Page images
PDF
EPUB

287. Aucun étranger qui n'a point acquis les droits de ci toyen français ne peut être admis dans les armées françaises, à moins qu'il n'ait fait une ou plusieurs campagnes pour l'é tablissement de la république.

288. Les commandans ou chefs de terre et de mer ne sont nommés qu'en cas de guerre; ils reçoivent du directoire exécutif des commissions révocables à volonté. La durée de ces commissions se borne à une campagne; mais elles peuvent être continuées.

[ocr errors]

289. Le commandement général des armées de la république ne peut être confié à un seul homme.

290. L'armée de terre et de mer est soumise à des lois particulières pour la discipline, la forme des jugemens et la nature des peines.

291. Aucune partie de la garde nationale sédentaire, ni de la garde nationale en activité, ne peut agir pour le service intérieur de la république, que sur la réquisition par de l'autorité civile, dans les formes prescrites par la loi.

écrit

292. La force publique ne peut être requise par les autorités civiles que dans l'étendue de leur territoire; elle ne peut se transporter d'un canton dans un autre, sans y être autorisée par l'administration de département, ni d'un département dans un autre sans les ordres du directoire exécutif.

293. Néanmoins, le corps législatif détermine les moyens d'assurer par la force publique l'exécution des jugemens et la poursuite des accusés sur tout le territoire français.

294. En cas de dangers imminens, l'administration municipale d'un canton peut requérir la garde nationale des cantons voisins; en ce cas, l'administration qui a requis, et les chefs des gardes nationales qui ont été requises, sont éga lement tenus d'en rendre compte au même instant à l'administration départementale.

295. Aucune troupe étrangère ne peut être introduite sur le territoire français, sans le consentement préalable du corps législatif.

TITRE X.

INSTRUCTION PUBLIQUE.

296. Il y a dans la république des écoles primaires où les élèves apprennent à lire, à écrire, les élémens du calcul et

quis lah ceux de la morale. La république pourvoit aux frais du logeSarmement des instituteurs préposés à ces écoles.

Campag

297. Il y a dans les diverses parties de la république des écoles supérieures aux écoles primaires, et dont le nombre eetder sera tel, qu'il y en ait au moins une pour deux départemens. 298. Il y a, pour toute la république, un institut national chargé de recueillir les découvertes, de perfectionner les arts et les sciences.

rent di

onté

299. Les divers établissemens d'instruction publique n'ont ées de entre eux aucun rapport de subordination, ni de correspondance administrative.

300. Les citoyens ont le droit de former des établissemens jparticuliers d'éducation et d'instruction, ainsi que des sociétés libres, pour concourir aux progrès des sciences, des letStres et des arts.

501. Il sera établi des fêtes nationales pour entretenir la fraternité entre les citoyens, et les attacher à la constitution," à la patrie et aux lois.

TITRE XI.

FINANCES.

Contributions.

302. Les contributions publiques sont délibérées et fixées chaque année par le corps législatif. A lui seul appartient d'en établir. Elles ne peuvent subsister au delà d'un an, si elles ne sont expressément renouvelées.

303. Le corps législatif peut créer tel genre de contribution qu'il croira nécessaire: mais il doit établir chaque année une imposition foncière et une imposition personnelle.

304. Tout individu qui, n'étant pas dans le cas des articles 12 et 13 de la constitution, n'a pas été compris au rôle des contributions directes, a le droit de se présenter à l'administration municipale de sa commune, et de s'y inscrire pour une contribution personnelle égale à la valeur de trois journées de travail agricole.

305. L'inscription mentionnée dans l'article précédent ne peut se faire que durant le mois de messidor de chaque année. 306. Les contributions de toute nature sont réparties entre tous les contribuables à raison de leurs facultés.

307. Le directoire exécutif dirige et surveille la percep

3384331

tion et le versement des contributions, et donne à cet effet tous les ordres nécessaires.

308. Les comptes détaillés de la dépense des ministres, si gnés et certifiés par eux, sont rendus publics au commencement de chaque année.

Il en sera de même des états de recette des diverses contributions, et de tous les revenus publics.

309. Les états de ces dépenses et recettes sont distingués suivant leur nature; ils expriment les sommes touchées et dépensées, année par année, dans chaque partie d'administration générale.

310. Sont également publiés les comptes des dépenses particulières aux départemens et relatives aux tribunaux, aux administrations, aux progrès des sciences, à tous les travaux et établissemens publics.

341. Les administateurs de départemens et les municipalités ne peuvent faire aucune répartition au-delà des sommes fixées par le corps législatif, ni délibérer ou permettre, sans être autorisées par lui, aucun emprunt local à la charge des citoyens du département, de la commune ou du canton.

312. Au corps législatif seul appartient le droit de régler la fabrication et l'émission de toute espèce de monnaies, d'en fixer la valeur et le poids, et d'en déterminer le type.

313. Le directoire surveille la fabrication des monnaies, et nomme les officiers chargés d'exercer immédiatement cette inspection.

314. Le corps législatif détermine les contributions des colonies et leurs rapports commerciaux avec la métropole.

TRÉSORERIE NATIONALE ET COMPTABILITÉ.

