufqu'à ce jour, d'écrire fur le rôle fans date, ni bordereaux, les fommes qu'ils reçoivent des taillables & contribuables,eft mauvais, d'autant qu'on ne voit jamais les efpéces reçuës, ni quand ils les reçoivent, & que d'ailleurs ils ne donnent aucunes quitances aux taillables; d'où il fuit qu'il y en a très - fouvent qui font trompés, & qui payent deux fois leurs cotes pour remédier à ces inconveniens, les Agens prépofés par le prefent Memoire, feront tenus de donner à chacun des contribuables, & impofés, un extrait de leur cote, & de mettre fur le dit extrait les payemens qui leur feront faits, afin que chaque contribuable ait une quitance, par devers lui, des fommes qu'il payera, la

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quelle ils reprefenteront, à la fin de chaque mois, au Sindic de la paroiffe de leur demeure, qui en fera la récapitulation, pour enfuite certifier la recette de l'argent au Collecteur perpétuel, avant qu'il l'aporte au Receveur de l'Election, d'où reffortira la paroiffe.

On ne croit pas, après de telles précautions, que dans la fuite les Collecteurs, ou Receveurs puiffent cacher leur recette, pour en faire valoir l'argent à leur profit, au détriment des finances du Roi, & à la ruine du com

merce.

XXI.

ou

re, au cas

Agent.

Le décès d'aucun des dits Agens ar- ce qu'on rivant, le Sindic de leur communau- devra faité, s'ils en ont une le Sindic de de mort la paroiffe de leur demeure, s'ils fe d'un trouvent établis, & s'il n'y a point d'Officiers en nombre fuffifant pour former une communauté, pour la fureté publique, fera apofer le fcelé chez l'Agent décédé, & nommer un autre Agent. On donnera avis aux grands

Treforiers Provifeurs d'en nommer, pour se charger par inventaire des effets & marchandises qui fe trouveront fous le fcelé, afin d'en continuer la vente au lieu & place du defunt, & en rendre compte aux proprietaires;& au cas que l'Officier choifi faffe quelque malversation dans fa gestion,il fera demis pour toûjours de fon emploi, & condamné à trois mille livres d'amende. Les carnets, petits Livres de poche, Journaux & Livres particuliers de recettes & payemens des impofitions des dits Agens & Collecteurs perpetuels décedés, & de ceux qui pourront prévariquer & qui feront par confequent demis de leurs emplois, feront remis au bureau de leur communauté, ou à la chambre & Bourfe commune de la paroiffe de leur demeure, où il n'y aura point de communauté, pour y avoir recours en cas de befoin, & empêcher qu'ils ne foient divertis, ni qu'ils fe perdent,

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