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43. Il sera rendu compte de toutes ces opérations, par le conseil de famille, à la régente ou au régent, qui donnera l'autorisation définitive pour les placemens.

SECTION III.

Du Domaine extraordinaire.

44. L'impératrice-régente ou le prince régent dispose, s'il le juge convenable, de toutes les dotations de cinquante mille francs de rente et au-dessous qui ont fait, avant la minorité, sans qu'il en ait été disposée, ou font, durant la régence, retour au domaine extraordinaire de la couronne.

45. Les autres dotations restent en réserve jusqu'à la majorité de l'empereur.

46. L'administration du domaine extraordinaire continuera, selon les règles accoutumées, comme il est dit ci-dessus du domaine de la couronne.

47. Les fonds qui se trouveront au trésor du domaine extraordinaire, au moment du décès de l'empereur, seront versés au trésor de l'Etat, et y resteront jusqu'à la majorité de l'empereur.

TITRE VIII.

DU CAS D'ABSENCE DE L'EMPEREUR OU DU RÉGENT.

SECTION PREMIÈRE.

Du cas d'absence de l'Empereur.

48. Si, au moment du décès de l'empereur, son successeur majeur est hors du territoire de l'empire, les pouvoirs des ministres se trouvent prorogés jusqu'à ce que l'empereur soit arrivé sur le territoire de l'empire: le premier en rang des grands dignitaires préside le conseil qui gouverne l'Etat, sous la forme de conseil de gouvernement. Les délibérations y sont prises à la majorité absolue des voix, le président a voix prépondérante en cas de partage.

49. Tous les actes sont faits au nom de l'empereur; mais il ne commence l'exercice de la puissance impériale que lorsqu'il est entré sur le territoire de l'empire.

SECTION II.

Du cas d'absence du Régent.

50. En cas d'absence du régent, au commencement d'une minorité, sans qu'il y ait été pourvu par l'empereur avant son décès, les pouvoirs des ministres se trouvent prorogés jusqu'à l'arrivé du régent, comme il est dit à l'article 48.

SECTION III.

Des cas non prévus.

51. Si, en l'absence de l'empereur, majeur ou mineur, ou en l'absence du régent, le gouvernement étant entre les mains du conseil des ministres présidé par un grand dignitaire, il se présentait à résoudre des questions non décidées par le présent acte, ledit conseil de gouvernement, faisant fonction de conseil privé, rédigerait le projet de sénatus-consulte, et le ferait présenter au sénat par deux de ses membres.

TITRE IX.

DU SACRE ET Couronnement de l'ImpÉRATRICE.

52. L'impératrice-mère du prince héréditaire roi de Rome pourra être sacrée et couronnée.

53. Cette prérogative sera accordée à l'impératrice par des lettres-patentes publiées dans les formes accoutumées, et qui seront, en outre, adressées au sénat, et transcrites sur ses registres.

54. Le couronnement se fera dans la basilique de NotreDame, ou dans toute autre église désignée dans les lettrespatentes.

TITRE X.

DU SACRE ET COURONNEMEnt du princE IMPÉRIAL

ROI DE ROME.

55. Le prince impérial roi de Rome pourra, en sa qualité

d'héritier de l'empire, être sacré et couronné du vivant de l'empereur.

56. Cette cérémonie n'aura lieu qu'en vertu de lettrespatentes, dans les mêmes formes que celles relatives au couronnement de l'impératrice.

57. Après le sacre et le couronnement du prince impérial roi de Rome, les sénatus-consultes, lois, règlemens, statuts impériaux, décrets et tous actes émanés de l'empereur, ou faits en son nom, porteront, outre l'indication de l'année de son règne, l'année du couronnement du prince impérial roi de Rome.

58. Le présent sénatus-consulte organique sera transmis, par un message, à sa majesté l'empereur et roi.

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CONSTITUTION FRANÇAISE

DÉCRÉTÉE PAR LE SÉNAT CONSERVATEUR,

LE 6 AVRIL 1814.

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Le sénat conservateur, délibérant sur le projet de constitution qui lui a été présenté par le Gouvernement provisoire, en exécution de l'acte du 1er de ce mois;

Après avoir entendu le rapport d'une commission spéciale de sept membres,

Décrète ce qui suit :

Art. 1. Le Gouvernement français est monarchique et héréditaire de mâle en mâle, par ordre de primogéniture.

2. Le peuple français appelle librement au trône de France Louis-Stanislas-Xavier de France, frère du dernier roi, et après lui les autres membres de la maison de Bourbon, dans l'ordre ancien.

3. La noblesse ancienne reprend ses titres, la nouvelle conserve les siens héréditairement. La Légion-d'Honneur est maintenue avee ses prérogatives: le roi déterminera la décoration.

4. Le pouvoir exécutif appartient au roi.

5. Le roi, le sénat et le corps législatif, concourent à la formation des lois.

Les projets de loi peuvent être également proposés dans le sénat et dans le corps législatif.

Ceux relatifs aux contributions ne peuvent l'être que dans le corps législatif.

Le roi peut inviter également les deux corps à s'occuper des objets qu'il juge convenables.

La sanction du roi est nécessaire pour le complément de la loi.

6. Il y a cent cinquante sénateurs au moins, et deux cents au plus.

Leur dignité est inamovible et héréditaire de mâle en mâle, par primogéniture. Ils sont nommés par le roi.

Les sénateurs actuels, à l'exception de ceux qui renonceraient à la qualité de citoyen français, sont maintenus et font partie de ce nombre. La dotation actuelle du sénat et des sénatcreries, leur appartient. Les revenus en sont partagés également entre eux, et passent à leurs successeurs. Le cas échéant de la mort d'un sénateur sans postérité masculine directe, sa portion retourne au trésor public. Les sénateurs qui seront nommés à l'avenir, ne peuvent avoir part à čette dotation.

7. Les princes de la famille royale et les princes du sang sont, de droit, membres du sénat.

On ne peut exercer les fonctions de sénateur qu'après avoir atteint l'âge de majorité.

8. Le sénat détermine les cas où la discussion des objets qu'il traite doit être publique ou secrète.

9. Chaque département nommera au corps législatif le même nombre de députés qu'il y envoyait.

Les députés qui siégeaient au corps législatif lors du dernier ajournement, continueront à y siéger jusqu'à leur remplacement. Tous conservent leur traitement.

A l'avenir ils seront choisis immédiatement par les colléges électoraux, lesquels sont conservés, sauf les changemens qui pourraient être faits par une loi à leur organisation.

La durée des fonctions des députés au corps législatif est fixée à cinq années.

Les nouvelles élections auront lieu pour la session de 1816.

10. Le corps législatif s'assemble de droit chaque année le fer octobre. Le roi peut le convoquer extraordinairement. Il peut l'ajourner; il peut aussi le dissoudre : mais, dans ce dernier cas, un autre corps législatif doit être formé au plus tard dans les trois mois, par les colléges électoraux.

11. Le corps législatif a le droit de discussion. Les séances sont publiques, sauf le cas où il juge à propos de se former en comité général.

12. Le sénat, le corps législatif, les colléges électoraux et les assemblées de canton, élisent leur président dans leur sein. 13. Aucun membre du sénat ou du corps législatif ne peut être arrêté sans une autorisation préalable du corps auquel il appartient.

Le jugement d'un membre du sénat ou du corps législatif, accusé, appartient exclusivement au sénat.

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