Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

Nous avons cru utile, dans les circonstances où nous nous trouvons, de réunir en un corps d'ouvrage, les diverses CONSTITUTIONS DE LA FRANCE. Chacun doit tenir à connaître, d'une manière exacte, les systèmes de gouvernement essayés depuis la Révolution de 1789. Nous sommes à la veille de la réunion d'une Assemblée Nationale, qui est appelée à compléter l'œuvre commencée par le peuple de Paris: les documens que nous offrons à l'attention des hommes sérieux, seront plus d'une fois l'objet des discussions de la tribune. Ils comprennent onze époques différentes; et, à cẻ titre, ils consacrent les opinions les plus opposées. C'est l'arsenal où les orateurs puiseront inévitablement leurs projets et leurs critiques.

La plupart des constitutions françaises ont été soumises à la sanction du peuple. Nous allons indiquer en quelques lignes celles qui ont subi cette formalité.

Elles sont au nombre de six :

LA CONSTITUTION DU 26 JUIN 1793. « Le peuple fut appelé à donner son avis par un décret du 17 juillet, et elle obtint 1,801,918 suffrages. >>

LA CONSTITUTION DU 5 FRUCTIDOR, AN III (22 août 1795), qui organisa le Directoire. «Un décret du même jour détermina l'exercice du droit d'acceptation; et elle fut adoptée par 914,853 voix. >>

[ocr errors][ocr errors]

LA CONSTITUTION DU 22 FRIMAIRE AN VIII (13 décembre 1799), qui remplaça le Directoire par le Consulat. « Deux décrets, l'un du 23 frimaire, l'autre du 24, réglèrent la convocation et le vote du pays; et la Constitution réunit 3,011,007 approbateurs. >>

LA CONSTITUTION DE L'AN VIII, MODIFIÉE LE 14 THERMIDOR AN X, (2 août 1802). «La nation fut consultée par arrêté du 20 floréal (10 mai) sur cette question Napoléon sera-t-il consul à vie? Et la question fut résolue affirmativement par 3,568,885 votans, sur 3,577,259. »

LE SÉNATUS-CONSULTE ORGANIQUE DU 2 FLORÉAL AN XII (18 mai 1804), en ce qui concerne l'hérédité de la dignité impériale dans la famille de Napoléon Bonaparte et la famille de ses frères Joseph et Louis. << Les votans s'élevèrent au nombre de 3,574,898. Une majorité de 3,572,329 suffrages contre 2,569, adopta le sénatus-consulte. >>

Enfin, L'ACTE ADDITIONNEL DU 22 AVRIL 1815. «Un décret du 23 avril fixa le vote, et l'acte additionnel, signé par 1,300,000 Français, ne fut rejeté que par 4,206. »

Notre intention était, d'abord, de joindre à ce travail les législations électorales qui se sont succédé en France; mais l'étendue d'un tel recueil nous aurait fait manquer le but d'utilité générale que nous nous sommes proposés, en publiant un livre accessible à tous et renfermant les seuls textes indispensables.

.....

CONSTITUTIONS DE LA FRANCE

DEPUIS 1789.

(TEXTE OFFICIEL. )

CONSTITUTION FRANÇAISE

Du 3-14 septembre 1791.

DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME
ET DU CITOYEN.

Les représentans du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernemens, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs; afin que les actes du Pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la constitution et au bonheur de tous.

[ocr errors]

En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Etre Suprême, les droits suivans de l'homme et du citoyen.

ART. 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.

2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression.

3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expresssément.

4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.

5. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

6. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentans, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protége, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talens.

7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent, ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis; mais tout citoyen, appelé ou saisi en vertu de la loi, doit obéir à l'instant: il se rend coupable par la résistance.

8. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires; et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

9. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré conpable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour

« PreviousContinue »