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« Je jure d'administrer les affaires de l'Etat conformément >> aux constitutions de l'empire, aux sénatus-consultes et >> aux lois, de maintenir dans toute leur intégrité le terri» toire de la république, les droits de la nation et ceux de la >> dignité impériale, et de remettre fidèlement à l'empereur, >> au moment de sa majorité, le pouvoir dont l'exercice m'est » confié. >>

56. Les titulaires des grandes diguités de l'empire, les ministres, le secrétaire d'Etat, les grands-officiers, les membres du sénat, du conseil d'Etat, du corps législatif, du tribunat, des colléges électoraux et des assemblées de canton, prêtent serment en ces termes :

« Je jure obéissance aux constitutions de l'empire et fidé» lité à l'empereur. »

Les fonctionnaires publics, civils et judiciaires, et les officiers et soldats de l'armée de terre et de mer, prêtent le même serment.

TITRE VIII.

DU SÉNAT.

57. Le sénat se compose:

4o Des princes français ayant atteint leur dix-huitième année;

2. Des titulaires des grandes dignités de l'empire;

3o Des quatre-vingts membres nommés sur la présentation des candidats choisis par l'empereur sur les listes formées par les colléges électoraux de département;

40 Des citoyens que l'empereur juge convenable d'élever à la dignité de sénateur.

Dans le cas où le nombre des sénateurs excédera celui qui a été fixé par l'article 63 du sénatus-consulte organique du 16 thermidor an x, il sera, à cet égard, pourvu par une loi à l'exécution de l'article 17 du sénatus-consulte du 14 nivôse

an XI.

58. Le président du sénat est nommé par l'empereur, et choisi parmi les sénateurs.

Ses fonctions durent un an.

59. Il convoque le sénat sur un ordre du propre mouvement de l'empereur, et sur la demande, ou des commissions dont il sera parlé ci-après, articles 60 et 64, ou d'un séna teur, conformément aux dispositions de l'article 70, ou d'un officier du sénat, pour les affaires intérieures du corps.

Il rend compte à l'empereur, des convocations faites sur

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la demande des commissions ou d'un sénateur, de leur objet, et des résultats des délibérations du sénat.

60. Une commission de sept membres nommés par le sénat et choisis dans son sein, prend connaissance, sur la communication qui lui en est donnée par les ministres, des ar restations effectuées conformément à l'article 46 de la constitution, lorsque les personnes arrêtées n'ont pas été traduites devant les tribunaux dans les dix jours de leur arres tation.

Cette commission est appelée commission sénatoriale de la liberté individuelle.

61. Toutes les personnes arrêtées et non mises en jugement après les dix jours de leur arrestation, peuvent recourir directement, par elles, leurs parens ou leurs représen tans, et par voie de pétition, à la commission sénatoriale de la liberté individuelle.

62. Lorsque la commission estime que la détention prolon gée au delà des dix jours de l'arrestation n'est pas justifiée par l'intérêt de l'Etat, elle invite le ministre qui a ordonné l'arrestation à faire mettre en liberté la personne détenue, ou à la renvoyer devant les tribunaux ordinaires.

63. Si, après trois invitations consécutives, renouvelées dans l'espace d'un mois, la personne détenue n'est pas mise en liberté ou renvoyée devant les tribunaux ordinaires, la commission demande une assemblée du sénat, qui est convoquée par le président, et qui rend, s'il y a lieu, la déclaration

suivante :

<< Il y a de fortes présomptions que N. est détenu arbitrai

>> rement.»>

On procède ensuite, conformément aux dispositions de l'article 112, titre XIII de la haute cour impériale.

64. Une commission de sept membres nommés par le sénat et choisis dans son sein, est chargée de veiller à la liberté de la presse.

Ne sont point compris dans son attribution les ouvrages qui s'impriment et se distribuent par abonnement et à des époques périodiques.

Cette commission est appelée commission sénatoriale de la liberté de la presse.

65. Les auteurs, imprimeurs ou libraires qui se croient fondés à se plaindre d'empêchemens mis à l'impression ou à la circulation d'un ouvrage, peuvent recourir directement et par voie de pétition à la commission sénatoriale de la liberté de la presse.

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66. Lorsque la commission estime que les empêchemens ne sont pas justifiés par l'intérêt de l'Etat, elle invite le ministre qui a donné l'ordre à le révoquer.

67. Si, après trois invitations consécutives, renouvelées dans l'espace d'un moins, les empêchemens subsistent, la commission demande une assemblée du sénat, qui est convoquée par le président, et qui rend, s'il y a lieu, la déclaration suivante :

. Il

Ꭹ a de fortes présomptions que la liberté de la presse » a été violée. »

On procède ensuite, conformément aux dispositions de l'article 112, titre XIII de la cour impériale.

68. Un membre de chacune des commissions sénatoriales cesse ses fonctions tous les quatre mois.

69. Les projets de lois décrétés par le corps législatif, sont transmis, le jour même de leur adoption, au sénat, et déposés dans ses archives.

