LOI. Sur la Régence. Du 30 août 1842. ARTICLE 1 er. Le Roi est majeur à l'âge de dix-huit ans accomplis. 2. Lorsque le roi est mineur, le prince le plus proche du trône, dans l'ordre de succession établi par la déclaration et la Charte de 1830, âgé de vingt et un ans accomplis, est investi de la régence pour toute la durée de la minorité. 3. Le plein et entier exercice de l'autorité royale , au nom du roi mineur, appartient au régent. Il en est saisi à l'instant même de l'avènement. 4. L'article 12 de la Charte et toutes les dispositions legis latives qui protégent la personne et les droits constitulionueis du roi sont applicables au régent. 5. Le régent prête devant les Chambres le serment d'elle fidèle au roi des Français, d'obéir à la Charte constitution nelle et aux lois du royaume , et d'agir en toutes choses m eret, du bonheur et de la gloire du peuple Si les Chambres ne sont pas assemblées, le régen publier immédiatement, et insérer au Bulletin des 101s: proclamation dans laquelle seront exprimés ce serment to promesse de le réitérer aussitôt que les Chambres su réunies. Elles devront, dans tous les cas, être convoquées au plus tard dans le délai de quarante jours. 6. La garde et la tutelle du roi mineur appartiennent reine ou princesse sa mère , non remariée, et, à son .. à la reine ou princesse son aïeule paternelle , également remariée. la seule vue de l'intényaume, et d'agir en toutes choses dans francais. FIN. TABLE GÉNÉRALE . DES TITRES de dit-baitz Den diverses constitutions de la Franco contenues dans ce volume. PRÉFACE.................. ... I Déclaration des droits de l'homme et du ci- toyen............... . . .. . constitution. ................: 8 citoyens. :::::............ 9 la représentation. ......... des électeurs. ............ . des représentans. ........... maires et électorales. ........ 15 IX. XI. De la justice correctionnelle et criminelle. Haute cour de justice.......... De la garde nationale sédentaire. . . . . De la garde nationale en activité.. Contributions. .....:::::: Trésorerie nationale et comptabilité. . . XIV. Dispositions générales. ........ CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE du 22 frimaire an 8 (13 décembre 1799). . . . . . . . 107 TIT. Jer. De l'exercice des droits de cité....... II. Du sénat conservateur.. ......... Du gouvernement.. ........ Des tribunaux.. . blics. ................ VII. Dispositions générales. .......... 110 SÉNATUS-CONSULTE ORGANIQUE DE LA CONSTITUTION DE L'AN 8, du 16 thermidor an. 10. (4 août 1802). 110 TIT. II. Des assemblées de canton..... VII. Du corps législatif.. ....... IX. De la justice et des tribunaux. . . SÉNATUS-CONSULTE ORGANIQUE PORTANT ÉTABLISSE- MENT DU GOUVERNEMENT IMPÉRIAL, du 28 florear an 12 (18 mai 1804). ............ ........... 128 129 132 139 142 145 ..... 450 III. De la famille impériale. .......... 30 137 142 144 449 GENCE DE L'EMPIRE, du 5 février 1813. : .... 152 152 la régence. ................153 de sa durée................ 153 154 154 155 celui du prince régent, pour l'exercice de la régence.. .. ............ 156 gente. :::::::....... 156 et de la disposition des revenus en cas de minorité et de régence. ......... 158 SECT. III. Du domaine extraordinaire...i159 gent.................... 159 157 |