315. Il y a cinq commissaires de la trésorerie nationale, élus par le conseil des anciens, sur une liste triple présentée par celui des cinq cents.

516. La durée de leurs fonctions est de cinq années : l'un d'eux est renouvelé tous les ans, et peut être réélu sans intervalle et indéfiniment.

317. Les commissaires de la trésorerie sont chargés de surveiller la recette de tous les deniers nationaux ;

D'ordonner les mouvemens de fonds et le paiement de toutes les dépenses publiques consenties par le corps législatif;

De tenir un compte ouvert de dépense et de recette avec le receveur des contributions directes de chaque département, avec les différentes régies nationales, et avec les payeurs qui seraient établis dans les départemens;

et do

e des

[ocr errors]

es desi

I tr

[ocr errors]

la de

D'entretenir avec lesdits receveurs et payeurs, avec les régies et administrations, la correspondance nécessaire pour assurer la rentrée exacte et régulière des fonds.

318. Ils ne peuvent rien faire payer, sous peine de forfaiture, qu'en vertu,

1o D'un décret de corps législatif, et jusqu'à concurrence des fonds décrétés par lui sur chaque objet;

2o D'une décision du directoire ;

3° De la signature du ministre qui ordonne la dépense. 319. Ils ne peuvent aussi, sous peine de forfaiture, approuver aucun paiement, si le mandat, signé par le ministre que ce genre de dépense concerne, n'énonce pas la date, tant de la décision du directoire exécutif, que des décrets du corps législatif qui autorisent le paiement.

320. Les receveurs des contributions directes dans chaque département, les différentes régies nationales, et les payeurs dans les départemens, remettent à la trésorerie nationale leurs comptes respectif; la trésorerie les vérifie et les arrête.

321. Il y a cinq commissaires de la comptabilité nationale, clus par le corps législatif, aux mêmes époques et selon les mêmes formes et conditions que les commissaires de la trésorerie.

S 322. Le compte général des recettes et des dépenses de la république, appuyé des comptes particuliers et des pièces justificatives, est présenté par les commissaires de la trêsorerie aux commissaires de la comptabilité, qui le vérifient et l'arrêtent.

323. Les commissaires de la comptabilité donnent connaissance au corps législatif des abus, malversations, et de tous les cas de responsabilité qu'ils découvrent dans le cours de leurs opérations; ils proposent dans leur partie les mesures convenables aux intérêts de la république.

324. Le résultat des comptes arrêtés par les commissaires de comptabilité est imprimé et rendu public.

325. Les commissaires de comptabilité, tant de la tréso rerie nationale que de la comptabilité, ne peuvent être suspendus ni destitués que par le corps législatif.

Mais, durant l'ajournement du corps législatif, le directoire exécutif peut suspendre et remplacer provisoirement les commissaires de la trésorerie nationale au nombre de deux au plus, à charge d'en référer à l'un et à l'autre conseil du corps législatif, aussitôt qu'ils ont repris leurs séances.

TITRE XII.

RELATIONS EXTÉRIEURES.

326, La guerre ne peut être décidée que par un décret du corps législatif, sur la proposition formelle et nécessaire du directoire exécutif.

327. Les deux conseils législatifs concourent dans les formes ordinaires au décret par lequel la guerre est décidée,

328. En cas d'hostilités imminentes ou commencées, de menaces ou de préparatifs de guerre contre la république française, le directoire exécutif est tenu d'employer, pour la défense de l'Etat, les moyens mis à sa disposition, à la charge d'en prévenir sans délai le corps législatif.

Il peut même indiquer, en ce cas, les augmentations de forces et les nouvelles dispositions législatives que les circonstances pourraient exigèr.

329. Le directoire seul peut entretenir des relations politiques au dehors, conduire les négociations, distribuer les forces de terre et de mer, ainsi qu'il le jugera convenable, et en régler la direction en cas de guerre.

330. Il est autorisé à faire les stipulations préliminaires, telles que des armistices, des neutralisations; il peut arrêter aussi des conventions secrètes.

331. Le directoire exécutif arrête, signe ou fait signer avec les puissances étrangères tous les traités de paix, d'alliance, de trève, de neutralité, de commerce, et autres conventions qu'il juge nécessaires au bien de l'Etat.

Ces traités et conventions sont négociés, au nom de la république française, par des agens diplomatiques nommés par le directoire exécutif et chargés de ses instructions.

332. Dans le cas où un traité renferme des articles secrets, les dispositions de ces articles ne peuvent être destructives des articles patens, ni contenir aucune aliénation du territoire de la république.

333. Les traités ne sont valables qu'après avoir été examinés et ratifiés par le corps législatif; néanmoins les conditions secrètes peuvent recevoir provisoirement leur exécution dès l'instant même où elles sont arrêtées par le directoire. 334. L'un et l'autre conseil législatif ne délibèrent sur la guerre ni sur la paix qu'en comité général.

335. Les étrangers, établis ou non en France succèdent à leurs parens étrangers ou français; ils peuvent contracter, acquérir et recevoir des biens situés en France, et en dispo

« PreviousContinue »