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gente ou le prince-régent exerce, pour l'empereur mineur, toute la plénitude de l'autorité impériale.

12. Les fonctions commenceront au moment du décès de l'empereur.

13. L'impératrice-régente nomme aux grandes dignités et aux grands offices de l'empire et de la couronne, qui sont ou deviennent vacans durant sa régence.

14. L'impératrice régente ou le régent nomme, révoque tous les ministres sans exceptions, et peut élever des citoyens au rang de sénateurs, conformément à l'article 57 de l'acte des constitutions du 18 mai 1804.

15. Si l'emperenr mineur décède laissant un frère héritier du trône, la régence de l'impératrice ou celle du princerégent continue sans aucune formalité nouvelle.

16. La régence de l'impératrice cesse si l'ordre d'hérédité appelle au trône un prince qui ne soit pas son fils. Il est pourvu, dans ce cas, à l'exercice de la régence, conformément à l'article 4.

17. Si l'empereur mineur décède laissant la couronne à un empereur mineur d'une autre branche, le prince-régent conservera l'exercice de la régence jusqu'à la majorité du nouvel empereur.

18. Le prince français ou le prince grand dignitaire qui exerce la régence, par défaut d'âge ou autre cause d'empêchement du prince appelé avant lui à la régence par les constitutions, conserve la régence jusqu'à la majorité de l'empereur.

Le prince français qui s'est trouvé empêché, pour quelque cause que ce soit, d'exercer la régence au moment du décés de l'empereur, ne peut, l'empêchement cessant, reprendre l'exercice de la régence.

TITRE IV.

DU CONSEIL DE RÉGENCE.

SECTION Ire.

De la Formation du Conseil de régence.

19. Le conseil de régence est composé du premier prince

du sang, des princes du sang, oncles de l'empereur, et des princes grands dignitaires de l'empire.

20. S'il n'existe qu'un prince, oncle de l'empereur, ou s'il n'en existe pas du tout, un prince français, dans le premier cas, et deux dans le second, les plus proches parens de l'empereur dans l'ordre de l'hérédité, ont entrée au conseil de régence.

24. L'empereur, soit par ses lettres-patentes, soit par son testament, ajoute au conseil de régence le nombre de membres qu'il juge convenable.

22. Aucun des membres du conseil de régence ne peut être éloigné de ses fonctions par l'impératrice-régente ou le régent.

23. L'impératrice-régente ou le régent préside le conseil de régence, ou délègue, pour présider à sa place, un des princes français ou un des princes grands dignitaires.

SECTION II.

Des Délibérations du Conseil de régence.

24. Le conseil de régence délibère nécessairement à la majorité absolue des voix,

4° Sur le mariage de l'empereur;

2o Sur les déclarations de guerre, la signature des traités de paix, d'alliance ou de commerce;

3o Sur toute aliénation ou disposition, pour former de nouvelles dotations, des immeubles ou des valeurs immobilières, composant le domaine extraordinaire de la couronne;

4° Sur la question de savoir s'il sera nommé, par le régent, à une ou plusieurs des grandes dignités de l'empire, vacantes durant la minorité.

25. Le conseil de régence fait les fonctions de conseil privé, tant pour les recours en grâce que pour la rédaction des sénatus-consultes.

26. En cas de partage, la voix de l'impératrice ou du régent est prépondérante.

Si la présidence est exercée par délégation, l'impératricerégente ou le régent décide.

27. Sur toutes les autres affaires renvoyées à son examen, le conseil de régence n'a que voix consultative.

28. Le ministre secrétaire d'Etat tient la plume aux séances du conseil de régence, et dresse procès-verbal de ses délibérations.

TITRE V.

DE LA GARDE de l'emperEUR MINEUR.

29. La garde de l'empereur mineur, la surintendance de sa maison et la surveillance de son éducation, sont confiées à sa mère.

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30. A défaut de la mère ou d'un prince désigné par le fcu empereur, la garde de l'empereur est confiée, par le conseil de régence, à l'un des princes titulaires des grandes dignités de l'empire.

31. Ce choix se fait au scrutin, à la majorité absolue des voix; en cas de partage, le régent décide.

TITRE VI.

DU SERMENT DE L'IMPÉRATRice-regente et de celui du PRINCE RÉGENT POUR L'EXERCICE DE LA RÉGENCE.

SECTION Ire.

Du Serment de l'Impératrice-régente

32. Si l'impératrice-régente n'a pas prêté serment du vivant de l'empereur, pour l'exercice de la régence, elle le prête dans les trois mois qui suivent le décès de l'empereur.

