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54. Aucune place, aucune partie du territoire ne peut être déclarée en état de siége que dans le cas d'invasion imminente ou effectuée de la part d'une force étrangère, ou de troubles civils. Dans le premier cas, la déclaration est faite par un acte du Gouvernement; dans le second cas, elle ne peut l'ètre que par une loi. Si, le cas arrivant, les chambres ne sont pas assemblées, l'acte du Gouvernement, déclarant l'état de siége, doit être converti en une proposition de loi, dans les quinze premiers jours de la réunion des chambres. La capitale ne peut, en aucun cas, être mise en état de siége qu'en vertu d'une loi.

55. Aucun corps de troupe ne peut séjourner dans la distance de dix myriamètres du lieu où siégent les deux chambres, si ce n'est en vertu d'une loi.

SECTION II.

De la Chambre des Pairs.

56. Les membres de la chambre des pairs sont nommés par le monarque. Leur nombre n'est pas limité.

57. La succession à la pairie a lieu et est bornée à la succession directe du pair dernier décédé.

58. Les princes de la famille régnante sont de droit membres de la chambre des pairs; ils y ont entrée et séance à dix-huit ans, et voix délibérative à vingt-un ans. Ils siégent immédiatement après le président.

59. Les autres membres de la chambre des pairs y ont entrée à vingt-un ans, et voix délibérative à vingt-cinq ans. 60. A chaque titre de pair est attaché un revenu de 30,000 francs, fondé sur des propriétés immobilières, libres de toutes hypothèques, inaliénables et transmissibles avec et comme le titre. En cas d'insuffisance des propriétés du premier titulaire, il sera pourvu au complément sur les fonds de l'Etat, en vertu d'une loi. Une loi établira les autres règles nécessaires à l'exécution du présent article.

61. La chambre des pairs est présidée par le chancelier. A son défaut, par un vice-président nommé par la chambre. 62. La chambre des pairs ne peut voter légalement, si elle n'a au moins cinquante membres présens.

63. Ses séances sont publiques; elle se forme en comité secret sur la demande de dix de ses membres, mais ses délibérations ne peuvent avoir lieu qu'en séance publique.

64. Les pairs peuvent être ministres, ambassadeurs,

grands-officiers de la couronne, et servir dans les armées de terre et de mer.

Toute autre fonction salariée est incompatible avec la dignité de pair.

65. Les pairs ne peuvent être mis en arrestation que par l'autorité de la chambre.

Ils ne peuvent en matière criminelle, correctionnelle ou de police, être jugés que par elle et selon les formes qui seront déterminées par une loi.

66. La chambre des pairs ne peut se réunir hors du temps des sessions, que pour l'exercice de celles de ses attributions judiciaires qui n'exigent pas la présence de la chambre des représentans.

Tout autre acte de la chambre des pairs, hors du temps des sessions législatives, est illicite et nul de plein droit.

SECTION III.

De la Chambre des Représentans.

67. Pour former la chambre des représentans, il est nommé un député par chaque collége d'arrondissement, et par chaque collége de département le nombre actuel de députés.

68. L'industrie et la propriété manufacturière et commerciale ont une représentation spéciale.

Les représentans du commerce et de l'industrie sont nommés par les colléges de département dans les proportions actuelles et d'après la division du territoire.

69. Tout citoyen français est éligible, s'il a l'âge de vingtcinq ans accomplis.

70. La chambre des représentans vérifie les pouvoirs de ses membres, et prononce sur la validité des élections contestées. 71. Elle choisit, pour chaque session, son président, quatre vice-présidens et quatre secrétaires.

72. Les séances de la chambre sont publiques.

Elle se forme en comité secret sur la demande de vingtcinq membres ou sur la demande du Gouvernement.

73. Les ministres et les fonctionnaires administratifs ou ju• diciaires révocables peuvent être élus membres de la chambre des représentans.

Si un membre de cette chambre est nommé ministre, ou appelé à une fonction administrative ou judiciaire révocable, le collége électoral qui l'a nommé est convoqué pour procéder à une nouvelle élection.

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Le ministre ou autre fonctionnaire nommé ne cesse pas d'être éligible.

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74. Les fonctions de membre de la chambre des représen tans sont incompatibles avec la qualité de comptable des deniers publics.

75. La chambre des représentans ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres n'est présente.

76. Aucune délibération ne peut avoir lieu en comité se

cret.

77. La chambre des représentans se renouvelle en entier tous les cinq ans, sauf le cas de dissolution par le monarque, avant l'expiration de ce terme.

Les membres de la chambre sont indéfiniment rééligibles. 78. Tout commandant d'armée de terre ou de mer peut être accusé par la chambre des représentans pour avoir compromis la sûreté ou l'honneur de la nation.

