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départements, au prix de douze francs, moyennant lesquels elle s'engagerait à fournir à ses abonnés des départements, outre le supplément, le numéro de la Tribune du dimanche; Qu'en exécution de cette annonce, ledit Lionne a publié et fait vendre publiquement, les samedi 16 et dimanche 17 novembre, un écrit intitulé : Supplément à la Tribune, feuille consacrée aux associations patriotiques et aux ouvriers, ledit écrit traitant de matières politiques, sans avoir fait aucune déclaration préalable, ni fourni le cautionnement exigé par la loi, pour tout écrit périodique paraissant une fois la semaine ; Considérant que, d'après l'art. 2 de la loi du 18 juillet 1828, aucun écrit périodique ne peut paraître, hors les cas d'exception qui sont spécifiés en l'article suivant, et dont aucun n'est applicable à la cause, sans qu'il ait été préalablement fourni un cautionnement; Que ces dispositions sont générales et absolues; que ladite loi n'en contient aucune autre d'où l'on puisse inférer que celui qui publie déjà un journal quotidien ait le droit de publier, sans fournir un nouveau cautionnement, un autre journal périodique paraissant, soit tous les jours, soit à des intervalles moins rapprochés ; Que c'est donc à tort que les premiers juges se sont fondés, pour décider que l'écrit intitulé Supplément à la Tribune n'était point assujéti à un cautionnement particulier, sur ce que cet écrit, et le journal la Tribune, sortaient des mêmes presses, étaient signés par le même gérant, et appartenaient aux mêmes entrepreneurs, circonstances entièrement indifférentes dans la cause, où il s'agit de savoir si ledit écrit est une partie intégrante du journal la Tribune, ou s'il en est distinct;-Considérant que l'écrit dont il s'agit ne peut être regardé légalement comme un supplément au journal la Tribune; Qu'en effet la seule loi qui parle du supplément pour les journaux est celle du 14 décembre 1830; que cette loi, en dispensant, pour les cas qu'elle prévoit, les suppléments de tout droit de timbre, indique assez que, par supplément, elle n'entend que les feuilles additionnelles, dont l'abondance des matières peut exiger occasionellement la publication, et qui sont livrées aux abonnés du journal, sans augmentation dans le prix de leur abonnement; -Considérant que cet écrit ne peut pas non plus constituer, comme l'ont dit les premiers juges, une simple addition périodique et régulière au nombre des feuilles du journal, puisque, d'après les termes de l'avis inséré dans la Tribune du 15 novembre, et d'après les énonciations qu'il contient lui-même, il doit être tiré à un nombre d'exemplaires différent, avoir des abonnés différents, et être vendu et distribué séparément du journal; Considérant, enfin, qu'il ne présente pas les caractères d'une édition particulière faite pour donner plus promptement les nouvelles aux lecteurs, soit de Paris, soit des départements, puisque les articles qui composent cet écrit ne sont ni copiés sur le journal du matin, ni reproduits sur celui du lendemain, et que d'ailleurs cette publication est annoncée par les auteurs eux-mêmes, comme ayant un tout autre but ;-Considérant dèslors que ledit écrit forme le premier numéro d'un écrit périodique hebdomadaire, traitant de politique, et distinct du journal la Tribune, et qu'en le faisant paraître sans avoir fourni un cautionnement, Lionne a contrevenu aux dispositions des lois précitées ;-Considérant, à l'égard de Mie, que l'imprimeur n'est point tenu de se faire justifier du versement du cautionnement; Met, en ce qui concerne Lionne, l'appellation, et ce dont

est appel, au néant; émendant, déclare Lionne coupable de la contraven-tion prévue et punie par les articies 3 de la loi du 18 juillet 1828, et 6 de la loi du 9 juin 1819, et lui faisant application desdits articles, le condamne à un mois d'emprisonnement et 200 francs d'amende; Renvoie Mie des fins de la plainte, sans dépens.

Du 26 décembre 1833.

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corr. Avocat.

Cour royale de Paris. Chamb. - M. Vincent-Saint-Laurent, Président. M⚫ Moulin,

ART. 1270.

