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De la Comptabilité.

105. Les comptes des agens de la trésorerie nationale et des administrateurs des deniers publics sont rendus anes ver nuellement à des commissaires responsables, nommés par s fra le conseil exécutif.

106. Ces vérificateurs sont surveillés par des commisdissaires à la nomination du corps législatif, pris hors de son sein, et responsables des abus et des erreurs qu'ils ne dénoncent pas.

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Le corps législatif arrête les comptes.

Des Forces de la République.

107. La force générale de la république est composée du peuple entier.

108. La république entretient à sa solde, même en temps de paix, une force armée de terre et de mer.

109. Tous les Français sont soldats; ils sont tous exercés au maniement des armes.

410. Il n'y a point de généralissime.

141. La différence des grades, leurs marques distinctives et la subordination ne subsistent que relativement au service et pendant sa durée.

112. La force publique employée pour maintenir l'ordre et la paix dans l'intérieur, n'agit que sur la réquisition par écrit des autorités constituées.

113. La force publique employée contre les ennemis du dehors agit sous les ordres du conseil exécutif. 114. Nul corps armé ne peut délibérer.

Des Conventions Nationales.

115. Si dans la moitié des départemens, plus un, le dixième des assemblées primaires de chacun d'eux, régulièrement formées, demande la révision de l'acte constitutionnel, ou le changement de quelques-uns de ses articles, le corps législatif est tenu de convoquer toutes les assemblées primaires de la république, pour savoir s'il y a lieu à une convention nationale.

146. La convention nationale est formée de la même manière que les législatures, et en réunit les pouvoirs. 117. Elle ne s'occupe, relativement à la constitution, que des objets qui ont motivé sa convocation.

Des Rapports de la République française avec les Nations
étrangères.

118. Le peuple français est l'ami et l'allié naturel des peuples libres.

119. Il ne s'immisce point dans le gouvernement des autres nations; il ne souffre pas que les autres nations s'immiscent dans le sien.

120. Il donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté;

Il le refuse aux tyrans.

121. Il ne fait point la paix avec un ennemi qui occupe son territoire.

De la Garantie des Droits.

122. La constitution garantit à tous les Français l'égalité, la liberté, la sûreté, la propriété, la dette publique, le libre exercice des cultes, une instruction commune, des secours publics, la liberté indéfinie de la presse, le droit de se réunir en sociétés populaires, la jouissance de tous les droits de l'homme.

123. La république française honore la loyauté, le courage, la vieillesse, la piété filiale, le malheur. Elle remet le dépôt de sa constitution sous la garde de toutes les vertus.

124. La déclaration des droits et l'acte constitutionnel sont gravés sur des tables au sein du corps législatif et dans les places publiques.

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GOUVERNEMENT

natur

PROVISOIRE ET RÉVOLUTIONNAIRE.

tions

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Décret de la Convention nationale sur le
mode du Gouvernement provisoire
et révolutionnaire.

Du 14 frimaire an 11 (4 décembre 1793).

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité de salut public, décrète :

SECTION Ire.

ENVOI ET PROMULGATION DES LOIS.

ART. 1er. Les lois qui concernent l'intérêt public, ou qui sont d'une exécution générale, seront imprimées séparément dans un bulletin numéroté, qui servira désormais à leur notification aux autorités constituées. Ce bulletin sera intitulé: Bulletin des lois de la République.

2. Il y aura une imprimerie exclusivement destinée à ce bulletin, et une commission, composée de quatre membres, pour en suivre les épreuves et pour en expédier l'envoi. Cette commission, dont les membres seront personnellement responsables de la négligence et des retards dans l'expédition, est placée sous la surveillance immédiate du comité de salut public.

3. La commission de l'envoi des lois réunira dans ses bureaux les traducteurs nécessaires pour traduire les décrets en différens idiomes encore usités en France, et en langues étrangères pour les lois, discours, rapports et adresses dont la publicité dans les pays étrangers est utile aux intérêts de la liberté et de la république française; le texte français sera toujours placé à côté de la version.

4. Il sera fabriqué un papier particulier pour l'impression de ce bulletin, qui portera le sceau de la république: les lois y seront imprimées telles qu'elles sont délivrées par le

comité des procès-verbaux; chaque numéro portera de plus ces mots : Pour copie conforme, et le contre-seing de deux membres de la commission de l'envoi des lois.

