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De la Représentation nationale.

24. La population est la seule base de la représentation nationale.

22. Il y a un député en raison de quarante mille individus.

23. Chaque réunion d'assemblées primaires, résultant d'une population de trente-neuf mille à quarante-un mille âmes, nomme immédiatement un député.

24. La nomination se fait à la majorité absolue des suffrages.

25. Chaque assemblée fait le dépouillement des suffrages, et envoie un commissaire pour le recensement général, au lieu désigné comme le plus central.

26. Si le premier recensement ne donne point de majorité absolue, il est procédé à un second appel, et on vote entre les deux citoyens qui ont réuni le plus de voix.

27. En cas d'égalité de voix, le plus âgé a la préférence, soit pour être ballotté, soit pour être élu. En cas d'égalité d'âge, le sort décide.

28. Tout Français exerçant les droits de citoyen est éligible dans l'étendue de la république.

29. Chaque député appartient à la nation entière.

30. En cas de non acceptation, démission, déchéance ou mort d'uu député, il est pourvu à son remplacement par les assemblées primaires qui l'ont nommé.

31. Un député qui a donné sa démission ne peut quitter son poste qu'après l'admission de son successeur.

32. Le peuple français s'assemble tous les ans, le 1er mai, pour des élections.

33. Il y procède, quel que soit le nombre des citoyens ayant droit d'y voter.

34. Les assemblées primaires se forment extraordinairement, sur la demande du cinquième des citoyens qui ont droit d'y voter.

35. La convocatien se fait, en ce cas, par la municipalité du lieu ordinaire du rassemblement.

36. Ces assemblées extraordinaires ne délibèrent qu'autant que la moitié, plus un, des citoyens qui ont droit d'y voter, sont présens.

Des Assemblées électorales.

37. Les citoyens, réunis en assemblées primaires, nomment un électeur à raison de deux cents citoyens, présens

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ou non; deux, depuis trois cent un jusqu'à quatre cents; trois, depuis cinq cent un jusqu'à six cents.

38. La tenue des assemblées électorales et le mode des élections, sont les mêmes que dans les assemblées primaires.

Du Corps législatif.

39. Le corps législatif est un, indivisible et permanent. 40. Sa session est d'un an.

44. Il se réunit le 1er juillet.

42. L'Assemblée nationale ne peut se constituer si elle n'est composée au moins de la moitié des députés, plus un.

43. Les députés ne peuvent être recherchés, accusés ni jugés en aucun temps, pour les opinions qu'ils ont énoncées dans le sein du corps législatif.

44. Ils peuvent, pour fait criminel, être saisis en fla grant délit: mais le mandat d'arrêt ni le mandat d'amener ne peuvent être décernés contre eux qu'avec l'autorisation, du corps législatif.

Tenue des Séances du Corps législatif.

45. Les séances de l'Assemblée nationale sont publiques. 46. Les procès-verbaux de ses séances seront imprimés. 47. Elle ne peut délibérer si elle n'est composée de deux cents membres au moins.

48. Elle ne peut refuser la parole à ses membres, l'ordre où ils l'ont réclamée.

49. Elle délibère à la majorité des présens.

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50. Cinquante membres ont le droit d'exiger l'appel nominal.

51. Elle a le droit de censure sur la conduite de ses membres dans son sein.

52. La police lui appartient dans le lieu de ses séances, et dans l'enceinte extérieure qu'elle a déterminée.

Des Fonctions des Corps législatifs.

53. Le corps législatif propose des lois, et rend des dé

crets.

54. Sont compris sous le nom général de loi, les actes du corps législatif, concernant:

La législation civile et criminelle;

L'administration générale des revenus et des dépenses ordinaires de la république;

Les domaines nationaux;

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Le titre, le poids, l'empreinte et la dénomination des monnaies;

La nature, le montant et la perception des contributions;

La déclaration de guerre;

Toute nouvelle distribution générale du territoire français;

L'instruction publique;

Les honneurs publics à la mémoire des grands hommes; 55. Sont désignés sous le nom particulier de décret, les actes du corps législatif concernant ;

L'établissement annuel des forces de terre et de mer; La permission ou la défense du passage des troupes étrangères sur le territoire français;

L'introduction des forces navales étrangères dans les ports de la république ;

Les mesures de sûreté et de tranquillité générale;

La distribution annuelle et momentanée des secours et travaux publics;

Les ordres pour la fabrication des monnaies de toute espèce;

Les dépenses imprévues et extraordinaires;

Les mesures locales et particulières à une administration, à une commune, à un genre de travaux publics;

Le défense du territoire;

La ratification des traités ;

La nomination et la destitution des commandans en chef des armées;

La poursuite de la responsabilité des membres du conseil, des fonctionnaires publics;

L'accusation des prévenus de complots contre la sûreté générale de la république ;

Tout changement dans la distribution partielle du territoire français;

Les récompenses nationales.