70. Tout décret rendu par le corps législatif peut être dénoncé au sénat par un sénateur, 1o comme tendant au réta blissement du régime féodal; 2o comme contraire à l'irrévo· cabilité des rentes des domaines nationaux; 3° comme n'ayant pas été délibéré dans les formes prescrites par les constitutions de l'empire, les règlemens et les lois; 4° comme portant atteinte aux prérogatives de la dignité impériale et à celles du sénat; sans préjudice de l'exécution des articles 21 et 37 de l'acte des constitutions de l'empire, en date du 22 frimaire an VIII.

71. Le sénat, dans les six jours qui suivent l'adoption du projet de loi, délibérant sur le rapport d'une commission spéciale, et après avoir entendu trois lectures du décret dans trois séances tenues à des jours différens, peut exprimer l'opinion qu'il n'y a pas lieu à promulguer la loi.

Le président porté à l'empereur la délibération motivée du sénat.

72. L'empereur, après avoir entendu le conseil d'Etat, ou déclare par un décret son adhésion à la délibération du sénat, ou fait promulguer la loi.

73. Toute loi dont la promulgation, dans cette circonstance, n'a pas été faite avant l'expiration du délai de dix jours, ne peut plus être promulguée si elle n'a été de nouveau délibérée et adoptée par le corps législatif.

74. Les opérations entières d'un collége électorat, et les opérations partielles qui sont relatives à la présentation des candidats au sénat, an corps législatif et au tribunat, ne peu

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vent être annulées pour cause d'inconstitutionnalité, que par un sénatus-consulte.

TITRE IX.

DU CONSEIL D'ÉTAT.

75. Lorsque le conseil d'Etat délibère sur les projets de loi ou sur les règlemens d'administration publique, les deux tiers des membres du conseil en service ordinaire doivent être présens.

Le nombre des conseillers-d'Etat présens ne peut être moindre de vingt-cinq.

76. Le conseil d'Etat se divise en six sections, savoir:
Section de la législation,
Section de l'intérieur,
Section des finances,
Section de la guerre,
Section de la marine,
Et section du commerce.

77. Lorsqu'un membre du conseil d'Etat a été porté pendant cinq années sur la liste des membres du conseil en service ordinaire, il reçoit un brevet de conseiller d'Etat à vie.

Lorsqu'il cesse d'être porté sur la liste du conseil d'Etat en service ordinaire ou extraordinaire, il n'a droit qu'au tiers du traitement de conseiller d'Etat.

Il ne perd son titre et ses droits que par un jugement de la haute cour impériale emportant peine afflictive ou infa

mante.

TITRE X.

DU CORPS LÉGISLATIF.

78. Les membres sortant du corps législatif peuvent être réélus sans intervalle.

79. Les projets de lois présentés au corps législatif sont renvoyés aux trois sections du tribunat.

80. Les séances du corps législatif se distinguent en séances ordinaires et en comités généraux.

81. Les séances ordinaires sont composées des membres du corps législatif, des orateurs du conseil d'Etat, des orateurs des trois sections du tribunat.

Les comités généraux ne sont composés que des membres du corps législatif.

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Le président du corps législatif préside les séances drdinaires et les comités généraux.

82. En séance ordinaire, le corps législatif entend les orateurs du conseil d'Etat et ceux des trois sections du tribunat, et vote sur le projet de loi.

83. Le corps législatif se forme en comité général.

1o Sur l'invitation du président pour les affaires intérieures du corps;

2o Sur une demande faite au président, et signée par cinquante membres présens.

Dans ces deux cas, le comité général est secret; et les discussions ne doivent être ni imprimées, ni divulguées;

3o Sur la demande des orateurs du conseil d'Etat, spécialement autorisés à cet effet.

Dans ce cas, le comité général est nécessairement public. Aucune délibération ne peut être prise dans les comités généraux.

84. Lorsque la discussion en comité général est fermée, la délibération est ajournée au lendemain en séance ordinaire. 85. Le corps législatif, le jour où il doit voter sur le projet de loi, entend, dans la même séance, le résumé que font les orateurs du conseil d'Etat.

86. La délibération d'un projet de loi ne peut, dans aucun cas, être différée de plus de trois jours au-delà de celui qui avait été fixé pour la clôture de la discussion.

87. Les sections du tribunat constituent les seules commissions du corps législatif, qui ne peut en former d'autres que dans le cas énoncé article 143, au titre XIII de la haute cour impériale.

TITRE XI.

DU TRIBUNAT (1).

88. Les fonctions des membres du tribunat durent dix

ans.

89. Le tribunal est renouvelé par moitié tous les cinq ans. Le premier renouvellement aura lieu, pour la session de l'an XVII, conformément au sénatus-consulte organique du 16 thermidor an x.

90. Le président du tribunat est nommé par l'empereur,

(1) Supprimé et réuni au corps législatif par le sénatus-consulte du 19 août 1807.

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