VAGABONDS DE MOINS DE 16 ANS.

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SURVEILLANCE.

Les vagabonds de moins de 16 ans, qui sont reconnus avoir agi sans discernement, doivent-ils néanmoins être soumis à la surveillance de la haute police? ( Art. 271, C. P. ) (1).

Plusieurs jeunes enfants, prévenus de vagabondage, avaient été acquittés par le tribunal correctionnel de la Seine, qui avait ordonné en même temps, en exécution de l'art. 66, C. P., qu'ils seraient placés dans une maison de correction pour y être élevés pendant le temps nécessaire pour qu'ils puissent apprendre un métier. Appel du ministère public, fondé sur ce que le deuxième alinéà ajouté par la loi du 28 avril 1832, à l'art. 271, C. P., interdisait aux juges d'user, au profit des jeunes vagabonds, de la faculté indiquée par l'art. 66, et qu'il y avait nécessité de les soumettre dans tous les cas à la surveillance.

ARRÊT.

LA COUR :- Considérant que la disposition de l'art. 271, C. P. revisé, 2e alinéa, n'est applicable qu'aux individus âgés de moins de 16 ans, déclarés coupables de vagabondage avec discernement; qu'en effet, elle prononce contre eux le renvoi sous la surveillance de la haute police, qui est qualifiée peine par l'art. 11 du même Code, et qu'il est de principe que les prévenus, âgés de moins de 16 ans qui ont agi sans discernement, ne peuvent être punis d'aucune peine; Considérant dès lors, que ladite disposition n'a point abrogé celle de l'art. 66, C. P., laquelle, en général, s'applique aux cas de vagabondage, comme à tous les autres cas prévus par le Code : Confirme.

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- Du 16 janvier 1834.- Cour royale de Paris.—Ch. corr. Concl. conf. M. M sarrat, subst.

ART. 1271.

JOURNAL.-COMPTE RENDU.APPEL.

Dans tous les cas où la loi n'a pas attribué formellement à une

(1) La négative ne pouvait faire aucun doute. Voy. Code pénal progressif, p. 190.

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juridiction le pouvoir de juger en dernier ressort, lu faculté de l'appel comme étant de droit commun.

subsiste,

Ainsi les jugements rendus par les tribunaux à raison du délit d'infidélité et de mauvaise foi dans le compte rendu de leurs audiences, sont susceptibles d'appel (1).

Le ministère public peut-il poursuivre d'office et sans autorisation préalable des cours et tribunaux, le délit d'infidélite et de mauraise foi dans le compte rendu de leurs audiences? (L. 25 mars 1822; 7 et 16; 26 mai 1819, 4; 8 octobre 1830.) (2).

Le ministère public apercevant dans le compte reudu par le Courrier de la Moselle, d'une audience du tribunal correctionnel de Metz, le délit d'infidélité et de mauvaise foi, dirigea d'office des poursuites contre le sieur Blanc, gérant de ce journal. Mais le tribunal, par le motif qu'aucune délibération de sa part n'avait provoqué les poursuites, déclara le ministère public non recevable. Appel.

ARRÊT.

La COUR;-Attendu que tous les délits commis par la voie de la presse ont été spécifiés, prévus et réprimés par des lois toutes spéciales et exceptionnelles, lesquelles ont également fixé et déterminé la compétence des tribunaux qui doivent en connaître, soit directement, soit en vertu des poursuites du ministère public, dans le cas où les lois lui en imposent le devoir;-Attendu que dans la cause actuelle où il s'agit de l'infidélité et de la mauvaise foi d'un compte rendu d'une audience du tribunal de Metz, et injurieux en outre pour l'un des magistrats de ce tribunal, ce délit dès lors est prévu et réprimé par les dispositions combinées des art. 7 et 16 de la loi du 25 mars 1822, conséquemment le tribunal de Metz était compétent; et avant d'examiner s'il a été valablement saisi par les poursuites, il s'agit de savoir si le jugement par lui rendu n'est pas en dernier ressort, et par conséquent s'il est encore susceptible d'appel ; — Attendu que l'art. 16 de la loi du 25 mars 1822, en déférant au tribunal le droit de juger lui-même le compte qui aurait été rendu, par voie de publication, d'une de ces audiences avec infidélité, mauvaise foi ou injures envers un ou plusieurs magistrats, a nécessairement entendu que la décision qui interviendrait en pareil cas, serait à l'abri de l'appel; qu'il faut le penser ainsi, parce que, notamment le tribunal qui a tenu l'audience est seul à même d'apprécier · exactement les éléments constitutifs d'un tel délit; ensuite, parce qu'il y aurait trop d'inconvénient et d'inconvenance, à ce qu'une cour pût reformer en cette matière une décision d'un tribunal, dans le cas d'acquittement comme dans celui de condamnation; que l'on ne peut en effet concevoir qu'une cour dise qu'il y a ou qu'il n'y a pas délit, quand le tribunal ayant jugé dans sa propre cause, d'après ses souvenirs et sa conscience, a été seul parfaitement à même de déclarer ce qui s'est passé à son audience et aurait décidé le contraire; enfin, parce que dans ces sortes d'affaires, le