5. Les décrets seront délivrés par le comité des procèsverbaux à la commission de l'envoi des lois, et sur sa réquisition, le jour même où leur rédaction aura été approuvée; et la lecture de cette rédaction sera faite, au plus tard, le lendemain du jour où le décret aura été rendu.

6. L'envoi des lois d'une exécution urgente aura lieu dès le lendemain de l'approbation de leur rédaction. Quant aux lois moins pressantes ou très volumineuses, leur expédition ne pourra être retardée plus de trois jours après l'adoption de leur rédaction.

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7. Le bulletin des lois sera envoyé par la poste aux lettres. Le jour du départ et le jour de la réception seront constatés de la même manière que les paquets chargés.

8. Ce bulletin sera adressé directement, et jour par jour, à toutes les au rités constituées et à tous les fonctionnaires publics, cargés, ou de surveiller l'exécution, ou de faire l'applicat des lois. Ce bulletin sera aussi distribué la Convention.

aux membres

9. Dans chaque lieu, la promulgation de la loi sera faite dans les vingt-quatre heures de la réception, par une publication au son de trompe ou de tambour, ct la loi deviendra obligatoire à compter du jour de la promulgation. 10. Indépendamment de cette proclamation, dans chaque commune de la république, les lois seront lues aux citoyens dans un lieu public, chaque décadi, soit par le maire, soit par un officier municipal, soit par les présidens de section.

11. Le traitement de chaque membre de la commission de l'envoi des lois sera de 8,000 livres. Ces membres seront nommés par la Convention, sur une liste présentée par le comité de salut public.

12. Le comité de salut public est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires pour l'exécution des articles précédens, et d'en rendre compte tous les mois à la Convention.

SECTION II.

EXÉCUTION DES LOIS.

ART. 1er. La Convention nationale est le centre unique de l'impulsion du gouvernement.

2. Tous les corps constitués et les fonctionnaires pu

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per blics sont mis sous l'inspection immédiate du comité de tre salut public, conformément au décret du 19 vendémiaire; et pour tout ce qui est relatif aux personnes et à la police des générale et intérieure, cette inspection particulière appartsutient au comité de sûreté générale de la Convention, conun formément au décret du 17 septembre dernier ces deux aite comités sont tenus de rendre compte, à la fin de chaque ere mois, des résultats de leurs travaux, à la Convention nationale. Chaque membre de ces deux comités est personnellement responsable de l'accomplissement de cette obligation.

3. L'exécution des lois se distribue en surveillance et en application.

4. La surveillance active relativement aux lois et mesures O militaires, aux lois administratives, civiles et criminelles, est déléguée au conseil exécutif, qui en rendra compte par écrit, tous les dix jours, au comité de salut public, pour lui dénoncer les retards et les négligences dans l'exécution des lois civiles et criminelles, des actes de gouvernement, et Edes mesures militaires et administratives, ainsi que les violations de ces lois et de ces mesures, et agens qui se rendront coupables de ces négligences et de ces infractions. 5. Chaque ministre est en outre personnellement tenu de rendre un compte particulier et sommaire des opérations de son département, tous les dix jours, au comité de salut public, et de dénoncer tous les agens qu'il emploie, et qui n'auraient pas exactement rempli leurs obligations. 6. La surveillance de l'exécution des lois révolutionnaires et des mesures de gouvernement, de sûreté générale et de salut public dans les départemens est exclusivement attribuée aux districts, à la charge d'en rendre compte exactement tous les dix jours au comité de salut public, pour les mesures de gouvernement et de salut public, et au comité de surveillance de la Convention, pour ce qui concerne la police générale et intérieure, ainsi que les individus.

7. L'application des mesures militaires appartient aux généraux et aux autres agens attachés au service des armées; l'application des lois militaires; celle des lois relatives aux contributions, aux manufactures, aux grandes routes, aux canaux publics, à la surveillance des domaines nationaux, appartient aux administrations de département; I celle des lois civiles et criminelles, aux tribunaux, à la charge expresse d'en rendre compte tous les dix jours au conseil exécutif.

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