De la Formation de la Loi.

56. Les projets de loi sont précédés d'un rapport. 57. La discussion ne peut s'ouvrir, et la loi ne peut être provisoirement arrêtée que quinze jours après le rapport. 58. Le projet est imprimé et envoyé à toutes les communes de la république sous ce titre: loi proposée.

59. Quarante jours après l'envoi de la loi proposée, si dans la moitié des départemens, plus un, le dixième des

assemblées primaires de chacun d'eux, régulièrement for mées, n'a pas réclamé, le projet est accepté et devient lợi. 60. S'il y a réclamation, le corps législatif convoque les assemblées primaires.

De l'Intitulé des Lois et des Décrets.

61. Les lois, les décrets, les jugemens et tous les actes publics sont intitulés : Au nom du peuple français, l'an... de la république française.

Du Conseil exécutif.

62. Il y a un conseil exécutif, composé de vingt-quatre membres.

63. L'assemblée électorale de chaque département nomme un candidat. Le corps législatif choisit sur la liste générale les membres du conseil.

64. Il est renouvelé par moitié à chaque législature, dans le dernier mois de sa session.

65. Le conseil est chargé de la direction et de la surveillance de l'administration générale; il ne peut agir qu'en exécution des lois et des décrets du corps législatif. 66. Il nomme, hors de son sein, les agens en chef de l'administration générale de la république.

67. Le corps législatif détermine le nombre et les fonctions de ces agens.

68. Ces agens ne forment point un conseil; ils sont séparés, sans rapports immédiats entre eux: ils n'exercent aucune autorité personnelle.

69. Le conseil nomme, hors de son sein, les agens extérieurs de la république.

70. Il négocie les traités.

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71. Les membres du conseil, en cas de prévarication, a sont accusés par le corps législatif.

72. Le conseil est responsable de l'exécution des lois et des abus qu'il ne dénonce pas.

73. Il révoque et remplace les agens à sa nomination. 74. Il est tenu de les dénoncer, s'il y a lieu, devant les autorités judiciaires..

Des Relations du Conseil exécutif avec le Corps législatif. 75. Le conseil exécutif réside auprès du corps législatif; il a l'entrée et une place séparée dans le lieu de ses séan

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76. Il est entendu toutes les fois qu'il a un compte à rendre.

77. Le corps législatif l'appelle dans son sein, en tout ou en partie, lorsqu'il le juge convenable.

Des Corps administratifs et municipaux.

78. Il y a, dans chaque commune de la république, une ançais, administration municipale; Dans chaque district, une administration intermédiaire; Dans chaque département, une administration centrale. 79. Les officiers municipaux sont élus par les assemblées de vi de commune.

80. Les administrateurs sont nommés par les assemblées dép électorales de département et de district.

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81. Les municipalités et les administrations sont renouvelées tous les ans par moitié.

islatue 82. Les administrateurs et officiers municipaux n'ont aucun caractère de représentation.

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Ils ne peuvent, en aucun cas, modifier les actes du corps tagi législatif, ni en suspendre l'exécution.

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83. Le corps législatif détermine les fonctions des officiers municipaux et des administrateurs, les règles de leur subordination, et les peines qu'ils pourront encourir.

84. Les séances des municipalités et des administrations sont publiques.

De la Justice civile.

85. Le code des lois civiles et criminelles est uniforme en pour toute la république.

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86. Il ne peut être porté aucune atteinte au droit qu'ont les citoyens de faire prononcer sur leurs différends par des arbitres de leurs choix.

87. La décision de ces arbitres est définitive, si les citoyens ne se sont pas réservé le droit de réclamer.

88. Il y a des juges de paix élus par les citoyens des arrondissemens déterminés par la loi.

89. Ils concilient et jugent sans frais.

90. Leur nombre et leur compétence sont réglés par le corps législatif.

91. Il y a des arbitres publics élus par les assemblées électorales.

92. Leur nombre et leurs arrondissemens sont fixés par le corps législatif.

93. Ils connaissent des contestations qui n'ont pas été

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