(1) Déjà jugé dans ce sens, par arrêt du 7 décembre 1822. (a). Nos observations, à la suite de cet article.

2.

tribunal juge comme juré; que le droit exceptionnel réside tout entier en lui, que sa décision est souveraine et exclusive de toute autre juridiction;— Que tel est évidemment l'esprit de la loi, conforme d'ailleurs à son texte dans le dernier § de l'art. 16 précité et de l'art. 3 de la loi du 8 oct. 1830; que cet esprit de la loi s'aperçoit nettement dans les règles posées par le législateur dans les cas analogues rappelés aux art. 181 et 505, G. I- Cr., où il mentionne expressément la faculté d'appeler ; - D'où l'on doit conelure que sa volonté était qu'on ne pourrait appeler s'il ne l'avait pas permis formellement; autrement il y aurait surabondance dans les termes de la loi, ce qui ne peut se présumer; que dans la matière dont il s'agit pareille faculté d'appeler n'est pas réservée; d'où il suit que l'on reste dans la règle exceptionnelle que les jugements rendus en pareil cas sont en dernier ressort; que l'on objecterait en vain que les deux degrés de juridiction sont de droit commun, à moins d'une dérogation expresse, parce que la dérogation se trouve dans la nature même de ces sortes d'affaires, et est d'ailleurs contenue formellement dans le dernier § dudit art. 16 précité : Dit que le jugement dont il s'agit est en dernier ressort; que par conséquent le ministère public est non recevable dans son appel.

Du 19 septembre 1833.- Cour de Metz.--Ch. corr. Pourvoi en cassation. M. le procureur général à conclu à l'annulation par les motifs consignés dans l'arrêt suivant:

ARRÉT.

La COUR;-Vu les art. 413 et 199, C. Inst. Cr.; vu également les art. 7 et 16 de la loi du 22 mars 1822;—Vu enfin l'art. 3 de la loi du 8 oct. 1830; -Sur le moyen résultant de ce que, par l'arrêt attaqué, la Cour royale de Metz a déclaré le ministère public non recevable dans son appel du jugement du tribunal de police corr. de Metz, en date du 9 août 1833, en se fondant sur ce que ledit jugement était en dernier ressort : Attendu, en droit, que dans tous les cas où la loi n'a pas attribué formellemont à une juridiction le pouvoir de juger en dernier ressort, la faculté de l'appel subsiste à l'égard de ses décisions et peut-être utilement exercée ; Que l'art. 16 de la loi du 25 mars 1822 qui attribue aux cours et tribunaux le droit d'appliquer directement les dispositions de l'art. 7 de ladite loi au compte rendu infidèle et de mauvaise foi ou injurieux de leurs audiences, n'a point dérogé à ce principe; que les jugements intervenus en vertu de cette attribution spéciale, restent donc régis par les dispositions générales du droit commun, qu'ils sont en conséquence susceptibles d'être attaqués par la voie de l'appel, qu'ils ne sauraient, dès-lors, être rendus en dernier ressort ; D'ou il suit qu'en décidant le contraire, et en déclarant par suite que l'appel interjeté dans l'espèce n'était pas recevable, l'arrêt dénoncé a commis un excès de pouvoir, fait une fausse application desdits art. 7 et 16, et violé tant les règles de la compétence, que l'art. 199, C. instr. crim.; Casse. Du 22 novembre 1833.- Cour de cass. - M. Dehaussy, rapp.Concl. conf. de M. Dupin.-M. Parrot, av.

