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courues par une cour d'appel, ou par une cour de justice cri-
minelle, ou par des membres de la cour de cassation;
8o Des dénonciations pour cause de détention arbitraire, el
de violation de la liberté de la presse.

102. Le siége de la haute cour impériale est dans le sé

nat.

103. Elle est présidée par l'archichancelier de l'empire. S'il est malade, absent ou légitimement empêché, elle est présidée par un autre titulaire d'une grande dignité de l'empire.

404. La haute cour impériale est composée des princes, des titulaires des grandes dignités et grands officiers de l'empire, du grand-juge ministre de la justice, de soixante sénateurs, des six présidens de section du conseil d'Etat, de quatorze conseillers d'Etat, et de vingt membres de la cour de cassation.

Les sénateurs, les conseillers d'Etat et les membres de la cour de cassation sont appelés par ordre d'ancienneté. 105. Il y a auprès de la haute cour impériale un procureur-général nommé à vie par l'empereur.

Il exerce le ministère public, étant assisté de trois tribuns, nommés chaque année par le corps législatif, sur une liste de neuf candidats présentés par le tribunat, et de trois magistrats que l'empereur nomme aussi, chaque année, parmi les officiers des cours d'appel ou de justice criminelle.

106. Il y a auprès de la haute cour impériale un greffier en chef nommé à vie par l'empereur.

107. Le président de la haute cour impériale ne peut jamais être récusé; il peut s'abstenir pour des causes légi

times.

108. La haute cour impériale ne peut agir que sur les poursuites du ministère public. Dans les délits commis par ceux que leur qualité rend justiciables de la cour impériale, s'il y a un plaignant, le ministère public devient nécessairement partie jointe et poursuivante, et procède ainsi qu'il est réglé ci-après.

Le ministère public est également partie jointe et poursuivante, dans les cas de forfaiture ou de prise à partie.

109. Les magistrats de sûreté et les directeurs du jury sont tenus de s'arrêter, et de renvoyer, dans le délai de huitaine, au procureur-général près la haute cour impériale, toutes les pièces de la procédure, lorsque, dans les délits dont ils poursuivent la réparation, il résulté, soit de la qualité des personnes, soit du titre de l'accusation, soit des cir

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constances que le fait est de la compétence de la haute cour impériale.

Néanmoins les magistrats de sûreté continuent à recueillir les preuves et les traces du délit.

140. Les ministres ou les conseillers d'Etat chargés d'une partie quelconque d'administration publique, peuvent être dénoncés par le corps législatif, s'ils ont donné des ordres contraires aux constitutions et aux lois de l'empire.

111. Peuvent être également dénoncés par le corps légis latif,

Les capitaines-généraux des colonies, les préfets coloniaux, les commandans des établissemens français hors du continent, les administrateurs généraux, lorsqu'ils ont prévariqué ou abusé de leur pouvoir;

Les généraux de terre ou de mer qui ont désobéi à leurs instructions;

Les préfets de l'intérieur qui se sont rendus coupables de dilapidation ou de concussion.

112. Le corps législatif dénonce pareillement les ministres ou agens de l'autorité, lorsqu'il y a eu, de la part du sénat, déclaration de fortes présomptions de détention arbitraire ou de violation de la liberté de la presse.

443. La dénonciation du corps législatif ne peut être arrêtée que sur la demande du tribunat, ou sur la réclamation de cinquante membres du corps législatif, qui requièrent un comité secret à l'effet de faire désigner, par la voie du serutin, dix d'entre eux pour rédiger le projet de dénonciation.

114. Dans l'un et l'autre cas, la demande ou la réclamation doit être faite par écrit, signée par le président et les secrétaires du tribunat, ou par les dix membres du corps législatif.

Si elle est dirigée contre un ministre ou contre un conseiller d'Etat chargé d'une partie d'administration publique, elle leur est communiquée dans le délai d'un mois.

115. Le ministre ou le conseiller d'Etat dénoncé ne comparaît point pour y répondre.

L'empereur nomme trois conseillers d'Etat pour se rendre au corps législatif le jour qui est indiqué, et donner des éclaircissemens sur les faits de la dénonciation.

116. Le corps législatif discute en comité secret les faits compris dans la demande ou dans la réclamation, et il délibère par la voie du scrutin.

147. L'acte de dénonciation doit être circonstancié, signé par le président et par les secrétaires du corps législatif.

Il est adressé par un message à l'archichancelier de l'empire, qui le transmet au procureur-général près la haute cour impériale.

118. Les prévarications of abus de pouvoir des capitaines généraux des colonies, des préfets coloniaux, des commandans des établissemens hors du continent, des administrateurs généraux, les faits de désobéissance de la part des généraux de terre ou de mer aux instructions qui leur ont été données, les dilapidations et concussions des préfets, cont aussi dénoncés par les ministres chacun dans ses attributions, aux officiers chargés du ministère public.

Si la dénonciation est faite par le grand-juge ministre de la justice, il ne peut point assister ni prendre part aux jugemens qui interviennent sur sa dénonciation.

149. Dans les cas déterminés par les articles 110, 111, 112 et 118, le procureur-général informe sous trois jours l'archichancelier de l'empire, qu'il y a lieu de réunir la haute cour impériale.

