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voyé devant la Cour d'assises de la Seine, comme ayant détourné par fraude du domicile de sa mère la fille B., âgée de moins de seize ans ;

Que d'un extrait du registre de l'état civil, il résulte que postérieurement audit arrêt il a épousé ladite fille; que de la teneur de cet acte il résulte que le père est décédé, que la mère qui l'a reconnu y a consenti, que ce mariage ne saurait être attaqué à l'avenir; qu'aux termes de l'art. 357 C. P., le ravisseur qui a épousé la fille qu'il a enlevée ne pourrait être poursuivi que sur la plainte des personnes qui ont le droit de demander la nullité du mariage; qu'aucune demande en nullité n'a été formée contre ledit mariage; dit qu'il n'y a lieu à plus amples poursuites contre D., ordonne qu'il sera sur-le-champ mis en liberté; Et considérant que l'exception introduite en faveur du ravisseur ne peut s'étendre jusqu'au complice, dit que la question restera posée à l'égard de la femme P.

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Du 26 mars 1834. Cour d'ass. de la Seine. Présid. M. Moreau. Concl. conf. M. Partarieu Lafosse, subst.Me. Roger, avocat.

ART. 1327.

GARDE NATIONALE. OUTRAGE.TRIBUNAL CORRECTIONNEL.

COMPÉTENCE.

L'outrage verbal commis par un capitaine rapporteur de la garde nationale envers un officier de cette garde dans l'exercice de ses fonctions, est-il justiciable des conseils de discipline ou des tribunaux correctionnels?

Nous avons rapporté, dans notre art. 1212 (1833, p. 271) : 1o. jugement du tribunal de Charleville, qui a résolu cette question en faveur de la juridiction disciplinaire; 2o. arrêt de la Cour de cassation qui, adoptant une opinion opposée, a annulé ce jugement; 3°. enfin, jugement du tribunal de Reims qui, malgré cet arrêt, a confirmé l'opinion des premiers juges. Un nouveau pourvoi ayant été formé contre ce dernier jugement, la Cour de cassation a été appelée à statuer, toutes les chambres réunies, aux termes de l'art. 3 de la loi du 30 juillet 1828.

ARRÊT.

LA COUR;- Attendu que le jugement attaqué constate, en fait, qu'il était établi par les débats que A. Buffet assistait à la revue du 16 décembre 1832, revêtu de son uniforme; que ledit Buffet était capitaine rapporteur du bataillon cantonnal dont on passait la revue ( et dans lequel le sieur Doury, plaignant, était capitaine commandant); que ledit sieur Buffet ayant rang de capitaine dans la garde ne pouvait assister à la revue comme membre de la garde nationale, qu'en qualité de capitaine revêtu de son uniforme de capitaine; - Attendu que ledit Buffet, en assistant à cette revue, remplissait un devoir; que c'était pour lui un service commandé; qu'il se trouvait par conséquent, au T. VI.

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moment des prétendus propos offensans qui lui sont imputés, dans l'an des cas prévus par la loi du 12 mars 1831, sur la garde nationale, et soumis à la juridiction disciplinaire de ladite garde; d'où il suit que le tribunal correctionnel de Reims, en se déclarant incompétent, et en renvoyant la cause et le prévenu devant les juges qui devaient en connaître, a fait une juste application des diverses dispositions de la susdite loi du 12 mars 1831;- Rejette (1).

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OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE.- COMPÉTENCE. DÉLIT.

L'officier de police judiciaire qui est poursuivi devant la juridiction correctionnelle, à raison d'un délit commis dans l'exercice de ses fonctions, peut invoquer, même en cause d'appel, l'incompétence de cette juridiction. (Art. 483, C. inst. cr.)

ARRÊT. (Fourdinoi),

LA COUR ;--Vu les art. 479 et 483 C. d'inst, cr.; —Attendu, en droit, qu'il résulte des dispositions de ces articles que lorsqu'un officier de police judiciaire est prévenu d'avoir commis, dans l'exercice de ses fonctions, un délit important, une peine correctionnelle, il doit être traduit à la requête du procureur général par devant la Cour royale. qui prononce sans appel;- Attendu, en fait, que le garde Fourdinoi, prévenu d'avoir commis, dans l'exercice de ses fonctions, un délit em portant peine correctionnelle, a été traduit devant le tribunal correctionnel de Clermont qui, sans que le déclinatoire fût invoqué par an cune des parties, a condamné ledit Fourdinoi à 5 f. d'amende et 70 f. de dommages-intérêts;- Que, sur l'appel de la partie civile devant le tribunal de Beauvais, ce tribunal, ayant rejeté l'exception d'incompé tence invoquée par Fourdinoi, a prononcé au fond; Et attendu que le tribunal de Beauvais, en refusant d'admettre une exception d'incompétence absolue et d'ordre public, a commis un excés de pouvoir et formellement violé les art. précités 479 et 483 C. d'inst. cr.;— Casse.

