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CHAPITRE X.

GARANTIE DES citoyens et dES PROPRIÉTÉS, ET DISPOSITIONS
GÉNÉRALES.

105. La peine de la confiscation des biens est abolie. 106. Le droit de pétition est exercé personnellement par un ou plusieurs individus, jamais au nom d'aucun corps. Les pétitions peuvent être adressées soit au Gouvernement, soit aux deux chambres.

Elles ne peuvent être présentées par les pétitionnaires en personne.

107. Nul ne peut être recherché, poursuivi, attaqué en aucun temps, ni d'aucune manière, à raison de ses votes, de ses opinions, ni de l'exercice de fonctions publiques antérieures à la présente constitution.

108. La dette publique est garantie.

109. Les droits de tous les créanciers avec lesquels le Gouvernement a pris des engagemens encore subsistans, sont maintenus.

110. Les militaires en activité de service, les officiers, employés militaires et soldats en retraite, les veuves des officiers, employés militaires et soldats pensionnés, conserveront leurs grades, honneurs et pensions.

La même disposition est applicable aux pensions civiles et ecclésiastiques.

111. Les traitemens fixés pour les ministres des cultes salariés par l'Etat, sont compris dans le budget annuel d'un des ministères.

Il ne peut être apporté de changement à la quotité de ces traitemens que par la loi.

112. Les récompenses nationales ne peuvent être accordées que par une loi.

113. Les domaines nationaux non vendus, et qui sont ou qui rentreront entre les mains de l'administration des domaines demeurent irrévocablement acquis à l'État.

114. Les dîmes, les rentes, les droits féodaux et seigneuriaux ne pourront être rétablis sous aucun prétexte.

115. Hors du palais du monarque, hors des cérémonies publiques, hors de l'exercice des fonctions publiques, aucun citoyen ne peut prétendre, en quelque lieu ou en quelque circonstance que ce soit, à aucun rang, privilége ou prérogative.

116. L'institution de la légion-d'honneur est maintenue. Ses membres conservent tous les droits, dénominations, prérogatives et traitement qui y ont été affectés par la loi qui l'établit.

La décoration de la légion-d'honneur est portée avant toute autre par le monarque et les princes de sa famille. Aucun autre ordre ne peut être rétabli ni créé que par une loi.

117. Le pavillon national et la cocarde nationale sont tricolores.

118. Tout ce qui est relatif aux majorats précédemment institués, soit par le Gouvernement, soit par les particuliers, aux droits des appelés, à ceux du Gouvernement en cas de retour, au régime de la conservation des biens pendant la jouissance du titulaire, sera réglé par une loi.

119. La maison de toute personne habitant le territoire français est inviolable. Pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer qu'en cas d'incendie, d'inondation ou de réclamation faite de l'intérieur de la maison. Pendant le jour, on peut y entrer pour un objet spécial déterminé, ou par une loi, ou par un ordre émané d'une autorité publique.

120. Pour que l'acte qui ordonne l'arrestation d'une personne puisse être exécuté, il faut : 1° Qu'il exprime formellement le motif de l'arrestation et la loi en exécution de laquelle elle est ordonné ; 2o qu'il émane d'un fonctionnaire à qui la loi ait donné formellement le pouvoir; 3° qu'il soit notifié à la personne arrêtée, et qu'il lui en soit laissé copie.

121. Les juges qui seront en fonctions lors de l'acceptation de la présente constitution, seront pourvus de provisions à vie dans les trois mois.

122. Les colonies sont régies par des lois particulières. La traite des noirs ne peut être rétablie.

123. La présente constitution sera présentée à l'acceptation des citoyens, qui seront appelés à voter au scrutin secret en assemblées primaires.

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CHARTE CONSTITUTIONNELLE

Du 14 août 1830,

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présens et à venir, SALUT.

NOUS AVONS ORDONNÉ ET ORDONNONS que la Charte constitutionnelle de 1814, telle qu'elle a été amendée par les deux Chambres le 7 août et acceptée par nous le 9, sera de rouveau publiée dans les termes suivans:

Droit public des Français.

Art. 1o. Les Français sont égaux devant la loi, quels que soient d'ailleurs leurs titres et leurs rangs.