Par suite de cette annulation, l'affaire a été renvoyée devant la cour royale de Colmar. Cette Cour se trouvait saisie non seulement de la fin de non recevoir accueillie par la cour de Metz,

mais encore de celle que le tribunal de première instance avait admise, et sur laquelle la Cour de cassation ne s'était point expliquée. Ces deux points de droit, également importants, se trouvent fixés par l'arrêt qui suit :

ARRÊT.

La COUR;-Considérant que les tribunaux de première instance n'ont l'attribution de juger en dernier ressort qu'autant qu'elle leur a été conférée par une disposition expresse de la loi, puisque la faculté d'appeler est de droit commnun et appartient aux parties toutes les fois qu'il n'y a pas de disposition contraire; - que l'article 16 de la loi du 25 mars 1822, en altribuant aux cours et tribunaux, le droit d'appliquer directement les dispositions de l'article 7 de ladite loi, relatives au compte rendu d'une manière infidèle, de mauvaise foi ou injurieuse de leurs audiences, ne les a pas autorisés à juger en dernier ressort, et que par cela même le juge. ment que le tribunal rend en pareil cas est soumis à l'appel ;— Considérant qu'en se rapportant à l'esprit de la loi, on arrive, à bien plus forte raison, à la nécessité d'admettre la faculté d'appel, puisqu'il impliquerait qu'un tribunal de simple police, qui ne peut appliquer l'amende la plus minime qu'à la charge d'appel, et qui n'a d'attribution que pour prononcer un emprisonnement de quelques jours, puisse, dans le cas prévu par l'art. 7, prononcer en dernier ressort une amende, dont le maximum est de 6,000 fr. et un emprisonnement qui peut aller jusqu'à trois années; — Que la même argumentation relative s'applique à tous les autres tribunaux civils ou correctionnels ; —Que sans doute, chacun de ces tribunaux est le juge naturel et en quelque sorte nécessaire de l'infidélité ou de la mauvaise foi des comptes rendus de ses audiences, puisqu'il s'agit d'apprécier un fait qui s'est passé sous les yeux de ses membres, dont ils sont les premiers témoins; mais qu'il ne peut pas résulter de là le droit de juger en dernier ressort, d'appliquer souverainement des peines aussi fortes et d'enlever aux parties la faculté d'appel qui est le droit commun; qu'ainsi le jugement dont appel, rendu par le tribunal de 1 instance de Metz, jugeant correctionnellement le 24 août 1832, n'est pas rendu en dernier ressort;

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Considérant que le délit concernant l'infidélité et la mauvaise foi dans le compte rendu des audiences des cours et tribunaux n'ayant été prévu et puni que par l'art. 7 de la loi du 25 mars 1822, ce n'est que dans cette loi seule et non dans celle de 1819, qu'il faut chercher l'attribution du compte rendu, et le mode de poursuite; qu'en combinant et appréciant seulement les art. 15, 16 et 17 de cette loi, on est amené à reconnaître qu'ils n'ont pas dérogé, en ce qui concerue le cas prévu par l'art. 7, au décret de poursuite d'office qui, d'après le droit commun, est attribué au ministère public, toutes les fois qu'il n'y a pas dans la loi une disposition expresse contraire; — qu'en effet, l'art. 15 prescrit et règle d'une manière précise le cas d'offense envers les chambres ou l'une d'elles; la première partie de l'art. 16 dispose que les chambres appliqueront elles-mêmes, conformément à l'art. précédent, les dispositions de l'art. 7, relatives aux comptes rendus de leurs séances, ce qui explique clairement tant le mode et le droit de poursuite que l'application de la pénalité en ce qui concerne les chambres; que le 2 § de l'art. 16 prescrit que les dispositions du même art.

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