Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

TITRE IV.

DES MINISTRES ET DE LA RESPONSABILITÉ.

38. Tous les actes du gouvernement doivent être contresignés par un ministre ayant département.

39. Les ministres sont responsables des actes du gouvernement signé par eux, ainsi que de l'exécution des lois.

40. Ils peuvent être accusés par la chambre des représen tans, et sont jugés par celle des pairs.

44. Tout ministre, tout commandant d'armée de terre ou de mer, peut être accusé par la chambre des représentans et jugé par la chambre des pairs, pour avoir compromis la sûreté ou l'honneur de la nation.

42. La chambre des pairs, en ce cas, exerce, soit pour caractériser le délit, soit pour infliger la peine, un pouvoir discrétionnaire.

43. Avant de prononcer la mise en accusation d'un ministre, le chambre des représentans doit déclarer qu'il y a lieu à examiner la proposition d'accusation.

44. Cette déclaration ne peut se faire qu'après le rapport d'une commission de soixante membres tirés au sort. Cette commission ne fait son rapport que dix jours au plus tôt après sa nomination.

45. Quand la chambre a déclaré qu'il y a lieu à examen, elle peut appeler le ministre dans son sein pour lui demander des explications. Cette appel ne peut avoir lieu que dix jours après le rapport de la commission.

46. Dans tout autre cas, les ministres ayant département ne peuvent être appelés ni mandés par les chambres.

47. Lorsque la chambre des représentans a déclaré qu'il y a lieu à examen contre un ministre, il est formé une nouvelle commission de soixante membres tirés au sort, comme la première, et il est fait, par cette commission, un nouveau rapport sur la mise en accusation. Cette commission ne fait son rapport que dix jours après sa nomination.

48. La mise eu accusation ne peut être prononcée que dix jours après la lecture et la distribution du rapport.

49. L'accusation étant prononcée, la chambre des représentans nomme rinq commissaires pris dans son sein, pour poursuivre l'accusation devant la chambre des pairs.

750. L'article 75 du titre VIII de l'acte constitutionnel du 22 frimaire an 8, portant que les agens du Gouvernement ne peuvent être poursuivis qu'en vertu d'une décision du conseil d'Etat, sera modifié par une loi.

[merged small][ocr errors][ocr errors]

TITRE V.

DU POUVOIR JUDICIAIRE.

51. L'empereur nomme tous les juges. Ils sont inamovibles et à vie dès l'instant de leur nomination, sauf la nomination des juges de paix et des juges de commerce, qui aura lieu comme par le passé. Les juges actuels nommés par l'empereur, aux termes du sénatus-consulte du 12 octobre 1807, et qu'il jugera convenable de conserver, recevront des provisions à vie avant le 1er janvier prochain.

52. L'institution des jurés est maintenue.

53. Les débats en matière criminelle sont publics.

54. Les délits militaires seuls sont du ressort des tribunaux militaires.

55. Tous les autres délits, même commis par les militaires, sont de la compétence des tribunaux civils.

56. Tous les crimes et délits qui étaient attribués à la haute-cour impériale et dont le jugement n'est pas réservé par le présent acte à la chambre des pairs, seront portés devant les tribunaux ordinaires.

57. L'empereur a le droit de faire grâce, même en matière correctionnelle, et d'accorder des amnisties.

58. Les interprétations des lois, demandées par la cour de cassation, seront données dans la forme d'une loi.

TITRE VI.

DROITS DES CITOYENS.

la

59. Les Français sont égaux devant la loi, soit pour contribution aux impôts et charges publiques, soit pour l'admission aux emplois civils et militaires.

60. Nul ne peut, sous aucun prétexte, être distrait des juges qui lui sont assignés par la loi.

64. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ni exilé, que dans les cas prévus par la loi et suivant les formes prescrites.

62. La liberté des cultes est garantie à tous.

63. Toutes les propriétés possédées ou acquises en vertu des lois, et toutes les créances sur l'Etat, sont inviolables. 64. Tout citoyen a le droit d'imprimer et de publier ses pensées, en les signant, sans aucune censure préalable, sauf la responsabilité légale, après la publication, par juge

ment par jurés, quand même il n'y aurait lieu qu'à l'application d'une peine correctionnelle.

65. Le droit de pétition est assuré à tous les citoyens. Toute pétition est individuelle. Ces pétitions peuvent être adressées, soit au Gouvernement, soit aux deux chambres : néanmoins ces dernières même doivent porter l'intitulé, à S. M. l'Empereur. Elles sont présentées aux chambres sous la garantie d'un membre qui recommande la pétition. Elles sont lues publiquement; et si la chambre les prend en considération, elles sont portées à l'empereur par le président.