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- Du 7 février 1834. Cour de cass. M. Choppiu, - M. Garnier, av.

rapp.

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(1) Cet arrêt des chambres réunies réforme l'arrêt de la chambre criminelle du 21 mars 1833, Voy. le texte de ce dernier arrêt, 1833, P. 271.

ART. 1329.

PRAIS. CONSIGNATION PRÉALABLE. PARTIE CIVILE.

La partie civile qui cite directement le prévenu devant le tribunal correctionnel, est-elle tenue de consigner, avant toutes poursuites, la somme présumée nécessaire pour les frais ? Déc. 18 juin 1811, 160.)

La jurisprudence de la Cour de cassation s'est fixée dans le sens de la négative, par ses arrêts des 4 mai et 19 juillet 1833 (voy. 1833, p. 158 et 312). Néanmoins la Cour royale de Toulouse a adopté une interprétation contraire par l'arrêt

suivant :

ARRÊT.

LA COUR: Attendu que, d'après les constitutions de l'empire, le chef de l'état était autorisé à rendre des décrets de règlement ayant force de loi; qu'au besoin la législation de 1832 aurait donné au décret de 1811 la force et l'autorité d'une loi, puisqu'en modifiant l'art. 368, C. d'inst. cr., le 2. § de la nouvelle disposition sanctionne le décret, - Attendu que suivant l'art. 160 da décret du 18 juin 1811, . En matière de police, etc.; que cette disposition a été introduite aussi bien dans le but moral d'arrêter des passions irréfléchies que dans celui d'assurer au trésor le remboursement des frais pour lesquels la poursuite le constituerait en dehors;- Attendu que l'art. 160 n'a admis aucune distinction, et qu'il n'appartient pas aux magistrats de créer une distinction qui n'est ni dans le texte ni dans l'esprit de la loi;— Attendu que la corrélation entre les art. 157 et 160 du décret ne peut servir à dé truire un texte précis et formel; que l'interprétation n'est pas plus heureuse :- Le 1er. de ces articles s'est borné à énoncer une disposition générale, en précisant, toutefois, qu'elle devait être exécutée dans le sens déterminé par les articles qui lui succèdent. L'art. 1er., en disposant que l'état continuera de faire les avances, n'offre pas une antinomie avec l'art. 160 qui tend à en assurer le recouvrement. Cet art. 1or, reçoit d'ailleurs principalement son application dans les cas où il n'existe point de partie civile, et dans ceux où la partie civile n'intervient qu'après la poursuite commencée ;- Attendu que, dans tous les cas où il ya plainte et partie civile au correctionnel, le ministère public est intéressé et peut requérir et le tribunal condamner des procédures autres que celles pour lesquelles la partie civile a fait des avances ; qu'il ne saurait dépendre de cette partie civile d'arrêter ou de diriger à son gré le cours de l'instruction, et que la consignation préalable est la seule qui, dans ce cas, puisse garantir les droits de la justice et l'intérêt du trésor · L'art. 257 n'a fait que préciser les frais dont la partie civile est tenue, et en y comprenant ceux d'expédition et de signification de la décision, il a rendu d'autant plus nécessaire la consignation préalable; Attendu que l'art. 182 C. d'inst. cr., autorisant la poursuite directe en ce qui concerne la partie civile, a laissé au tarif et au décret réglementaire le soin de fixer les mesures qui doivent accompagner la poursuite;- Que par suite la loi reste seule écrite dans l'art.

160 du décret, et que son esprit et sa lettre répugnent au système adopté par les premiers juges :- Par ces motifs, etc.

Du 5 novembre 1833. Cour de Toulouse. Ch. corr.

Un pourvoi a été formé contre cet arrêt.

ARRÊT.

LA COUR ; Vu les art. 1 et 160 du décret du 18 juin 1811, et l'article 182, C. d'inst. cr.; - Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces articles, que la partie civile ne doit consigner les frais présumés né cessaires que lorsque la poursuite a eu lieu d'office ou à la requête du ministère public; Qu'en effet l'art. 1o, met à la charge de la régie de l'enregistrement l'avance des frais pour les actes et procédures qui sont ordonnés d'offices ou à la requête du ministère public, sauf à poursuivre le recouvrement de ceux desdits frais qui ne sont point à la charge de l'état; qu'il s'ensuit de cette disposition, que celle de l'art. 160 n'est relative qu'aux frais des procédures qui auraient été faites à la requête du ministère public, et dont la régie aurait à faire le recouvrement; que ce n'est que pour assurer ce recouvrement que la consignation préalable est ordonnée; que dans le cas où, en vertu de l'art. 18 C. d'inst. cr., la partie civile introduit elle-même l'action et fait les frais qu'exige la poursuite, il n'y a pas lieu à la soumettre à la consignation, puisque la régie n'ayant alors aucun recouvrement à faire, les dispositions du décret de 1811, qui n'ont que le recouvrement pour objet, deviennent sans application; Qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, qu'en jugeant qu'avant toutes poursuites les parties civiles, qui avaient introduit l'action, seraient tenues de consigner les frais, l'arrêt attaqué a fait une fausse interprétation des art. 1 et 160 du décret du 18 juin 1811, et violé l'art. 182, C. d'inst. cr.; Casse l'arrêt rendu par défaut, le 25 novembre 1833, par la Cour royale de Toulouse, ch. corr. (1).— Du 28 février 1834. Cour de cass.

