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sur une présentation de trois canditats faite par le tribunal au scrutin secret et à la majorité absolue.

91. Les fonctions de président du tribunat durent deux ans. 92. Le tribunal a deux questeurs.

Ils sont nommés par l'empereur, sur une liste triple de candidats choisis par le tribunat, au scrutin secret et à la majorité absolue.

Leurs fonctions sont les mêmes que celles attribuées aux questeurs du corps législatif, par les articles 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25, du sénatus-consulte organique du 24 frimaire

an XII.

Un des questeurs est renouvelé chaque année.

93. Le tribunat est divisé en trois sections, savoir:
Section de la législation,

Section de l'intérieur,

Section des finances.

94. Chaque section forme une liste de trois de ses membres, parmi lesquels le président du tribunat désigne le président de la section.

Les fonctions de président de section durent un an.

95. Lorsque les sections respectives du conseil d'Etat et du tribunat, demandent à se réunir, les conférences ont lieu sous la présidence de l'archichancelier de l'empire ou de l'architrésorier, suivant la nature des objets à examiner.

96. Chaque section discute séparément, et en assemblée de section, les projets de lois qui lui sont transmis par le corps législatif.

Deux orateurs de chacune des trois sections portent au corps législatif le vœu de leurs sections, et en développent les motifs.

97. En aucun cas, les projets de lois ne peuvent être discutés par le tribunat en assemblée générale.

Il se réunit en assemblée générale, sous la surveillance de son président, pour l'exercice de ses autres attributions.

TITRE XII.

DES COLLEGES ÉLECTORAUX.

98. Toutes les fois qu'un collége électoral de département est réuni pour la formation de la liste des candidats au corps législatif, les listes de candidats pour le sénat sont renou

velées.

Chaque renouvellement rend les présentations antérieures de nul effet.

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99. Les grands officiers, les commandans et les officiers de la légion-d'honneur sont membres du collége électoral du département dans lequel ils ont leur domicile, ou de l'un des départemens de la cohorte à laquelle ils appartiennent. Les légionnaires sont membres du collége électoral de leur arrondissement.

Les membres de la légion-d'honneur sont admis au collége électoral dont ils doivent faire partie, sur la présentaclestion d'un brevet qui leur est délivré à cet effet par le grand électeur. que da

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100. Les préfets et les commandans militaires des départemens ne peuvent être élus candidats au sénat, par les colléges électoraux des départemens dans lesquels ils exercent leurs fonctions.

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TITRE XIII.

DE LA HAUTE COUR IMPÉRIALE.

401. Une haute cour impériale connaît:

1o Des délits personnels commis par des membres de la famille impériale, par des titulaires des grandes dignités de l'empire, par des ministres, par le secrétaire d'Etat, par de gran is officiers, par des sénateurs, par des conseillers d'Etat; 2o Des crimes, attentats et complots contre la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat, la personne de l'empereur et celle de l'héritier présomptif de l'empire;

3o Des délits de Responsabilité d'office commis par les ministes et les conseillers d'Etat chargés spécialement d'une partie d'administration publique;

4o Des prévarications et abus de pouvoir commis, soit par des capitaines généraux des colonies, des préfets coloniaux et des commandans des établissemens français hors du continent, soit par des administrateurs généraux employés extraordinairement, soit par des généraux de terre ou de mer; sans préjudice, à l'égard de ceux-ci, des poursuites de la juridiction militaire, dans les cas déterminés par les lois;

5° Du fait de désobéissance des généraux de terre ou de mer qui contreviennent à leurs instructions;

6o Des concussions et des dilapidations dont les préfets dé l'intérieur se rendent coupables dans l'exercice de leurs fonctions;

7o Des forfaitures ou prises à partie qui peuvent être en

courues par une cour d'appel, ou par une cour de justice criminelle, ou par des membres de la cour de cassation;

8o Des dénonciations pour cause de détention arbitraire, el de violation de la liberté de la presse.

102. Le siége de la haute cour impériale est dans le sé

nat.

103. Elle est présidée par l'archichancelier de l'empire. S'il est malade, absent ou légitimement empêché, elle est présidée par un autre titulaire d'une grande dignité de l'empire.

404. La haute cour impériale est composée des princes, des titulaires des grandes dignités et grands officiers de l'empire, du grand-juge ministre de la justice, de soixante sénateurs, des six présidens de section du conseil d'Etat, de quatorze conseillers d'Etat, et de vingt membres de la cour de cassation.

Les sénateurs, les conseillers d'Etat et les membres de la cour de cassation sont appelés par ordre d'ancienneté. 105. Il y a auprès de la haute cour impériale un procureur-général nommé à vie par l'empereur.

Il exerce le ministère public, étant assisté de trois tribuns, nommés chaque année par le corps législatif, sur une liste de neuf candidats présentés par le tribunat, et de trois magistrats que l'empereur nomme aussi, chaque année, parmi les officiers des cours d'appel ou de justice criminelle.