L'archichancelier, après avoir pris les ordres de l'empereur, fixe dans la huitaine l'ouverture des séances.

120. Dans la première séance de la haute cour impériale, elle doit juger sa compétence.

121. Lorsqu'il y a dénonciation ou plainte, le procureurgénéral, de concert avec Tes tribuns et les trois magistrats officiers du parquet, examine s'il y a lieu à poursuite.

La décision lui appartient; l'un des magistrats du parquet peut être chargé par le procureur-général, de diriger les poursuites.

Si le ministère public estime que la plainte ou la dénonciation ne doit pas être admise, il motive les conclusions sur lesquelles la haute cour impériale prononce, après avoir entendu le magistrat chargé du rapport.

122. Lorsque les conclusions sont adoptées, la haute cour impériale termine l'affaire par un jugement définitif.

Lorsqu'elles sont rejetées, le ministère public est tenu de continuer les poursuites.

123. Dans le second cas prévu par l'article précédent, et aussi lorsque le ministère public estime que la plainte ou la dénonciation doit être admise, il est tenu de dresser l'acte d'accusation dans la huitaine, et de le communiquer au commissaire et au suppléant que l'archichancelier de l'empire nomme parmi les juges de la haute cour impériale. Les fonctions de ce commissaire, et, à son défaut, du suppléant, consistent à faire l'instruction et le rapport.

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124. Le rapporteur ou son suppléant soumet l'acte d'accusation à douze commissaires de la haute cour impériale, choisis par l'archichancelier de l'empire, six parmi les sénateurs, et six parmi les autres membres de la cour impériale. Les membres choisis ne concourent point au jugement de la haute cour impériale.

125. Si les douze commissaires jugent qu'il y a lieu à accusation, le commissaire rapporteur rend une ordonnance conforme, décerne les mandats d'arrêt et procède à l'instruction.

126. Si les commissaires estiment, au contraire, qu'il n'y a pas lieu à accusation, il en est référé, par le rapporteur, la haute cour impériale, qui prononce définitivement.

127. La haute cour impériale ne peut juger à moins de soixante membres; dix de la totalité des membres qui sont appelés à la composer, peuvent être récusés sans motifs déterminés par l'accusé, et dix par la partie publique. L'arrêt est rendu à la majorité absolue des voix.

128. Les débats et le jugement ont lieu en public.

129. Les accusés ont des défenseurs; s'ils n'en présentent point, l'archichancelier de l'empire leur en donne d'office. 430. La haute cour impériale ne peut prononcer que des peines portées par le code pénal.

Elle prononce, s'il y a lieu, la condamnation aux dommages et intérêts civils.

131. Lorsqu'elle acquitte, elle peut mettre ceux qui sont absous sous la surveillance ou à la disposition de la haute police de l'Etat, pour le temps qu'elle détermine.

132. Les arrêts rendus par la haute cour impériale ne sont sont soumis à aucun recours,

Ceux qui prononcent une condamnation à une peine afflictive ou infamante ne peuvent être exécutés que lorsqu'ils ont été signés par l'empereur.

133. Un sénatus-consulte particulier contient le surplus des dispositions relatives à l'organisation et à l'action de la haute cour impériale.

TITRE XIV.

DE L'ORDRE JUDICIAIRE.

134. Les jugemens des cours de justice sont intitulés arrels.

135. Les présidens de la cour de cassation, des cours

Des ministres,

Des grands-officiers de l'empire,

Prête serment au peuple français sur l'Évangile et en pré

sence

Du sénat,

Du conseil d'Etat,

Du corps législatif,
Du tribunat,

De la cour de cassation,

Des archevêques,

Des évêques,

Des grands-officiers de la légion-d'honneur,

De la comptabilité nationale,

Des présidens des cours d'appel,

Des présidens des colléges électoraux,

Des présidens des assemblées de canton,

Des présidens des consistoires,

Et des maires des trente-six principales villes de l'empire. Le secrétaire d'Etat dresse procès-verbal de la prestation du serment.

53. Le serment de l'empereur est ainsi conçu :

» Je jure de maintenir l'intégrité du territoire de la répu»blique; de respecter et de faire respecter les lois du con» cordat et de la liberté des cultes; de respecter et de faire >> respecter l'égalité des droits, la liberté politique et civile, » l'irrévocabilité des ventes des biens nationaux; de ne le» ver aucun impôt, de n'établir aucune taxe qu'en vertu de » la loi, de maintenir l'institution de la légion-d'honneur; » de gouverner dans la seule vue de l'intérêt, du bonheur et » de la gloire du peuple français. >>

54. Avant de commencer l'exercice de ses fonctions, le régent, accompagné

Des titulaires des grandes dignités de l'empire,
Des ministres,

Des grands-officiers de l'empire,

Prête serment sur l'Evangile, et en présence

Lu sénat,

Du conseil d'Etat,

Du président et des questeurs du corps législatif,

Du président et des questeurs du tribunat,

Et des grands-officiers de la légion-d'honneur.

Le secrétaire d'Etat dresse procès-verbal de la prestation du serment.

55. Le serment du régent est conçu en ces termes :

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