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124. Le rapporteur ou son suppléant soumet l'acte d'accusation à douze commissaires de la haute cour impériale, choisis par l'archichancelier de l'empire, six parmi les sénateurs, et six parmi les autres membres de la cour impériale. Les membres choisis ne concourent point au jugement de la haute cour impériale.

125. Si les douze commissaires jugent qu'il y a lieu à accusation, le commissaire rapporteur rend une ordonnance conforme, décerne les mandats d'arrêt et procède à l'instruction.

126. Si les commissaires estiment, au contraire, qu'il n'y a pas lieu à accusation, il en est référé, par le rapporteur, à la haute cour impériale, qui prononce définitivement.

127. La haute cour impériale ne peut juger à moins de soixante membres; dix de la totalité des membres qui sont appelés à la composer, peuvent être récusés sans motifs déterminés par l'accusé, et dix par la partie publique. L'arrêt est rendu à la majorité absolue des voix.

128. Les débats et le jugement ont lieu en public.

129. Les accusés ont des défenseurs; s'ils n'en présentent point, l'archichancelier de l'empire leur en donne d'office. 430. La haute cour impériale ne peut prononcer que des peines portées par le code pénal.

Elle prononce, s'il y a lieu, la condamnation aux dommages et intérêts civils.

131. Lorsqu'elle acquitte, elle peut mettre ceux qui sont absous sous la surveillance ou à la disposition de la haute police de l'Etat, pour le temps qu'elle détermine.

132. Les arrêts rendus par la haute cour impériale ne sont sont soumis à aucun recours,

Ceux qui prononcent une condamnation à une peine afflictive ou infamante ne peuvent être exécutés que lorsqu'ils ont été signés par l'empereur.

133. Un sénatus-consulte particulier contient le surplus des dispositions relatives à l'organisation et à l'action de la haute cour impériale.

TITRE XIV.

DE L'ORDRE JUDICIAIRE.

134. Les jugemens des cours de justice sont intitulés arrels.

135. Les présidens de la cour de cassation, des cours

d'appel et de justice criminelle, sont nommés à vie par l'empereur, et peuvent être choisis hors des cours qui doivent présider.

136. Le tribunal de cassation prend la dénomination de cour de cassation.

Les tribunaux d'appel prennent la dénomination de cour d'appel.

Les tribunaux criminels celle de cour de justice criminelle., Le président de la cour de cassation et celui des cours. d'appel divisées en sections, prennent le titre de premier président.

Les vice-présidens prennent celui de présidens.

Les commissaires du Gouvernement près de la cour de cassation, des cours d'appel et des cours de justice criminelle, prennent le titre de procureurs généraux impériaux. Les commissaires du Gouvernement auprès des autres tribunaux prennent le titre de procureurs impériaux.

TITRE XV.

DE LA PROMULGATION.

137. L'empereur fait sceller et fait promulguer les sénatus-consultes organiques,

Les sénatus-consultes,

Les actes du sénat,

Les lois.

438. Les sénatus-consultes organiques, les sénatus-consultes et les actes du sénat, sont promulgués, au plus tard, le dixième jour qui suit leur émission.

Il faut deux expéditions originales de chacun des actes mentionnés en l'article précédent.

Toutes deux sont signées par l'empereur, visées par l'un des titulaires des grandes dignités, chacun suivant leurs droits et leurs attributions, contre-signées par le secrétaire d'Etat et le ministre de la justice, et scellées du grand sceau de l'Etat.

139. L'une de ces expéditions est déposée aux archives du sceau, et l'autre est remise aux archives de l'autorité publique de laquelle l'acte est émané.

140. La promulgation est ainsi conçue :

« N. (le prénom de l'empereur), par la grâce de Dieu et les >> constitutions de la république, empereur des Français, à » tous présens et à venir, salut:

» Le sénat, après avoir entendu les orateurs du conseil » d'Etat, a décrété ou arrêté, et nous ordonnons ce qui suit :

» (Et s'il s'agit d'une loi) le corps législatif a rendu le..... » (la date) le décret suivant, conformément à la proposition >> faite au nom de l'empereur, et après avoir entendu les >> orateurs du conseil d'état et des sections du tribunat, le............. >> Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues des >> sceaux de l'Etat, insérées au Bulletin des lois, soient >> adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités admiDnistratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, >> les observent et les fassent observer; et le grand-juge minis»tre de la justice est chargé d'en surveiller la publication. >> 141. Les expéditions exécutoires des jugemens sont rédigées ainsi qu'il suit :

• N. (le prénom de l'empereur), par la grâce de Dieu et les > constitutions de la république, empereur des Français, à » tous présens et à venir, salut :

» La cour de..... ou le tribunal de....... (si c'est un tribunal » de première instance), a rendu le jugement suivant :

(Ici copier l'arrêt ou le jugement).