En ce cas, il est jugé comme les ministres.

79. Les représentans reçoivent, outre leurs frais de voyage, une indemnité qui est réglée par la loi..

CHAPITRE V.

DES ASSEMBLÉES PRIMAIRES ET DES ASSEMBLÉES ÉLECTORALES.

80. Tout citoyen français, réunissant les qualités énoncées par les articles 2, 3 et 4 du chapitre II, a droit de voter aux assemblées primaires.

81. La formation des colléges électoraux, le nombre de leurs membres, sont réglés par une loi, sans que les fonctions d'électeur puissent durer plus de cinq ans, à moins de réélection.

82. Les membres des colléges électoraux de département sont nécessairement pris sur une liste contenant les noms de six cents citoyens du département les plus imposés au rôle des contributions directes, en réunissant ce qu'ils paient dans tous les départemens.

83. Les membres des colléges électoraux d'arrondissement sont nécessairement pris sur une liste des quatre cents plus imposés de l'arrondissement formée de la même manière. 84. Les assemblées primaires et électorales nomment leur président.

85. Les assemblées primaires s'assemblent de droit tous les cinq ans au plus tard, au 1er septembre, pour compléter ou renouveler les colléges électoraux.

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Les colléges électoraux s'assemblent de droit tous les cinq ans, au plus tard au 4er octobre, pour élire immédiatement les membres de la chambre des représentans.

86. Les colléges électoraux s'assemblent sur l'invitation du président de la chambre des représentans, pour les remplacemens à faire pendant la durée de chaque session.

87. Nul ne peut avoir entrée dans un collége électoral, s'il n'a été nommé électeur par les assemblées primaires.

CHAPITRE VI.

DE L'AUTORITÉ JUDICIAIRE.

88. La cour de cassation, la cour des comptes, les cours d'appel, les tribunaux de première instance, les tribunaux de commerce, les justices de paix sont maintenus.

Il ne peut être apporté de changement dans le nombre et les attributions des cours et tribunaux que par la loi. 89. Le monarque nomme les juges des cours et de première instance.

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Les juges de paix et les juges de commerce sont nommés selon les formes établies par les lois.

90. Les juges nommés par le monarque sont inamovibles et ne peuvent être remplacés que pour crime ou délit constaté par jugement légal.

91. Nul ne peut être distrait des juges que la constitution ou la loi lui assigne, ni être traduit pour être jugé, dans sa personne ou dans ses biens, devant aucune commission.

92. Les tribunaux ne peuvent jamais motiver leurs jugemens sur une décision, ou interprétation de loi, ou règlement, donnés par l'autorité ministérielle.

93. Tout délit civil commis en France par un militaire, à moins qu'il ne soit dans un camp, ou en campagne, est jugé par les tribunaux criminels ordinaires.

94. Il en est de même de toute accusation contre un militaire dans laquelle un individu non militaire est compris.

95. Toutes contestations relatives aux domaines nationaux de toute origine, seront portées pardevant les cours et tribunaux, sans qu'il soit permis de contester la validité dès aliénations qui ont été faites de ces domaines jusqu'à ce jour, ni pour vice de forme, ni pour lésion dans le prix, ni pour insuffisance des valeurs employées au paiement.

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CHAPITRE VII.

DE L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE.

96. Il y aura pour chaque département, pour chaque arrondissement, pour chaque commune, un conseil élu par les citoyens, et un agent du Gouvernement nommé par lui,

97. Le nombre des membres des conseils de département, d'arrondissement et de commune, les conditions et le mode d'éligibilité, leurs fonctions et les fonctions de l'agent du Gouvernement, seront réglés par une loi.

CHAPITRE VIII.

DE L'ARMÉE.

98. L'armée est essentiellement obéissante; nul corps armé ne peut délibérer.

99. La garde nationale ne peut être mobilisée, en tout ou en partie, qu'en vertu d'une loi.

100. L'armée et la garde nationale mobilisée sont soumises aux règlemens d'administration publique; la garde nationale sédentaire n'est soumise qu'à la loi.

CHAPITRE IX.

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE.

101. L'organisation de l'instruction publique est réglée par une loi.

102. La loi sur l'instruction publique ne peut jamais la confier à aucun corps religieux, ni en charger exclusivement les ministres d'aucun culte.

103. Il y a des écoles primaires pour les enfans des deux

sexes.

Une loi en détermine l'organisation.

104. L'Institut national et tous les établissemens d'instruction publique, de sciences et d'arts, actuellement existans, sont maintenus.

Il ne peut y être rien changé que par une loi.

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