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M. Parrot, av.

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M. Ricard,

(1) Nous avons exprimé plusieurs fois (Voy. 1833, p. 159), sur cette question importante, une opinion conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation. Cependant nous ne nous sommes point dissimulés les difficultés que ce système pouvait rencontrer dans l'application. Plusieurs membres de la magistrature et du barieau nous ont adresse à ce sujet des réflexions auxquelles nous ne pouvons adhérer; ma's comme notre but est d'éclairer les questions et non d'élever des syste mes, nous nous faisons un devoir de publier quelques-unes de ces observations que nous devons au talent plein d'expérience de M. Lorieux, avocat à Nantes. Ce jurisconsulte, après avoir présenté les motifs que la Cour de Toulouse a exprimés dans l'arrêt qui précède, et qu'il serait sans objet de reproduire, ajoute : « On n'a point assez réfléchi, à ce qu'il me semble, au droit exorbitant que la loi confère à la partie civile, et aux graves abus qui peuvent en résulter. Tout individu pent, au gre de ses caprices, citer qui bon lui semble à comparaître comme témoin devant les tribunaux; et la loi impose rigoureusement l'obligation de déférer à cette citation. Avant de savoir si sa déposition

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sera ou non

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La responsabilité que l'art. 45, C. for., met à la charge de l'adjudicataire, à défaut de constatation dans les cinq jours des délits commis dans l'étendue de la coupe ou à l'ouïe de la coignée, s'étend à l'amende comme aux restitutions civiles (1).

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utile à la justice, le témoin peut être obligé souvent de se transporter loin de son domicile; et, s'il s'y refuse, les juges ont la faculté de l'y contraindre en le condamnant à l'amende, ou même en ordonnant la saisie de sa personne. La loi qui accorde au plaignant ce droit excessif, doit protéger les particuliers contre l'abus qui peut en résulter Si les témoins sont obligés de déférer à la citation de la partie civile au moins doit-on assurer le remboursement des frais de déplacement e't de séjour. Si après le jugement la partie refuse de payer, faudra-t-il que le témoin procède par voie d'assignation ou de saisie afin d'obte nir le payement de un franc ou de soixante-quinze centimes que la loi lui allone? La consignation préalable est donc une précaution nécessaire, car alors l'exécutoire est acquitté, non par la partie civile ellemême, mais par le receveur de l'enregistrement dépositaire des fonds. Par-là tous les droits sont garantis; et l'on ne peut dire, cependant, que le décret de 1811 porte atteinte au droit de citation directe accordé par la loi à la partie civile (art. 182, C. I. C.). Il s'agit ici d'une mesure réglementaire dont un simple décret peut ordonner l'exécution; le droit subsiste, seulement une condition facile à remplir en règle l'exercice; et certes exiger d'un plaideur qu'il s'engage à payer les frais du procés qu'il intente est un principe de toute justice; le Code de cédure en impose l'obligation à l'étranger demandeur, on peut l'exiger également de la partie civile. Du reste, afin que leur position malheureuse ne les prive point du droit de citation directe, le décret de 1811 admet une exception en faveur des indigens; mais ils peuvent rarement en profiter: car indépendamment de la consignation dont ils sont dispensés par le décret, il faut, pour intenter une action en justice, faire les frais d'une citation; et rarement un officier ministériel consent à prêter son ministère aux parties notoirement insolvables. L'on voit, par ce qui précède, que la consignation préalable est surtout nécessaire, dans le cas où la partie civile agit par voie de citation directe. Lorsqu'elle est seulement intervenante, le ministère public a jugé le délit assez grave pour qu'il fût de son dévoir de poursuivre d'office; il a pensé que la société tout entière était intéressée à sa répression, il est assez naturel que le trésor fasse l'avance des frais. Cependant la Cour de cassation a décidé le contraire; elle complétement méconnu la pensée du législateur; dans le cas où le plaignant agit par voie de citation directe, c'est-à-dire là où le législateur ordonne impérieusement la consignation préalable, la Cour suprême en dispense la partie civile, tandis qu'elle l'exige lorsque la partie civile intervient comme partie jointe sur la poursuite d'office du ministère public, c'est-à-dire lorsque la consignation est sans objet. »

(1)On pent opposer à cette jurisprudence que, d'après l'art. 206 C. F., la responsabilité civile en matière forestière est réglée conformément au dernier § de l'art. 1384 C. C.; d'où il suit qu'elle ne s'étend pas aux

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