>> Mandons et ordonnons à tous huissiers, sur ce requis, » de mettre ledit jugement à exécution; à nos procureurs » généraux, et à nos procureurs près les tribunaux de pre>> mière instance, d'y tenir la main; à tous commandans et >> officiers de la force publique, de prêter main-forte lors» qu'ils en seront légalement requis.

»En foi de quoi le présent jugement a été signé par le » président de la cour ou du tribunal, et par le greffier. »

TITRE XVI ET DERNIER.

142. La proposition suivante sera présentée à l'acceptation du peuple, dans les formes déterminées par l'arrêté du 20 floréal an 10:

«Le peuple veut l'hérédité de la dignité impériale dans la descendance directe, naturelle et adoptive de Napoléon » Bonaparte, et dans la descendance directe, naturelle et » légitime de Joseph Bonaparte et de Louis Bonaparte, ainsi » qu'il est réglé par le sénatus-consulte organique du 28 flo» réal an 12. >>

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SÉNATUS-CONSULTE

ORGANIQUE

Concernant la Régence de l'Empire, et le Sacre et couronnement de l'Impératrice et du Prince impérial Roi de Rome.

Du 5 février 1813.

Le sénat conservateur, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions du 13 décembre 1799;

Vu le projet de sénatus-consulte organique, rédigé en la forme prescrite par l'article 57 de l'acte des constitutions du 4 août 1802;

Après avoir entendu, sur les motifs dudit projet, les orateurs du conseil d'Etat, et le rapporteur de la commission spéciale, nommée dans la séance du 2 de ce mois;

L'adoption ayant été délibérée au nombre de voix prescrit par l'article 56 de l'acte des constitutions en date du 4 août 1802,

Décrète :

TITRE I°r.

DE LA RÉGence.

ART. 1o Le cas arrivant l'empereur mineur monte sur le trône sans que l'empereur son père ait disposé de la régence, l'impératrice-mère réunit de droit à la garde de son fils mineur, la régence de l'empire.

2. L'impératrice-régente ne peut passer à de secondes

noces.

3. Au défaut de l'impératrice, la régence, si l'empereur n'en a autrement disposé, appartient au premier prince du sang, et, à son défaut, à l'un des autres princes français dans l'ordre de l'hérédité de la couronne.

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4. S'il n'existe aucun prince du sang habile à exercer la régence, elle est déférée de droit au premier des princes grands dignitaires de l'empire, en fonctions au moment du décès de l'empereur; à l'un, à défaut de l'autre, dans l'ordre suivant, savoir:

Le premier, l'archichancelier de l'empire;

Le second, l'archichancelier d'Etat ;
Le troisième, le grand-électeur;
Le quatrième, le connétable;
Le cinquième l'architrésorier;
Le sixième, le grand-amiral.

5. Un prince français assis sur un trône royal étranger, au moment du décès de l'empereur, n'est pas habile à exercer la régence.

6. L'empereur ne nommant de vice-grands dignitaires que quand les titulaires sont appelés à des couronnes étrangères, les vice-grands dignitaires exercent les droits des titulaires qu'ils suppléent, même en ce qui touche l'entrée au conseil de régence.

7. Les princes titulaires des grandes dignités de l'empire qui, d'après l'article 51 de l'acte des constitutions du 18 mai 1804, se trouvent privés de l'exercice de leurs fonctions, au moment du décès de l'empereur, ne reprennent leurs fonctions que lorsqu'ils sont rappelés par la régente ou le régent. 8. Pour être habile à exercer la régence, et pour entrer au conseil de régence, un prince français doit être âgé au moins de vingt-un ans accomplis.

9. Tous les actes de la régence sont au nom de l'empereur mineur.

TITRE II.

DE LA MANIÈRE DONT L'EMPEREUR DISPOse de la régence. 10. L'empereur dispose de la régence, soit par acte de dernière volonté rédigé dans les formes établies par le statut du 30 mars 1806, soit par lettres-patentes.

TITRE III.

DE L'ÉTENDUE DU POUVOIR DE LA RÉGENCE, ET DE

SA DURÉE.

11. Jusqu'à la majorité de l'empereur, l'impératricc-ré

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