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Injuftices

qui fe pra

tiquent dans la

reparti

tion des

dans les maladies, ou par désertion, pour fe retirer dans les villes, où une partie fe met en fervice, & l'autre meurt dans les hôpitaux.

La mifere a produit l'injustice dans la repartition des Tailles, & celle-ci les haines & les vengeances entre les Particuliers : ce qui fait

que

la TailTailles. le impofée d'abord arbitrairement par les Intendans, & fans connoiffance de la force réelle & effective des villages, mais par une routine fans exactitude, & foutent fur la recommandation des intereflés, fe trouve enfuite repartie par des païfans animés les uns contre les autres, ou paffionnés en faveur de leurs amis; de forte qu'il n'en fauroit refulter que la ruine des villages, les uns après les autres, & une injustice déclarée & indéterminable dans l'im

Mauvais effets

pofition particuliére, qui a deja anéan ri tous les anciens proprietaires, les réduifant à la mandicité, comme elle a donné lieu aux induftrieux, qui ne font jamais les plus gens de bien, de faire fortune.

C'est par de telles voies que non feu

fent.

lement la vertu fe détruit dans un Etat, qu'elles
mais encore que l'idée s'en perd totale produi
ment, & qu'il y fuccéde un fentiment
de partialité, en conféquence de la-
quelle la religion, l'honneur & la ver-
tu, font bannis: defordre qui eft l'a
yant-coureur certain de la deftruction
d'un Etat, malgré la politique des plus
habiles Princes & Miniftres. Il n'y a
donc point un plus digne objet de l'as
plication d'un Prince auffi-bien inten
tionné que le Régent l'eft aujourd'hui,
que la recherche des remedes convena-
bles à de fi grands défordres.

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Pour y parvenir, il a fait un effai Effai dans la Generalité de la Rochelle, Régent pour y re de ce que produifoit certaine impofi- medier, tion fur les beftiaux, & fur l'induf trie des habitans, réglée, suivant un tarif general, & en même tems l'impofition d'un dixiéme fur le produit des terres. Ce reglement a paru imprimé à la fuite d'un Arrêt du Confeil, qui a autorifé des commiffaires à l'effet d'en faire l'établiffement; mais le fuccès n'a pas répondu à l'efperance, va les plaintes forties de cette province,

Caufes du peu de fuccès qu'il a cu.

qui roulent principalement fur trois chefs.

I. Que les Adjudicataires du dixiéme de chaque produit font des gains confiderables fur les paroiffes, qui ne vont point à leur décharge, & qui augmentent leurs impofitions, fans que le Roi en profite.

II. Que les foumiffions, où le Roi affujettit les Particuliers envers les Adjudicataires, font tellement onereuses, qu'il n'y a perfonne qui ne donnât la moitié de fon bien pour en être délivré, & que ces foumiffions feront des fujets de conteftations perpetuelles, & par confequent de procès & de vexa

tions.

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III. Que le reglement, par faute d'avoir été affez médité, ou dreffé par gens entendus au manége de la campagne, contient des articles inutiles, mal convenables aux lieux pour lefquels ils font établis ; & qu'enfin il laiffe croire qu'ils ont été plûtôt formés pour augmenter le produit de la Taille, que pour le foulagement des peuples. De plus on fe plaint que la fomme des

adjudications n'aïant point été publiée, on ignore fi bien l'effet du reglement, que le particulier, au lieu de s'en croire foulagé, s'en croit foulé & furchargé, principalement à caufe des nouvelles fervitudes; outre que les fortunes fubites que feront immanquablement les Adjudicataires, vont exciter de nouvelles jaloufies.

On ne voit point non plus que les paroiffes furchargées ayent reçû aucun foulagement, ni que celles qui ont été favorifées ci-devant par les Intendans portent aucune augmentation au profit des malheureux.

murmures ,

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ailleurs

Mais fi un tel reglement excite tant Preuves de plaintes & de qu'il réuf dans un droit enpaïs rédimé des gabelles, la Taille n'é- coremoins tans reglée qu'au dixiéme du produit, que fera-ce dans un païs non rédimé, où l'impofition du fel monte à la moitié de la Taille, & où néanmoins l'on fixe celle-ci au douzième du duit.

pro

Et qu'on

fi l'intention de doit le

Il est évident que, la Cour n'eft pas d'augmenter l'impofition elle devroit fe contenter du

contenter

du quing ziéme.

Plaintes

quinziéme, pour la mesure égale dans tout le Royaume, parce que tout homme conviendra qu'il n'y a point de proportion entre l'impôt au dixième, dans un païs redimé, & l'impôt au douzième, en païs non redimé. C'eft donc une plainte légitime de la province de Normandie contre le reglement de l'Election de Pont-l'Evêque par Je Marquis de Cilly.

Mais outre cette plainte qui a plûtôt raport à la Cour, & aux ordres donnés aux Commiflaires de ce Canton, qu'au reglement dont ils font les auteurs, on attaque le reglement

me:

I. Par raport aux plaintes commu contre le nes à la Generalité de la Rochelle, conreglement tre le gain des Adjudicataires, & cond'Orléans tre les foumiffions ordonnées aux Par

du Duc

ticuliers. Les hommes ont par tout païs un amour naturel pour la liberté, qui les revoltera toûjours, quand ils ne pourront pas s'eftimer quites, en payant ce qui leur est demandé ou impofé juridiquement, & il n'y a point de patience à l'épreuve des recherches

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