Page images
PDF
EPUB

Faites constamment aux autres le bien que vous voudriez en recevoir.

3. Les obligations de chacun envers la société consistent à la défendre, à la servir, à vivre soumis aux lois, et à respecter ceux qui en sont les organes.

4. Nul n'est bon citoyen s'il n'est bon fils, bon père, bon frère, bon ami, bon époux.

5. Nul n'est homme de bien s'il n'est franchement et religieusement observateur des lois.

6. Celui qui viole ouvertement les lois, se déclare en état de guerre avec la société.

7. Celui qui, sans enfreindre ouvertement les lois, les élude par ruse ou par adresse, blesse les intérêts de tous; il se rend indigne de leur bienveillance et de leur estime. 8. C'est sur le maintien des propriétés que reposent la culture des terres, toutes les productions, tout moyen de travail et tout l'ordre social.

9. Tout citoyen doit ses services à la patrie et au maintien de la liberté, de l'égalité et de la propriété, toutes les fois que la loi l'appelle à les défendre.

CONSTITUTION.

ART. 1er La république française est une et indivisible. 2. L'universalité des citoyens français est le souverain.

TITRE Ier.

DIVISION DU TERRITOIRE.

3. La France est divisée en. départemens.

[ocr errors]

Ces départemens sont l'Ain, l'Aisne, l'Allier, les BassesAlpes, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, les Ardennes, l'Ariége, l'Aube, l'Aude, l'Aveyron, les Bouchesdu-Rhône, le Calvados, le Cantal, la Charente, la CharenteInférieure, le Cher, la Corrèze, la Côte-d'Or, les Côtes-duNord, la Creuse, la Dordogne, le Doubs, la Drôme, l'Eure, Eure-et-Loir, le Finistère, le Gard, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, le Golo, l'Hérault, l'Ille-et-Vilaine, l'Indre, Indre-et-Loire, l'Isère, le Jura, les Landes, le Liamone, Loir-et-Cher, la Loire, la Haute-Loire, la Loire-Inférieure, le Loiret, le Lot, Lot-et-Garonne, la Lozère, Maine-et-Loire, la Manche, la Marne, la Haute-Marne, la Mayenne, la Meur

Tete C

que the, la Meuse, le Mont-Blanc, le Mont-Terrible, le Morbihan, la Moselle, la Nièvre, le Nord, l'Oise, l'Orne, le Pas-deCalais, le Puy-de-Dôme, les Basses-Pyrénées, les Hauteslos Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Bas-Rhin, le_HautRhin, le Rhône, la Haute-Saône, Saône-et-Loire, la Sarthe, la Seine, la Seine-Inférieure, Seine-et-Marne, Seine-etOise, les Deux-Sèvres, la Somme, le Tarn, le Var, Vaucluse, la Vendée, la Vienne, la Haute-Vienne, les Vosges, l'Yonne.......

[ocr errors]

Lement

[merged small][merged small][ocr errors]

4. Les limites des départemens peuvent être changées ou rectifiées par le corps législatif; mais, en ce cas, la surface d'un département ne peut excéder cent myriamètres carrés (quatre cents lieues carrées moyennes) (1).

5. Chaque département est distribué en cantons chaque

canton en communes.

Les cantons conservent leurs circonscriptions actuelles. Leurs limites pourront néanmoins être changées ou rectifiées par le corps législatif; mais, en ce cas, il ne pourra y avoir plus d'un myriamètre (deux lieues moyennes de deux mille cinq cent soixante-six toises chacune) de la commune la plus éloignée au chef-lieu du canton.

6. Les colonies françaises sont parties intégrantes de la république, et sont soumises à la même loi constitutionnelle.

7. Elles sont divisées en départemens, ainsi qu'il suit : L'île de Saint-Domingue, dont le corps législatif déterminera la division en quatre départemens au moins, et en six au plus ;

La Guadeloupe, Marie-Galande, la Désirade, les Saintes, et la partie française de Saint-Martin ;

La Martinique ;

La Guiane française et Cayenne ;

Sainte-Lucie et Tabago;

L'Ile de France, les Seychelles, Rodrigue, et les établissemen, de Madagascar ;

L'Ile de la Réunion;

Les Indes orientales, Pondichéry, Chandernagor, Mahé, Karical et autres établissemens.

TITRE II.

ÉTAT POLITIQUE DES CITOYENS.

8. Tout homme né et résidant en France, qui, âgé de (1) La lieue moyenne linéaire est de 2,566 toises.

vingt-un ans accomplis, s'est fait inscrire sur le registre civique de son canton, qui a demeuré depuis, pendant une année, sur le territoire de la république, et qui paie une contribution directe, foncière ou personnelle, est citoyen français.

9. Sont citoyens, sans aucune condition de contribution, les Français qui auront fait une ou plusieurs campagnes pour l'établissement de la république.

10. L'étranger devient citoyen français, lorsqu'après avoir atteint l'âge de vingt-un_ans accomplis, et avoir déclaré l'intention de se fixer en France, il y a résidé pendant sept années consécutives, pourvu qu'il y paie une contribution directe, et qu'en outre il y possède une propriété foncière ou un établissement d'agriculture ou de commerce, ou qu'il ait épousé une Française.

