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domiciliés dans le canton, et qui y sont inscrits sur la liste communale d'arrondissement.

A dater de l'époque, où, aux termes de la constitution, LTE les listes communales doivent être renouvelées, l'assemblée de canton sera composée de tous les citoyens domiciliés dans le canton, et qui y jouissent des droits de citoyen.

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5. Le premier consul nomme le président de l'assemblée de canton.

Ses fonctions durent cinq ans il peut être renommé indéfiniment.

Il est assisté de quatre scrutateurs, dont deux sont les plus âgés, et les deux autres les plus imposés des citoyens ayant droit de voter dans l'assemblée de canton.

Le président et les quatre scrutateurs nomment le secrétaire. 6. L'assemblée de canton se divise en sections pour faire

les opérations qui lui appartiennent.

Lors de la première convocation de chaque assemblée, F'organisation et les formes en seront déterminées par un règlement émané du Gouvernement.

7. Le président de l'assemblée de canton nomme les présidens des sections.

Leurs fonctions finissent avec chaque assemblée sectionnaire.

Ils sont assistés chacun de deux scrutateurs, dont l'un est le plus âgé, et l'autre le plus imposé des citoyens ayant droit de voter dans la section.

8. L'assemblée de canton désigne deux citoyens sur lesquels le premier consul choisit le juge de paix du canton. Elle désigne pareillement deux citoyens pour chaque place vacante de suppléant de juge de paix.

9. Les juges de paix et leurs suppléans sont nommés pour dix ans.

10. Dans les villes de cinq mille âmes, l'assemblée de canton présente deux citoyens pour chacune des places du conseil municipal. Dans les villes où il y aura plusieurs justices de paix ou plusieurs assemblées de canton, chaque assemblée présentera pareillement deux citoyens pour chaque place du conseil municipal.

11. Les membres des conseils municipaux sont pris par chaque assemblée de canton, sur la liste des cent plus imposés du canton. Cette liste sera arrêtée et imprimée par ordre du préfet.

12. Les conseils municipaux se renouvellent tous les dix ans par moitié.

SÉNATUS-CONSULTE

ORGANIQUE

DE LA CONSTITUTION DE L'AN VIII.

Du 16 thermidor an x (4 août 1802).

Le sénat conservateur, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de la constitution;

Vu le message des consuls de la République, en date de ce jour, annonçant l'envoi de trois orateurs du Gouvernement, chargés de présenter au sénat un projet de sénatusconsulte organique de la constitution;

Vu ledit projet de sénatus-consulte, présenté au sénat, par les citoyens Regnier, Portalis et Dessolles, conseillers d'Etat. nommés à cet effet par arrêté du premier consul de la République, sous la même date;

Après avoir entendu les orateurs du Gouvernement, sur les motifs dudit projet;

Délibérant sur le rapport qui lui a été fait par sa commission spéciale, nommée dans la séance du 11 de ce mois. Décrète ce qui suit :

TITRE I°r.

ART. 1. Chaque ressort de justice de paix a une assemblée de canton.

2. Chaque arrondissement communal ou district de souspréfecture a un collége électoral d'arrondissement.

3. Chaque département a un collége électoral de dépar

lement.

TITRE II.

DES ASSEMBLÉES DE CANTON.

4. L'assemblée de canton se compose de tous les citoyens

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domiciliés dans le canton, et qui y sont inscrits sur la liste communale d'arrondissement.

A dater de l'époque, où, aux termes de la constitution, les listes cómmunales doivent être renouvelées, l'assemblée de canton sera composée de tous les citoyens domiciliés dans le canton, et qui y jouissent des droits de citoyen.

5. Le premier consul nomme le président de l'assemblée de canton.

Ses fonctions durent cinq ans : il peut être renommé indéfiniment.

Il est assisté de quatre scrutateurs, dont deux sont les plus âgés, et les deux autres les plus imposés des citoyens ayant droit de voter dans l'assemblée de canton.

Le président et les quatre scrutateurs nomment le secrétaire. 6. L'assemblée de canton se divise en sections pour faire les opérations qui lui appartiennent.

Lors de la première convocation de chaque assemblée, l'organisation et les formes en seront déterminées par un règlement émané du Gouvernement.

7. Le président de l'assemblée de canton nomme les présidens des sections.

Leurs fonctions finissent avec chaque assemblée sectionnaire.

Ils sont assistés chacun de deux scrutateurs, dont l'un est le plus âgé, et l'autre le plus imposé des citoyens ayant droit de voter dans la section.

8. L'assemblée de canton désigne deux citoyens sur lesquels le premier consul choisit le juge de paix du canton. Elle désigne pareillement deux citoyens pour chaque place vacante de suppléant de juge de paix.