106. Il y a auprès de la haute cour impériale un greffier en chef nommé à vie par l'empereur.

107. Le président de la haute cour impériale ne peut jamais être récusé; il peut s'abstenir pour des causes légitimes.

108. La haute cour impériale ne peut agir que sur les poursuites du ministère public. Dans les délits commis par ceux que leur qualité rend justiciables de la cour impériale, s'il y a un plaignant, le ministère public devient nécessairement partie jointe et poursuivante, et procède ainsi qu'il est réglé ci-après.

Le ministère public est également partie jointe et poursuivante, dans les cas de forfaiture ou de prise à partie.

109. Les magistrats de sûreté et les directeurs du jury sont tenus de s'arrêter, et de renvoyer, dans le délai de huitaine, au procureur-général près la haute cour impériale, toutes les pièces de la procédure, lorsque, dans les délits dont ils poursuivent la réparation, il résulte, soit de la qualité des personnes, soit du titre de l'accusation, soit des cir

constances que le fait est de la compétence de la haute cour impériale.

Néanmoins les magistrats de sûreté continuent à recueillir les preuves et les traces du délit.

110. Les ministres ou les conseillers d'Etat chargés d'une partie quelconque d'administration publique, peuvent être dénoncés par le corps législatif, s'ils ont donné des ordres contraires aux constitutions et aux lois de l'empire.

111. Peuvent être également dénoncés par le corps légis latif,

Les capitaines-généraux des colonies, les préfets coloniaux, les commandans des établissemens français hors du continent, les administrateurs généraux, lorsqu'ils ont prévariqué ou abusé de leur pouvoir;

Les généraux de terre ou de mer qui ont désobéi à leurs instructions;

Les préfets de l'intérieur qui se sont rendus coupables de dilapidation ou de concussion.

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112. Le corps législatif dénonce pareillement les ministres ou agens de l'autorité, lorsqu'il y a eu, de la part du sénat déclaration de fortes présomptions de détention arbitraire ou de violation de la liberté de la presse.

413. La dénonciation du corps législatif ne peut être arrêtée que sur la demande du tribunat, ou sur la réclamation de cinquante membres du corps législatif, qui requièrent un comité secret à l'effet de faire désigner, par la voie du scrutin, dix d'entre eux pour rédiger le projet de dénonciation.

114. Dans l'un et l'autre cas, la demande ou la réclamation doit être faite par écrit, signée par le président et les secrétaires du tribunat, ou par les dix membres du corps législatif.

Si elle est dirigée contre un ministre ou contre un conseiller d'Etat chargé d'une partie d'administration publique, elle leur est communiquée dans le délai d'un mois.

115. Le ministre ou le conseiller d'Etat dénoncé ne comparaît point pour y répondre.

L'empereur nomme trois conseillers d'Etat pour se rendre au corps législatif le jour qui est indiqué, et donner des éclaircissemens sur les faits de la dénonciation.

116. Le corps législatif discute en comité secret les faits compris dans la demande ou dans la réclamation, et il délibère par la voie du scrutin.

147. L'acte de dénonciation doit être circonstancié, signé par le président et par les secrétaires du corps législatif.

Il est adressé par un message à l'archichancelier de l'empire, qui le transmet au procureur-général près la haute cour impériale.

118. Les prévarications of abus de pouvoir des capitaines généraux des colonies, des préfets coloniaux, des commandans des établissemens hors du continent, des administra teurs généraux, les faits de désobéissance de la part des généraux de terre ou de mer aux instructions qui leur ont été données, les dilapidations et concussions des préfets, cont aussi dénoncés par les ministres chacun dans ses attributions, aux officiers chargés du ministère public.

Si la dénonciation est faite par le grand-juge ministre de la justice, il ne peut point assister ni prendre part aux jugemens qui interviennent sur sa dénonciation.

449. Dans les cas déterminés par les articles 110, 111, 112 et 118, le procureur-général informe sous trois jours l'archichancelier de l'empire, qu'il y a lieu de réunir la haute cour impériale.

L'archichancelier, après avoir pris les ordres de l'empereur, fixe dans la huitaine l'ouverture des séances.

120. Dans la première séance de la haute cour impériale, elle doit juger sa compétence.

121. Lorsqu'il y a dénonciation ou plainte, le procureurgénéral, de concert avec Tes tribuns et les trois magistrats officiers du parquet, examine s'il y a lieu à poursuite.

La décision lui appartient; l'un des magistrats du parquet peut être chargé par le procureur-général, de diriger les poursuites.

Si le ministère public estime que la plainte ou la dénonciation ne doit pas être admise, il motive les conclusions sur lesquelles la haute cour impériale prononce, après avoir entendu le magistrat chargé du rapport.

122. Lorsque les conclusions sont adoptées, la haute cour impériale terinine l'affaire par un jugement définitif. Lorsqu'elles sont rejetées, le ministère public est tenu de continuer les poursuites.

423. Dans le second cas prévu par l'article précédent, et aussi lorsque le ministère public estime que la plainte ou la dénonciation doit être admise, il est tenu de dresser l'acte d'accusation dans la huitaine, et de le communiquer au commissaire et au suppléant que l'archichancelier de l'empire nomme parmi les juges de la haute cour impériale. Les fonctions de ce commissaire, et, à son défaut, du suppléant, consistent à faire l'instruction et le rapport.

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