33. Le serment est prêté à l'empereur mineur assis sur le trône, assisté dn prince archichancelier de l'empire, des princes français, des membres du conseil de régence, des ministres du cabinet, des grands officiers de l'empire et de la couronne, des ministres d'Etat et des grands aigles de la Légion-d'Honneur, en présence du sénat et du conseil d'Etat. 34. Le serment que prête l'impératrice est conçu en ces

termes :

« Je jure fidélité à l'empercur.

et

mon

>> Je jure de ine conformer aux actes des constitutions, > d'observer les dispositions faites par l'empereur, » époux, sur l'exercice de la régence; de ne consulter, dans l'emploi de mon autorité, que mon amour et mon dévoûment pour mon fils et pour la France; et de remettre fidè

D

»lement à l'empereur, à sa majorité, le pouvoir qui m'est › confié.

D

Je jure de maintenir l'intégrité du territoire de l'empire; » de respecter et de faire respecter les lois du concordat et » la liberté des cultes; de respecter et faire respecter l'éga>>lité des droits, la liberté civile et l'irrévocabilité des ven»tes des biens nationaux; de ne lever aucun impôt, de n'é>>tablir aucune taxe que pour les besoins de l'Etat, et con>> formément aux lois fondamentales de la monarchie; de > maintenir l'institution de la Légion-d'Honneur; de gouver>> ner dans la seule vue de l'intérêt, du bonheur et de la >> gloire du peuple français. >>

SECTION II.

Du Serment du Régent.

35. Le prince appelé à la régence prête, dans les trois mois qui suivent le décès de l'empereur, de la même manière, et devant les personnes désignées pour assister au serment de l'impératrice, le serment dont là tcneur suit :

« Je jure fidélité à l'empereur.

» Je jure de me conformer aux actes des constitutions, et » d'observer les dispositions faites par l'empereur sur l'exer»cice de la régence, et de remettre fidèlement à l'empereur, » à sa majoritè, le pouvoir qui m'est confié.

>> Je jure de maintenir l'intégrité du territoire de l'empire: » de respecter et faire respecter les lois du concordat et la » liberté des cultes; de respecter et faire respecter l'égalité » des droits, la liberté civile et l'irrévocabilité des ventes » des biens nationaux; de ne lever aucun impôt, de n'établir >> aucune taxe que pour les besoins de l'Etat, et conformé

ment aux lois fondamentales de la monarchie; de mainte» nir l'institution de la Légion-d'Honneur; de gouverner dans » la seule vue de l'intérêt, du bonheur et de la gloire du » peuple français. »

36. Le prince archichancelier, assisté du ministre secrétaire d'Etat, dresse procès-verbal de ce serment. L'acte est signé par l'impératrice ou le régent, par les princes, par les grands dignitaires, les ministres et les grands officiers de l'empire.

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TITRE VII.

DE L'ADMINISTRATION DU DOMAINE IMPÉRIAL, ET DE LA DISPOSITION DES REVENUS EN CAS DE MINORITÉ ET DE RÉGENCE,

SECTION PREMIÈRE.

De la Dotation de la Couronne.

37. Durant la régence, l'administration de la dotation de la couronne continue selon les règles établies.

L'emploi des revenus est déterminé dans les formes accou tumées, sous l'autorité de l'impératrice-régente ou du régent.

38. Les dépenses d'entretien de leur maison, et leurs dépenses personnelles, feront partie du budget de la couronne.

SECTION II.

Du Domaine privé.

39. Arrivant le décès de l'empereur, le prince archichancelier de l'empire, et à son défaut, le premier en rang des grands dignitaires, fera apposer les scellés sur les caisses du trésor du domaine privé, par le secrétaire de l'Etat de la famille impériale, en présence du grand-juge, du chancelier du sénat, et de l'intendant général du domaine privé.

40. Il sera, d'après les ordres du conseil de famille, procédé à l'inventaire des fonds et des objets mobiliers, par le secrétaire de l'Etat de la famille impériale, assisté des personnes dénommées dans l'article précédent.

41. Le conseil de famille veillera à l'exécution des dispositions du sénatus-consulte du 30 janvier 1810, pour le par tage des biens du domaine privé. Les fonds appartenant à l'empereur, après ce partage, seront versés par le trésorier du domaine privé au trésor impérial, sous la surveillance du conseil de famille, et placés de la manière la plus utile. 42. Les produits en seront successivement réunis au capital; et le tout restera en réserve jusqu'à la majorité de l'empereur.

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