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Autre pri-
vilége.

L'emploi

d'Agent

de Gentilhem.

XXIX.

Auront les dits Agens privilége & preference, pour les droits qui leur fe ront dûs des deux derniéres années feulement, fur les meubles de ceux qui leur devront.

XXX.

Tous ceux qui exerceront les dits compati emplois d'Agens, & qui en feront les ble avec fonctions régulierement, fans fraude ni la qualité ufure, s'ils font nobles, ne déroge ront point à leur nobleffe & priviléges, & pourront les dits emplois être exercés avec tous offices & charges d'adjudica ture, police & finance, même avec les emplois des fermes du Roi, fans incompatibilité.

me.

Reception

des A

XXXI.

Les dits Agens feront reçus par le

gens, & plus proche Juge Royal des lieux de

qualités

leur refidence, fur la commiffion fce

vent
avoir

lée du fceau des grands Treforiers & qu'ils doi Proviseurs, & préteront devant lui ferment; auquel Juge Royal ils payeront 10 livres pour tous droits, à peine de concuffion; aux fonctions desquels Agens aucune perfonne ne fera admife, s'il n'a au moins 20 ans accomplis, & faffe aparoir qu'il eft de la Religion Catholique, Apoftolique &

Romaine.

XXXII.

Condi

admis à

Les grands Treforiers du commerce, tions aux & Proviseurs generaux n'admettront quelles ils aucune perfonne aux fonctions des dits feront Agens, que fur le certificat des Direc- ces com teurs de la treforerie & Direction miffions. generale du commerce,portant qu'ils ont payé les fommes réglées pour chaque emploi, eu égard à la ville ou paroif fe, où l'employé veut faire la refidence qui ne pourront néanmoins excéder 3000 livres pour chacun des employés.

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A la charge par les Directeurs de la treforerie, de faire valoir les fommes

Droits

payables

par les Agens pour leurs

fions.

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qu'ils recevront au profit des affociés de la treforerie, tant que les employés jouiront de leur emploi; & lorfqu'ils voudront le quiter, & remettre leur commiffion, de rendre aux dits employés, qui quiteront l'emploi, les fommes par eux payées à la treforerie, trois mois après l'avertiffement qu'ils en auront couché, ou fait coucher par leur correfpondance, fur le Livre que la treforerie tiendra à cet effet.

XXXIII

Les dits Agens payeront aux grands Treforiers, en retirant leur commiffion fcelée für parchemin, fçavoir ceux des Commi grandes villes 20 livres chacun ; ceux des autres villes. & paroiffes 10 livres auffi chacun, & les uns & les autres. chacun 3 livres, au Secretaire des dits 13 grands Treforiers, non compris le parchemin, pour tous droits, à peine de concuffion.

TROISIEME PROPOSITION.

diverfes

D'établir en chaque ville & paroiffe Etablisse du Royaume, autre que celle de Pa- ment de ris, une chambre ou Bourse commu- chambres. ne, & direction particuliére, tant des affaires de la communauté de chaque paroiffe, que de l'agriculture, commerce, arts & manufactures qui s'y font.

feront

Ordonner que chacune des dites Maniére chambres fera compofée d'un Sindic dont elles perpetuel, s'il y en a ; d'un Sindic élec- compotif, choifi & nommé à la pluralité des fées, voix des habitans de chaque paroiffe; d'un Commiffaire Infpecteur de l'agriculture, commerce, arts & manufactures, & d'un Agent Treforier de la Bourse commune, Receveur particufier & Collecteur perpetuel des impofitions, dont l'établiffement eft propofé par le Memoire ci-deffus.

Les motifs de l'établissement des dites chambres en chacune paroiffe confiftent:

Raifons

de cet établiffe

ment.

I.

Pour établir des correfpondances à la treforerie & Direction generale de commerce de la ville de Paris, afin qu'elle ait connoiffance de l'état des fabriques & de l'agriculture,pour pouvoir, à point nommé & en connoiffance de caufe, y répandre de l'argent à ceux qui en auront befoin, pour foutenir leur travail, occuper les peuples, par ce moyen les empêcher d'être oififs, ou de mandier.

&

II.

Empêcher qu'aucun pauvre ne mandie, foit faute d'ouvrage, ou par vieilleffe, caducité & maux extraordinaires, & pourvoir à l'éducation des enfans des ouvriers journaliers & autres artifans, & foulager les uns & les autres dans leurs maladies.

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