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cette réduction, les membres sortans ne seront pas remplacés.

Le tribunat se divise en sections.

77. Le corps législatif et le tribunat sont renouvelés dans tous leurs membres quant le sénat en a prononcé la dissolution.

TITRE IX.

DE LA JUSTICE ET DES TRIBUNAUX.

78. Il y a un grand-juge ministre de la justice.

79. Il a une place distinguée au sénat et au conseil-d'Etat. 80. Il préside le tribunal de cassation et les tribunaux d'appel, quand le Gouvernement le juge convenable.

81. Il a sur les tribunaux, les justices de paix et les membres qui les composent, le droit de les surveiller et de les reprendre.

82. Le tribunal de cassation, présidé par lui, a droit de censure et de discipline sur les tribunaux d'appel et les tribunaux criminels : il peut, pour cause grave, suspendre les juges de leurs fonctions, les mander près du grand-juge, pour y rendre compte de leur conduite.

83. Les tribunaux d'appel ont droit de surveillance sur les tribunaux civils de leur ressort, et les tribunaux civils sur les juges de paix de leur arrondissement.

84. Le commissaire du Gouvernement près le tribunal de cassation surveille les commissaires près les tribunaux d'appel et les tribunaux criminels.

Les commissaires près les tribunaux d'appel surveillent les commissaires près les tribunaux civils.

85. Les membres du tribunal de cassation sont nommés par le sénat, sur la présentation du premier consul.

Le premier consul présente trois sujets pour chaque place vacante.

TITRE X.

DROIT DE FAIRE GRACE.

86. Le premier consul a droit de faire grâce.

Il l'exerce après avoir entendu, dans un conseil privé, le grand-juge, deux ministres, deux sénateurs, deux conseillers d'Etat et deux juges du tribunal de cassation,

Le présent sénatus-consulte sera transmis par un message aux consuls de la république.

SENATUS-CONSULTE

ORGANIQUE

PORTANT ÉTABLISSEMENT DU GOUVERNEMENT

IMPÉRIAL.

Du 28 floréal an XII (18 mai 1804).

Le sénat conservateur, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de la constitution; vu le projet de sénatus-consulte rédigé en la forme prescrite par l'article 57 du sénatus-consulte organique, en date du 16 thermidor an x (4 août 1802);

Après avoir entendu, sur les motifs dudit projet, les orateurs du Gouvernement, et le rapport de sa commission spéciale nommée dans la séance du 26 de ce mois;

L'adoption ayant été délibérée au nombre de voix prescrit par l'art. 56 du sénatus-consulte organique du 16 thermidor an x (4 août 1802).

Décrète ce qui suit:

TITRE [er.

ART. 1er. Le Gouvernement de la république est confié à un empereur, qui prend le titre d'empereur des Français. La justice se rend au nom de l'empereur par les officiers qu'il institue.

2. Napoléon Bonaparte, premier consul actuel de la répu-' blique, est empereur des Français.

TITRE II.

DE L'HÉRÉDITÉ.

3. La dignité impériale est héréditaire dans la descendance directe, naturelle et légitime de Napoléon Bonaparte, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

4. Napoléon Bonaparte peut adopter les enfans ou petits

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enfans de ses frères, pourvu qu'ils aient atteint l'âge de dixhuit ans accomplis, et que lui-même n'ait point d'enfans måles au moment de l'adoption.

Ses fils adoptifs entrent dans la ligne de sa descendance directe.

Si, postérieurement à l'adoption, il lui survient des enfans mâles, ses fils adoptifs ne peuvent être appelés qu'après les descendans naturels et légitimes.

L'adoption est interdite aux successeurs de Napoléon Bonaparte et à leurs descendans.

5. A défaut d'héritier naturel et légitime ou d'héritier adoptif de Napoléon Bonaparte, la dignité impériale est dévolue et déférée à Joseph Bonaparte et à ses descendans naturels et légitimes, par ordre de primogéniture et de mâle en mâle; à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

6. A défaut de Joseph Bonaparte et de ses descendans mâles, la dignité impériale est dévolue et déférée à Louis Bonaparte et à ses descendans naturels et légitimes, par ordre de primogéniture et de mâle en mâle; à l'exclusion perpétuel e des femmes et de leur descendance.

7. A défaut d'héritiers naturels et légitimes ou d'héritiers adoptifs de Napoléon Bonaparte ;

A défaut d'héritiers naturels et légitimes de Joseph Bonaparte et de ses descendans mâles,

De Louis Bonaparte et de ses descendans mâles,

Un sénatus-consulte organique, proposé au sénat par les titulaires des grandes dignités de l'empire, et soumis à l'acceptation du peuple, nomme l'empereur, et règle dans sa famille l'ordre de l'hérédité, de mâle en mâle, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

8. Jusqu'au moment où l'élection du nouvel empereur est consommée, les affaires de l'Etat sont gouvernées par les ministres qui se forment en conseil de gouvernement, et qui délibèrent à la majorité des voix. Le secrétaire d'Etat tient le registre des délibérations.

