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Par la condamnation à des peines afflictives ou infamantes. 7. L'exercice des droits de citoyen français est suspendu, Par l'état de débiteur failli, ou d'héritier immédiat Ou donataire détenteur à titre gratuit de la succession totale ou partie'le d'un failli;

Par l'état de domestique à gages, attaché au service de la personne ou du ménage;

Par l'état d'interdiction judiciaire, d'accusation ou de coutumace.

8. Pour exercer les droits de cité dans un arrondissement communal, il faut y avoir acquis son domicile par une année de résidence, et ne l'avoir pas perdu par une année d'ab

sence.

9. La noblesse ancienne et nouvelle est abolie. Les titres et dénominations féodales sont abolis.

CHAPITRE III.

DU GOUVERNEMENT DE LA FRANCE.

SECTION Ire.

Du Gouvernement.

10. Le Gouvernement français est monarchique et représentatif.

La réprésentation nationale se compose du monarque, d'une chambre des pairs et d'une chambre des représentans.

SECTION II.

Du Pouvoir exécutif.

41. Le pouvoir du monarque est délégué héréditairement à la race régnante, de mâle en måle, par ordre de primogéniture, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leurs des cendans.

12. La personne du monarque est inviolable et sacrée. 13. Le monarque est le chef suprême de l'Etat : il nomme aux emplois administratifs, judiciaires et militaires, en se conformant aux règles d'éligibilité établies par les lois.

4. Le monarque, à son avènement au trône, ou dès qu'il

a atteint sa majorité, prête à la nation, en présence des deux chambres, le serment suivant: Je jure d'étre fidèle à la nation et à la loi, d'employer tout le pouvoir qui m'est délégué à maintenir la présente constitution.

15. Le monarque est majeur à dix-huit ans accomplis. La garde du monarque est formée d'individus ayant servi au moins deux ans dans l'armée de ligne.

Les corps qui la composent ne peuvent excéder le nombre de trois mille hommes de toutes armes.

Ils sont, pour leur formation et en tout ce qui ne concerne pas le service personnel du monarque ou de sa famille, sous les ordres du ministre de la guerre.

Aucun membre de la famille régnante n'a de corps particuliers pour sa garde.

Aucun corps composé d'étrangers ne peut faire partie de la garde du monarque.

16. Aucun corps de troupes étrangères ne peut être introduit sur le territoire français, sans le consentement des deux chambres.

17. La nation pourvoit à la splendeur du trône, par une liste civile dont la loi détermine la somme à chaque changement de règne, et pour toute la durée du règne.

18. La loi pourvoit en outre aux frais du trésor public, à l'établissement des membres de la famille régnante.

19. Les princes et princesses de la famille régnante ne sont distingués que par leurs prénoms.

Ils ne portent aucun titre féodal.

Aucun apanage territorial ne peut leur être accordé. 20. Le monarque ne peut, même sur sa liste civile, fournir aucun subside à l'étranger, sans le consentement des deux chambres.

24. En aucun cas, le monarque, ni l'héritier présomptif, ne peuvent sortir du territoire français sans le consentement des deux chambres.

22. Le monarque, ni l'héritier présomptif de la couronne, ne peuvent commander personnellement les armées, sans le consentement des chambres.

23. Le monarque a le droit de faire grâce, même en matière correctionnelle, et d'accorder des amnisties.

24. Il ne peut y avoir de limites ou d'exception à ce droit que celles établies par la loi.

25. Les déclarations de guerre et les traités de paix et d'alliance sont présentés à l'approbation des chambres.

Les traités decommerce sont délibérés dans la forme des lois.

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Jamais les articles patens d'un traité ne peuvent être détruits ni modifiés par les articles secrets.

26. Le monarque ne peut céder ni échanger aucune partie du territoire de la France, ni réunir à ce territoire aucun pays conquis ou cédé, qu'avec l'approbation des deux chambres.

27. L'établissement de la régence et les attributions du régent seront ultérieurement déterminés par la loi.

SECTION III.

Du Ministère.

28. Le nombre des départemens du ministère est déterminé par le monarque, qui nomme et révoque les ministres. 29. Les ministres sont responsables de tous les actes du Gouvernement.

A cet effet, chacun de ses actes signé du monarque est contresigné par le ministre du département auquel il est relatif.

30. Les ministres sont en outre responsables de tous les actes de leur ministère qui porteraient atteinte à la sûreté de l'Etat, à la constitution, aux intérêts du trésor public, à la propriété, à la liberté des individus, à la liberté de la presse, à la liberté des cultes.

31. Les ministres peuvent être accusés par la chambre des représentans, pour raison des actes du Gouvernement, ou de leur ministère.