66. Aucune place, aucune partie du territoire, ne peut être déclarée en état de siége, que dans le cas d'invasion de la part d'une force étrangère, ou de troubles civils.

Dans le premier cas, la déclaration est faite par un acte du Gouvernement.

Dans le second cas, elle ne peut l'être que par la loi.

Toutefois, si, le cas arrivant, les chambres ne sont pas assemblées, l'acte du Gouvernement déclarant l'état de siége doit être converti en une proposition de loi dans les quinze premiers jours de la réunion des chambres.

67. Le peuple français déclare que, dans la délégation qu'il a faite et qu'il fait de ses pouvoirs, il n'a pas entendu et n'entend pas donner le droit de proposer le rétablissement des Bourbons ou d'aucun autre prince de cette famille sur le trône, même en cas d'extinction de la dynastie impériale, ni le droit de rétablir soit l'ancienne noblesse féodale, soit les droits féodaux et seigneuriaux, soit les dîmes, soit aucun culte privilégié et dominant, ni la faculté de porter aucune atteinte à l'irrévocabilité de la vente des domaines nationaux; il interdit formellement au Gouvernement, aux chambres et aux citoyens, toute proposition à cet égard.

[ocr errors]

PROJET

D'ACTE CONSTITUTIONNEL,

Présenté, par la Commission centrale de la Chambre des Représentans, le 29 juin 1815.

DISPOSITION FONDAMENTALE,

Article unique.

La souveraineté nationale réside dans l'universalité des citoyens.

CHAPITRE Ier.

DES DROITS COMMUNS A TOUS LES FRANÇAIS.

ART. 1or. Les droits suivans sont garantis à tous les Français :

1o L'égalité des droits civils et politiques, et l'application des mêmes peines quand les délits sont les mêmes, sans aucune distinction des personnes; 2° l'admission à toutes les fonctions publiques, places et emplois civils et militaires, sans autres conditions que celles imposées par les lois; 3° l'égale répartition des contributions dans la proportion des facultés de chacun, ainsi que de toutes les autres charges publiques; 4o la liberté d'aller, de rester, de partir sans pouvoir être arrêté, détenu ou exilé, que selon les formes déterminées par les lois; 5° la liberté d'imprimer et de publier ses pensées, sans que les écrits soient soumis à aucune censure ni inspection avant leur publication; sauf, après la publication, la responsabilité légale et le jugement par jurés, quand même il n'y aurait lieu qu'à l'application d'une peine correctionnelle ; 6o la liberté à chacun de professer et d'exercer

librement son culte sans qu'aucun culte puisse jamais devenir exclusif, dominant ou privilégié ; 7° l'irrévocabilité des aliénations des biens nationaux de toute origine, sous quelque forme qu'elles aient été faites; 8° l'inviolabilité de toutes les propriétés, sans qu'on puisse jamais exiger le sacrifice d'aucune, que pour cause d'intérêt ou d'utilité publique, constatée par une loi, et avec une indemnité préalablement convenue ou légalement évaluée et acquittée avant la dépossession; 9o le droit d'être jugé par des jurés, et la publicité des débats en matière criminelle; 10° le droit de présenter des pétitions aux chambres et au Gouvernement, soit dans l'intérêt général de l'Etat, soit dans l'intérêt particulier des citoyens; 11° l'institution des gardes nationales pour la défense du territoire, le maintien de la paix publique et la garantie des propriétés.

CHAPITRE II.

DE L'EXERCICE DES DROITS POLITIQUES.

2. Tout Français qui, âgé de vingt-un ans accomplis, s'est fait inscrire sur le registre civique de son arrondissement communal, exerce les droits de citoyen.

3. Un étranger devient citoyen français lorsque, après avoir atteint l'âge de vingt-un ans accomplis, et avoir déclaré l'intention de se fixer en France, il y a résidé pendant dix années consécutives.

4. Lorsqu'un étranger apporte en France des talens, une invention ou une industrie utile, ou y forme de grands établissemens, il peut obtenir sa naturalisation par une loi.

5. Tout étranger ayant servi dix ans dans les armées françaises, ou ayant, pendant le même temps, exercé des fonctions dans l'ordre administratif ou judiciaire français, ou qui reçu la décoration de la légion d'honneur, pour services tant civils que militaires, et qui a fait devant le maire de son domicile la déclaration de son intention de se fixer en France, est citoyen français.

6. La qualité de citoyen français se perd.

Par la naturalisation en pays étranger;

Par l'acceptation, sans autorisation du Gouvernement français, de fonctions ou de pensions offertes par un Gouvernement étranger;

Par l'affiliation à toute corporation étrangère qui supposerait des distinctions de naissance;

« PreviousContinue »