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2. Dans le cas où le Roi refuse son consentement, ce refus n'est que suspensif.

Lorsque les deux législatures qui suivront celle qui aura présenté le décret, auront successivement représenté le décret dans les mêmes termes, le Roi sera censé avoir donné la sanction.

3. Le consentement du Roi est exprimé sur chaque décret par cette formule signée du Roi: Le Roi consent el fera exécuter.

Le refus suspensif est exprimé par celle-ci : Le Roi examinera.

4. Le Roi est tenu d'exprimer son consentement ou son refus sur chaque décret, dans les deux mois de la présentation.

5. Tout décret auquel le Roi a refusé son consentement, ne peut lui être représenté par la même législature.

6. Les décrets sanctionnés par le Roi, et ceux qui lui auront été présentés par trois législatures consécutives, ont force de loi et portent le nom et l'intitulé de lois.

7. Seront néanmoins exécutés comme lois, sans être sujets à la sanction, les actes du corps législatif concernant sa constitution en assemblée délibérante;

Sa police intérieure, et celle qu'il pourra exercer dans l'enceinte extérieure qu'il aura déterminée;

La vérification des pouvoirs de ses membres présens; Les injonctions aux membres absens;

La convocation des assemblées primaires en retard; L'exercice de la police constitutionnelle sur les administrateurs et sur les officiers municipaux;

Les questions soit d'éligibilité, soit de validité des élections.

Ne sont pareillement sujets à la sarction, les actes relatifs à la responsabilité des ministres, ni les décrets portant qu'il y a lieu à accusation.

8. Les décrets du corps législatif concernant l'établissement, la prorogation et la perception des contributions publiques porteront le nom et l'intitulé de lois. Ils seront promulgués et exécutés sans être sujets à la sanction, și ce n'est pour les dispositions qui établiraient des peines autres que des amendes et contraintes pécuniaires.

Ces décrets ne pourront être rendus qu'après l'observation des formalités prescrites par les articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de la section II du présent chapitre : et le corps législatif ne pourra y insérer aucunes dispositions étrangères à leur objet.

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SECTION IV.

Relations du Corps législatif avec le Roi.

Art. 1er. Lorsque le corps législatif est définitivement constitué, il envoie au Roi une députation pour l'en instruire. Le Roi peut chaque année faire l'ouverture de la session, et proposer les objets qu'il croit devoir être pris en considération pendant le cours de cette session, sans néanmoins que cette formalité puisse être considérée comme nécessaire à l'activité du corps législatif.

2. Lorsque le corps législatif veut s'ajourner au delà de quinze jours, il est tenu d'en prévenir le Roi par une députation, au moins huit jours d'avance.

3. Huitaine au moins avant la fin de chaque session, le corps législatif envoie au Roi une députation pour lui annoncer le jour où il se propose de terminer ses séances. Le Roi peut venir faire la clôture de la session.

4. Si le Roi trouve important au bien de l'Etat que la session soit continuée, ou que l'ajournement n'ait pas lieu, ou qu'il n'ait lieu que pour un temps moins long, il peut à cet effet envoyer un message, sur lequel le corps législatif est tenu de délibérer.

5. Le Roi convoquera le corps législatif, dans l'intervalle de ses sessions, toutes les fois que l'intérêt de l'Etat lui paraîtra l'exiger, ainsi que dans les cas qui auront été prévus et déterminés par le corps législatif avant de s'ajourner.

6. Toutes les fois que le Roi se rendra au lieu des séances du corps législatif, il sera reçu et reconduit par une députation: il ne pourra être accompagné dans l'intérieur de la salle que par le prince royal et par les ministres.

7. Dans aucun cas, le président ne pourra faire partie d'une députation.

8. Le corps législatif cessera d'être corps délibérant, tant que le Roi sera présent.

9. Les actes de la correspondance du Roi avee le corps législatif seront toujours contresignés par un ministre.

10. Les ministres du Roi auront entrée dans l'Assemb'ée nationale législative: ils y auront une place marquée. Ils seront entendus, toutes les fois qu'ils le demanderont, sur les objets relatifs à leur administration, ou lorsqu'ils seront requis de donner des éclaircissemens.

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Ils seront également entendus sur les objets étrangers à leur administration, quand l'Assemblée nationale leur accordera la parole.

CHAPITRE IV.

DE L'EXERCICÉ DU POUVOIR ÉXÉCUTIF.

Art. 1er. Le pouvoir exécutif suprême réside exclusivement dans la main du Roi.

Le Roi est le chef suprême de l'administration générale du royaume : le soin de veiller au maintien de l'ordre et de a tranquillité publique lui est confié.

Le Roi est le chef suprême de l'armée de terre et de l'armée navale.

Au Roi est délégué le soin de veiller à la sûreté extćrieure du royaume, d'en maintenir les droits et les possessions.

2. Le Roi nomme les ambassadeurs et les autres agers des négociations politiques.

Il confère le commandement des armées et des flottes, et les grades de maréchal de France et d'amiral.