9. Les juges de paix et leurs suppléans sont nommés pour dix ans.

10. Dans les villes de cinq mille âmes, l'assemblée de canton présente deux citoyens pour chacune des places du conseil municipal. Dans les villes où il y aura plusieurs justices de paix ou plusieurs assemblées de canton, chaque assemblée présentera pareillement deux citoyens pour chaque place du conseil municipal.

11. Les membres des conseils municipaux sont pris par chaque assemblée de canton, sur la liste des cent plus imposés du canton. Cette liste sera arrêtée et imprimée par ordre du préfet.

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12. Les conseils municipaux se renouvellent tous les dix ans par moitié.

13. Le premier consul choisit les maires et adjoints dans les conseils municipaux ; ils sont cinq ans en place; ils peu vent être renommés.

14. L'assemblée de canton nomme au collége électoral d'arrondissement, le nombre de membres qui lui est assigné, en raison du nombre de citoyens dont elle se compose.

15. Elle nomme au collège électoral de département, sur une liste dont il sera parlé ci-après, le nombre de niembres qui lui est attribué.

46. Les membres des colléges électoraux doivent être domiciliés dans les arrondissemens et départemens respectifs.

17. Le Gouvernement convoque les assemblées de canton, fixe le temps de leur durée et l'objet de leur réunion.

TITRE III.

DES COLLEGES ÉLECTORAUX.

48. Les colléges électoraux d'arrondissement ont un memhre pour cinq cents habitans domiciliés dans l'arrondissement.

Le nombre des membres ne peut néanmoins excéder deux cents, ni être au dessous de cent vingt.

19. Les colléges électoraux de département ont un membre par mille habitans domiciliés dans le département; et néanmoins ces membres ne peuvent excéder trois cents, ni être au dessous de deux cents.

20. Les membres des colléges électoraux sont à vie.

24. Si un membre d'un collége électoral est dénoncé au Gouvernement, comme s'étant permis quelque acte contraire à l'honneur ou à la patrie, le Gouvernement invite le collége à manifester son vœu : il faut les trois quarts des voix pour faire perdre au membre dénoncé sa place dans le collége.

22. On perd sa place dans les colléges électoraux pour les mêmes causes qui font perdre le droit de citoyen.

On la perd également, lorsque, sans empêchement légitime, on n'a point assisté à trois réunions successives.

23. Le premier consul nomme les présidens des colléges électoraux à chaque session.

Le président a seul la police du collége électoral, lorsqu'il

est assemblé.

24. Les colléges électoraux nomment, à chaque session, deux scrutateurs et un secrétaire.

25. Pour parvenir à la formation des colléges électoraux

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de départemens, il sera dressé dans chaque département, sous les ordres du ministre des finances, une liste des six cents citoyens plus imposés aux rôles des contributions foncière, mobilière et somptuaire, et au rôle des patentes.

On ajoute à la somme de la contribution, dans le domicile esele du département, celle qu'on peut justifier payer dans les autres parties du territoire de la France et des colonies.

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Cette liste sera imprimée.

26. L'assemblée du canton prendra sur cette liste les memderede bres qu'elle devra nommer au collége electoral du départe

emens

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ment.

27. Le premier consul peut ajouter aux colléges électoraux d'arrondissement dix membres pris parmi les citoyens appartenant à la légion d'honneur, ou qui ont rendu des ser

vices.

Il peut ajouter à chaque collège électoral de département vingt citoyens, dont dix pris parmi les trente plus imposés du département, et les dix autres, soit parmi les membres de la légion d'honneur, soit parmi les citoyens qui ont rendu des services.

Il n'est point assujetti, pour ces nominations, à des époques déterminées.

28. Les colléges électoraux d'arrondissement présentent au premier consul deux citoyens domiciliés dans l'arrondissement, pour chaque place vacante dans le conseil d'arrondissement.

Un au moins de ces citoyens doit être pris hors du collége électoral qui le désigne.

Les conseils d'arrondissement se renouvellent par tiers tous les cinq ans.

29. Les colléges électoraux d'arrondissement présentent à chaque réunion, deux citoyens pour faire partie de la liste sur laquelle doivent être choisis les membres du tribunat. Un au moins de ces citoyens doit être pris nécessairement hors du collége qui le présente.

Tous deux peuvent être pris hors du département.

30. Les colléges électoraux de département présentent au premier consul deux citoyens domiciliés dans le département, pour chaque place vacante dans le conseil général du dépar

tement.

Un de ces citoyens au moins doit être pris nécessairement hors du collége électoral qui le présente.

Les conseils généraux de département se renouvellent par tiers tous les cinq ans.

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