11. Les citoyens français peuvent seuls voter dans les assemblées primaires, et être appelés aux fonctions établies par la constitution.

12. L'exercice des droits de citoyen se perd :

1° Par la naturalisation en pays étranger;

2o Par l'affiliation à toute corporation étrangère qui supposerait des distinctions de naissance, ou qui exigerait des vœux de religion ;

3o Par l'acceptation de fonctions ou de pensions offertes par un gouvernement étranger;

4° Par la condamnation à des peines afflictives ou infamantes, jusqu'à réhabilitation.

13. L'exercice des droits de citoyen est suspendu :

1° Par l'interdiction judiciaire pour cause de fureur, de démence ou d'imbécilité;

2o Par l'état de débiteur failli, ou d'héritier immédiat, détenteur, à titre gratuit, de tout ou partie de la succession d'un failli;

3o Par l'état de domestique à gages, attaché au service de la personne ou du ménage;

4° Par l'état d'accusation;

5o Par un jugement de contumace, tant que le jugement n'est pas anéanti.

14. L'exercice des droits de citoyen n'est perdu ni suspendu que dans les cas exprimés dans les deux articles précédens.

15. Tout citoyen qui aura résidé sept années consécutives hors du territoire de la république, sans mission ou autorisation donnée au nom de la nation, est réputé étranger;

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

il ne redevient citoyen français qu'après avoir satisfait aux conditions prescrites par l'article 10.

16. Les jeunes gens ne peuvent être inscrits sur le registre civique s'ils ne prouvent qu'ils savent lire et écrire, et exercer une profession mécanique.

Les opérations manuelles de l'agriculture appartiennent aux professions mécaniques.

Cet article n'aura d'exécution qu'à compter de l'an douzième de la république.

TITRE III.

ASSEMBLÉES PRIMAIRES.

17. Les assemblées primaires se composent des citoyens domiciliés dans le même canton.

Le domicile requis pour voter dans ces assemblées s'acquiert par la seule résidence pendant une année, et il ne se perd que par un an d'absence.

18. Nul ne peut se faire remplacer dans les assemblées primaires, ni voter pour le même objet dans plus d'une de ces assemblées.

19. Il y a au moins une assemblée primaire par canton. Lorsqu'il y en a plusieurs, chacune est composée de quatre cent cinquante citoyens au moins, de neuf cents au plus.

Ces nombres s'entendent des citoyens présens ou absens ayant droit d'y voter.

20. Les assemblées primaires se constituent provisoirement sous la présidence du plus ancien d'âge : le plus jeune remplit provisoirement les fonctions de secrétaire.

21. Elles sont définitivement constituées par la nomination, au scrutin, d'un président, d'un secrétaire et de trois scrutateurs.

22. S'il s'élève des difficultés sur les qualités requises pour voter, l'assemblée statue provisoirement, sauf le recours au tribunal civil du département.

23. En tout autre cas, le corps législatif prononce seul sur la validité des opérations des assemblées primaires. 24. Nul ne peut paraître en armes dans les assemblées primaires.

25. Leur police leur appartient.

26. Les assemblées primaires se réunissent,

1° Pour accepter ou rejeter les changemens à l'acte constitutionnel, proposés par les assemblées de révision;

2o Pour faire les élections qui leur appartiennent suivant l'acte constitutionnel.

27. Elles s'assemblent de plein droit le premier germinal de chaque année, et procèdent, selon qu'il y a lieu, à la nomination,

1o Des membres de l'assemblée électorale;

2o Du juge de paix et de ses assesseurs;

3o Du président de l'administration municipale du canton, ou des officiers municipaux dans les communes au dessus de cinq mille habitans.

28. Immédiatement après ces élections il se tient, dans les communes au dessous de cinq mille habitans, des assemblées communales qui élisent les agens de chaque commune et leurs adjoints.

29. Ce qui se fait dans une assemblée primaire ou communale au delà de l'objet de sa convocation, et contre les formes déterminées par la constitution, est nul.

30. Les assemblées, soit primaires, soit communales, ne font aucune autre élection que celles qui leur sont attribuées par l'acte constitutionnel.

34. Toutes les élections se font au scrutin secret.

32. Tout citoyen qui est légalement convaincu d'avoir vendu ou acheté un suffrage est exclu des assemblées primaires et communales, et de toute fonction publique, pendant vingt ans ; en cas de récidive, il l'est pour toujours.

TITRE IV.

ASSEMBLÉES ÉLECTORALÉS.

33. Chaque assemblée primaire nomme un électeur à rai son de deux cents citoyens, présens ou absens, ayant droit de voter dans ladite assemblée. Jusqu'au nombre de trois cents citoyens inclusivement, il n'est nommé qu'un élec

teur.

Il en est nommé deux depuis trois cent un jusqu'à cinq cents;

Trois depuis cinq cent un jusqu'à sept cents;

Quatre depuis sept cent un jusqu'à neuf cents.

34. Les membres des assemblées électorales sont nommés chaque année, et ne peuvent être réélus qu'après un inter valle de deux ans.

35. Nul ne pourra être nommé électeur s'il n'a vingtcinq ans accomplis, et s'il ne réunit aux qualités nécessai

« PreviousContinue »