TITRE III.

DE LA FAMILLE IMPÉRIALE.

9. Les membres de la famille impériale, dans l'ordre de l'hérédité, portent le titre de princes français.

Le fils aîné de l'empereur porte celui de prince impérial.

10. Un sénatus-consulte règle le mode de l'éducation des princes français.

41. Ils sont membres du sénat et du conseil d'Etat, lorsqu'ils ont atteint leur dix-huitième année.

12. Ils ne peuvent se marier sans l'autorisation de l'empe

reur.

Le mariage d'un prince français, fait sans l'autorisation de l'empereur, emporte privation de tout droit à l'hérédité, tant pour celui qui l'a contracté que pour ses descendans.

Néanmoins, s'il n'existe point d'enfans de ce mariage, et qu'il vienne à se dissoudre, le prince qui l'avait contracté recouvre ses droits à l'hérédité.

43. Les actes qui constatent la naissance, les mariages et les décès des membres de la famille impériale, sont transmis, sur un ordre de l'empereur, au sénat, qui en ordonne la transcription sur ses registres et le dépôt dans ses archi

ves.

14. Napoléon Bonaparte établit par des statuts auxquels ses successeurs sont tenus de se conformer :

1o Les devoirs des individus de tout sexe, membres de la famille impériale, envers l'empereur;

2° Une organisation du palais impérial conforme à la diguité du trône et à la grandeur de la nation.

15. La liste civile reste réglée ainsi qu'elle l'a été par les articles 1er et 4 du décret du 26 mai 1791.

Les princes français Joseph et Louis Bonaparte, et à l'avenir les fils puînés naturels et légitimes de l'empereur, seront traités conformément aux articles 1er, 10, 11, 12 et 13 du décret du 24 décembre 1790.

L'empereur pourra fixer le douaire de l'impératrice et l'assigner sur la liste civile; ses successeurs ne pourront rien changer aux dispositions qu'il aura faites à cet égard.

16. L'empereur visite les départemens en conséquence, des palais impériaux sont établis aux quatre points principaux de l'empire.

Ces palais sont désignés, et leurs dépendances déterminées par une loi.

TITRE IV.

DE LA RÉGENCE.

17. L'empereur est mineur jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis: pendant sa minorité, il y a un régent de l'empire.

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18. Le régent doit être âgé au moins de vingt-cinq ans accomplis.

Les femmes sont exclues de la régence.

19. L'empereur désigne le régent parmi les princes français ayant l'âge exigé par l'article précédent; et à leur défaut, parmi les titulaires des grandes dignités de l'empire.

20. A défaut de désignation de la part de l'empereur, la régence est déférée au prince le plus proche en degré, dans l'ordre de l'hérédité, ayant vingt-cinq ans accomplis.

24. Si, l'empereur n'ayant pas désigné le régent, aucun des princes français n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis, le sénat élit le régent parmi les titulaires des grandes dignités de l'empire.

22. Si, à raison de la minorité d'âge du prince appelé à la régence dans l'ordre de l'hérédité, elle a été déférée à un parent plus éloigné, ou à l'un des titulaires des grandes dignités de l'empire, le régent entré en exercice continue ses fonctions jusqu'à la majorité de l'empereur.

23. Aucun sénatus-consulte organique ne peut être rendu pendant la régence, ni avant la fin de la troisième année qui suit la majorité.

24. Le régent exerce, jusqu'à la majorité de l'empereur, toutes les attributions de la dignité impériale.

Néanmoins il ne peut nommer ni aux grandes dignités de l'empire, ni aux places de grands officiers qui se trouveraient vacantes à l'époque de la régence, ou qui viendraient à vaquer pendant la minorité, ni user de la prérogative réservée à l'empereur d'élever des citoyens au rang de sénateur.

Il ne peut révoquer ni le grand-juge, ni le secrétaire d'Etat.

23. Il n'est pas personnellement responsable des actes de son administration.

26. Tous les actes de la régence sont au nom de l'empereur mineur.

27. Le régent ne propose aucun projet de lui ou de sénatus-consulte, et n'adopte aucun règlement d'administration publique, qu'après avoir pris l'avis du conseil de régence, composé des titulaires des grandes dignités de l'empire.

Il ne peut déclarer la guerre, ni signer des traités de paix, d'alliance ou de commerce, qu'après en avoir délibéré dans le conseil de régence, dont les membres, pour ce seul cas, ont voix délibérative. La délibération a lieu à la majorité des voix; et, s'il y a partage, elle passe à l'avis du régent.

Le ministre des relations extérieures prend séance au con

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