En ce cas, ils sont jugés par la chambre des pairs. 32. Les formes de la poursuite et du jugement sont déterminées par une loi.

33. La chambre des pairs exerce, en ce cas, soit pour caractériser le délit dont un ministre est accusé, soit pour infliger la peine, un pouvoir discrétionnaire.

34. Les ministres et leurs agens subordonnés peuvent être poursuivis par les particuliers, à raison des dommages qu'ils prétendraient avoir injustement soufferts par les actes du ministère ou de l'administration.

La requête est portée à la chambre des pairs, qui décide s'il y a ou non lieu à poursuite.

Si la poursuite est autorisée, elle a lieu devant les tribunaux ordinaires.

35. Il y a un chancelier garde du sceau de l'Etat.

36. Le ministère de la justice peut, selon la volonté du

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monarque, être exercé par le chancelier ou confié à un autre.
37. Le chancelier appose le sceau de l'Etat sur les lois et
sur les actes du Gouvernement, contre-signés des ministres,
et est chargé de la promulgation, laquelle est toujours faite
au nom du monarque.

CHAPITRE IV.

DU POUVOIR LÉGISLATIF.

SECTION Ire.

De la formation du Pouvoir législatif et de ses attributions.

38. L'exercice du pouvoir législatif est confié collectivement au monarque, à une chambre des pairs et à une chambre des représentans, composée de députés des départe

mens.

39. La loi ne peut être faite que par le concours du monarque et des deux chambres.

40. Les membres des deux chambres sont inviolables. Ils ne peuvent être poursuivis et attaqués pour les opinious par eux émises dans l'exercice de leurs fonctions.

41. Les deux chambres sont convoquées par le monarque pour la même époque, et au moins pour une session par année.

A défaut de convocation par le monarque avant le 1er octobre, les chambres s'assemblent de plein droit au 1er novembre suivant.

42. Le monarque proroge la session des chambres par un message à chacune d'elles, et en détermine la fin par un décret contre-signé d'un ministre.

43. Le monarque peut dissoudre la chambre des repré

sentans.

Mais, pour opérer la dissolution, la proclamation qui la prononce doit convoquer, dans quinze jours, les colléges électoraux pour une nouvelle élection, et indiquer la convocation des inembres des chambres dans quarante jours, au plus, après l'époque de la convocation des colléges électo

raux.

44. Chacune des deux chambres peut exercer l'initiative. Le Gouvernement peut également l'exercer.

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Dans ce cas, il fait porter la proposition et soutenir la discussion par les ministres, soit qu'ils siégent dans les chambres comme pairs ou représentans, soit qu'ils n'en lassent pas partie.

45. A compter du jour de la convocation des chambres jusqu'au quarantième jour, après la fin de la session, aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre aucun de leurs membres.

46. Durant la session des chambres, nul de leurs membres ne peut être poursuivi ni arrêté en matière criminelle ou correctionnelle, sauf le cas de flagrant délit, si ce n'est après que la chambre à laquelle il appartient a autorisé la poursuite.

47. Aucun impôt direct ou indirect, aucune taxe en argent, aucune perception en nature, au profit du trésor, aucun impôt, comme fonds spécial pour le compte des départemens, des arrondissemens ou des communes, ne peut être établi ni perçu; aucune prohibition d'entrée ou de sortie de denrée ne peut être prononcée; aucun emprunt ne peut avoir lieu; aucune inscription de créance au grand-livre de la dette publique ne peut être faite; aucune levée d'hommes pour l'armée ne peut être ordonnée; le titre des monnaies ne peut être changé qu'en vertu d'une loi.

48. L'impôt général direct, soit foncier, soit mobilier, n'est voté que pour un an; les. impôts indirects peuvent être votés pour plusieurs années, ou sans qu'il leur soit fixé de

terme.

49. Les propositions d'impôt ou d'emprunt, les demandes de levée d'hommes, sont présentées d'abord à la chambre des représentans.

50. Le budget de chaque ministère est divisé en chapitres. Aucune somme allouée pour un chapitre ne peut être repor tée au crédit d'un autre chapitre, et employée à d'autres dépenses, sans une loi.

51. C'est aussi à la chambre des représentans que sont portés d'abord, 1° le budget général de l'Etat, contenant l'aperçu des recettes et la proposition des fonds assignés pour l'année à chaque département du ministère; 2° le compte des recettes et dépenses de l'année, ou des années précédentes, avec distinction de chaque département du ministère.

52. Chacune des chambres peut, en temps de guerre, énoncer et porter au gouvernement son vou pour la paix. 53. Les interprétations des lois, demandées par la cour de cassation, sont données dans la forme d'une loi.

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