2. Ils contribuent indistinctement, dans la proportion de leur fortune, aux charges de l'État.

3. Ils sont tous également admissibles aux emplois civils et militaires.

4. Leur liberté individuelle est également garantie, personne ne pouvant être poursuivi ni arrêté que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit.

5. Chacun professe sa religion avec une égale liberté, et obtient pour son culte la même protection.

6. Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine, professée par la majorité des Français, et ceux des autres cultes chrétiens, reçoivent des traitemens du Trésor public.

7. Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions en se conformant aux lois.

La censure ne pourra jamais être rétablie.

8. Toutes les propriétés sont inviolables, sans aucune exception de celles qu'on appelle nationales, la loi ne mettant aucune différence entre elles.

9. L'État peut exiger le sacrifice d'une propriété pour cause d'intérêt public légalement constaté, mais avec une indemnité préalable.

40. Toutes recherches des opinions et des votes émis jusqu'à la restauration sont interdites : le même oubli est commandé aux tribunaux et aux citoyens.

11. La conscription est abolie. Le mode de recrutement de l'armée de terre et de mer est déterminé par une loi.

Formes du Gouvernement du Roi.

12. La personne du Roi est inviolable et sacrée. Ses ministres sont responsables. Au Roi seul appartient la puissance exécutive.

13. Le Roi est le chef suprême de l'État; il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce, nomme à tous les emplois d'administration publique, et fait les règlemens et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution.

Toutefois, aucune troupe étrangère ne pourra être admise au service de l'Etat qu'en vertu d'une loi.

14. La puissance législative s'exerce, collectivement par le Roi, la Chambre des Pairs et la Chambre des Députés. 15. La proposition des lois appartient au Roi, à la Chambre des Pairs et à la Chambre des Députés.

Néanmoins, toute loi d'impôt doit être d'abord votée par la Chambre des Députés.

46. Toute loi doit être discutée et votée librement par la majorité de chacune des deux Chambres.

17. Si une proposition de loi a été rejetée par l'un des trois pouvoirs, elle ne pourra être représentée dans la même session.

18. Le Roi seul sanctionne et promulgue les lois.

19. La liste civile est fixée pour toute la durée du règne par la première législature assemblée depuis l'avènement du Roi. De la Chambre des Pairs.

20. La Chambre des Pairs est une portion essentielle de la puissance législative.

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21. Elle est convoquée par le Roi en même temps que la Chambre des Députés. La session de l'une commence et finit en même temps que celle de l'autre.

22. Toute assemblée de la Chambre des Pairs qui serait tenue hors du temps de la session de la Chambre des Députés, est illicite et nulle de plein droit, sauf le seul cas où elle est réunie comme Cour de justice, et alors elle ne peut exercer que des fonctions judiciaires.

23. La nomination des Pairs de France appartient au Roi. Leur nombre est illimité: il peut en varier les dignités, les nommer à vie ou les rendre héréditaires, selon sa volonté.

24. Les Pairs ont entrée dans la Chambre à vingt-cinq ans, et voix délibérative à trente ans seulement.

25. La Chambre des Pairs est présidée par le chancelier de France, et, en son absence, par un pair nommé par le Roi.

26. Les Princes du sang sont Pairs par droit de naissance: ils siégent immédiatement après le président.

27. Les séances de la Chambre des Pairs sont publiques, comme celles de la Chambre des Députés.

28. La Chambre des Pairs connait des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de l'Etat, qui seront définis par la loi.

29. Aucun Pair ne peut être arrêté que de l'autorité de la Chambre, et jugé que par elle en matière criminelle.

De la Chambre des Députés.

30. La Chambre des Députés sera composée des Députés élus par les colléges électoraux dont l'organisation sera déterminée par des lois.

31. Les Députés sont élus pour cinq ans.

32. Aucun Député ne peut être admis dans la Chambre, s'il n'est âgé de trente ans, et s'il ne réunit les autres conditions déterminées par la loi.

33. Si néanmoins il ne se trouvait pas dans le département cinquante personne de l'âge indiqué payant le cens d'éligibilité déterminé par la loi, leur nombre sera complété par les plus imposés au dessous du taux de ce cens, et ceux-ci pourront être élus concurremment avec les premiers.

34. Nul n'est électeur, s'il a moins de vingt-cinq ans, et s'il ne réunit les autres conditions déterminées par la loi.

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