Il nomme les deux tiers des contre-amiraux, la moitié des lieutenans-généraux, maréchaux-de-camp, capitaines de vaisseaux, et colonels de la gendarmerie nationale.

Il nomme le tiers des colonels et des lieutenans-colonels, et le sixième des lieutenans de vaisseaux.

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Le tout en se conformant aux lois sur l'avancement. Il nomme dans l'administration civile de la marine, les ordonnateurs, les contrôleurs, les trésoriers des arsenaux les chefs des travaux, sous-chefs des bâtimens civils, moitié des chefs d'administration et des sous-chefs de construction.

Il nomme les commissaires auprès des tribunaux.

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Il nomme les préposés en chef aux régies des contributions indirectes et à l'administration des domaines natio

naux.

Il surveille la fabrication des monnaies, et nomme les officiers chargés d'exercer cette surveillance dans la commission générale et dans les hôtels des monnaies.

L'effigie du Roi est empreintes sur toutes les monnaies du royaume.

3. Le Roi fait délivrer les lettres-patentes, brevets et com

missions aux fonctionnaires publics et autres qui doivent en recevoir.

4. Le Roi fait dresser la liste des pensions et gratifications, pour être présentée au corps législatif à chacune de ses sessions, et décrétée s'il y a lieu.

SECTION 1re.

De la Promulgation des Lois.

ART. 1°. Le pouvoir exécutif est chargé de faire sceller les lois du sceau de l'Etat, et de les faire promulguer.

Il est chargé également de faire promulguer et exécuter les actes du corps législatif qui n'ont pas besoin de la sanction du Roi.

2. Il sera fait deux expéditions originales de chaque loi, toutes deux signées du Roi, contre-signées par le ministre de la justice, et scellées du sceau de l'État.

L'une restera déposée aux archives du sceau, et l'autre sera remise aux archives du corps législatif.

3. La promulgation sera ainsi conçue:

«N. (le nom du Roi) par la grâce de Dieu, et par la loi >> constitutionnelle de l'Etat, Roi des Français, à tous pré» sens et à venir, salut. L'Assemblée nationale a décrété, >> et nous voulons et ordonnons ce qui suit : »

(La copie littérale du décret sera insérée sans aucun changement.)

<< Mandons et ordonnons à tous les corps administratifs » et tribunaux, que les présentes ils fassent consigner dans » leurs registrés, lire, publier et afficher dans leurs dépar>> temens et ressorts respectifs, et exécuter comme loi du >> royaume. En foi de quoi nous avons signé ces présentes, >> auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'Etat. » 4. Si le Roi est mineur, les lois, proclamations et autres actes émanés de l'autorité royale pendant la régence, seront conçus ainsi qu'il suit :

«N. (le nom du régent) régent du royaume, au nom de » N. (le nom du Roi) par la grâce de Dieu, et par la loi cons>>titutionnelle de l'Etat, Roi des Français, etc., etc., etc. »

5. Le pouvoir exécutif est tenu d'envoyer les lois aux corps administratifs et aux tribunaux, de faire certifier cet envoi, et d'en justifier au corps législatif.

6. Le pouvoir exécutif ne peut faire aucune loi, même

provisoire, mais seulement des proclamations conformes aux lois, pour en ordonner ou en rappeler l'exécution,

SECTION II.

De l'administration intérieure.

ART. 1er. Il y a dans chaque département une administration supérieure, et dans chaque district une administration subordonnée.

2. Les administrateurs n'ont aucun caractère de représentation.

Ils sont des agens élus à temps par le peuple, pour exercer, sous la surveillance et l'autorité du Roi, les fonctions administratives.

3. Ils ne peuvent, ni s'immiscer dans l'exercice du pouvoir législatif, ou suspendre l'exécution des lois, ni rien entreprendre sur l'ordre judiciaire, ni sur les dispositions ou opérations militaires.

4. Les administrateurs sont essentiellement chargés de répartir les contributions directes, et de surveiller les deniers provenant de toutes les contributions et revenus publics dans leur territoire.

Il appartient au pouvoir législatif de déterminer les règles et le mode de leurs fonctions, tant sur les objets cidessus exprimés, que sur toutes les autres parties de l'administration intérieure.

5. Le Roi a le droit d'annuler les actes des administrateurs de département, contraires aux lois ou aux ordres qu'il leur aura adressés.

Il peut, dans le cas d'une désobéissance persévérante, ou s'ils compromettent par leurs actes la sûreté ou la tranquillité publique, les suspendre de leurs fonctions.

6. Les administrateurs de département ont de même le droit d'annuler les actes des sous-administrateurs de district, contraires aux lois ou aux arrêtés des administrateurs de département, ou aux ordres que ces derniers leur auront donnés ou transmis.

Ils peuvent également, dans le cas d'une désobéissance persévérante des sous-administrateurs, ou si ces derniers compromettent par leurs actes la sûreté ou la tranquillité publique, les suspendre de leurs fonctions, à la charge d'en

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