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et en la jetant avec force à terre, et qu'en refusant d'appliquer, aux faits déclarés constans par le jury, les art. 309, 311 et 312 du Code pénal, la Cour d'assises a violé lesdits articles ;-Casse et annulle l'arrêt rendu le 17 juillet dernier, par la Cour d'assises du département des Ardennes, en faveur de Tisserand.

de

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Lorsqu'un garde national, sans être muni d'un permis port d'armes, est trouvé chassant avec le fusil qui lui a été confié par l'autorité, les magistrats ne peuvent se dispenser de prononcer la confiscation de cette arme, encore bien qu'elle soit la propriété de l'état.

Colomban Delplaque, prévenu d'avoir chassé, sans permis de port d'armes, avec le fusil qui lui avait été remis par l'autorité en qualité de garde national, avait été condamné par le Tribunal correctionnel de Valenciennes à 30 fr. d'amende et aux frais.

Mais ce tribunal n'avait pas cru devoir prononcer la confiscation du fusil. Il s'était fondé sur ce motif, que « cette propriété de » l'état ne peut être confisquée ou enlevée à ce garde natio»nal qui peut à chaque instant en avoir besoin pour son ser» vice. » Appel de la part du ministère public. Rien, a-t-il dit, ne pouvait dispenser le tribunal de prononcer la confiscation du fusil ou de sa valeur fixée à 50 fr. En principe, cette confiscation doit être infligée, et dans l'exécution le dispositif qui la prononce ne doit rencontrer aucune difficulté. Si le garde national veut conserver son arme, il est libre d'en payer la valeur fixée à 50 fr. Si, au contraire, en vertu du jugement, l'abandonne et la remet au greffe, comme il ne pourra plus la représenter à l'officier inspecteur chargé de la surveillance des armes de l'état, il devra en tenir compte à la commune, qui en est responsable. (V. Ordonnance du roi du 24 octobre 1833, art. 25, et le tarif joint à cette ordonnance.)

ARRÊT.

il

Attendu que

LA COUR ; - Vu l'article 3 du décret du 4 mai 1812; la disposition de cet article est générale et absolue, et qu'admettre, comme l'ont fait les premiers juges, une exception pour le cas où le délinquant serait porteur d'une arme appartenant à l'état, c'est ajouter au texte de la loi qui n'en parle pas, et supposer qu'une arme confié pour un service public peut être impunément employée à commettre un délit; Réforme le jugement dont est appel, en ce qu'il n'a pas prononcé la confiscation du fusil dont Delplaque était porteur, condamne

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le prévenu à rapporter ledit fusil au greffe du tribunal de Valenciennes, ou à en payer la valeur, fixée à 50 fr. (1).

Du 13 décembre 1833. Cour royale de Douai. appels correctionnels.

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Ch. des

- ADJUDICATAIRE.-RESPONSABILITÉ.

PROCÈS-VERBAĻ.

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Aucune loi n'oblige les agens forestiers de faire mention dans leurs procès-verbaux du nom de celui qui les a ÉCRITS, ni du lieu où ils ont été rédigés.

Dans le silence d'un procès-verbal sur ces deux points, la présomption est qu'il a été ÉCRIT par l'un des rédacteurs et sur les lieux mêmes, à moins que le contraire ne soit prouve.

La responsabilité imposée à l'adjudicataire par l'art. 45 du Code forestier comprend tous les délits à quelqu'époque qu'ils aient pu être commis; s'il veut éviter qu'elle I ne s'étende à des délits antérieurs à la délivrance du permis d'exploiter, c'est à lui de faire procéder à un souchetage contradictoire.

Toutefois la responsabilité de pareils délits ne s'étend point aux amendes (2).

ARRÊT.

Attendu

LA COUR, en ce qui touche la forme du procès-verbal ; qu'aucune loi n'oblige les agens forestiers de faire mention dans leurs procès-verbaux du nom de celui qui les a écrits ou du lieu où ils ont été rédigés; — Que, dans le silence d'un poocès-verbal sur ces deux points, la présomption est qu'il a été écrit par l'un des rédacteurs et sur les lieux mêmes où il exerce ses fonctions, à moins que le contraire ne soit allégué ou prouvé ; Attendu qu'il appert évidemment, du procès-verbal

(1) Nous sommes entièrement de cet avis. La disposition du décret du 4 mai 1812 ne permet pas aux tribunaux de faire une distinction en faveur des fusils de munition: c'est l'instrument du délit, quel qu'il soit, qui doit être confisqué. A la vérité, les jugemens donnent au condamné la faculté de se rédimer de la confiscation par le paiement de l'estimation du fusil; mais cette disposition facultative ne change rien à la nature de la peine. Qu'arrivera-t-il si l'arme n'est pas la propriété du condamné? C'est que son véritable propriétaire aura une action contre lui; mais il est impossible de soutenir que ce seul motif dût l'exempter de la peine, car alors, il suffirait, pour jouir de cette exemption, de chasser avec l'arme d'autrui.

(2) V. ci dessus les arrêts rapportés p. 117, 118, art. 1330.

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rapporté contre le prévenu, qu'il est écrit de la main du garde général qui l'a signé, et que c'est pour ce motif qu'il n'a pas été soumis à la formalité de l'affirmation; Attendu que lors même qu'un tel procèsverbal aurait été rédigé partout ailleurs que là où le délit a été commis, il n'en serait pas moins valable, pourvu qu'il eut été dressé par un fonctionnaire compétent pour constater un délit commis dans un lieu soumis à sa surveillance; En ce qui touche la responsabilité de l'adjudicataire ; Attendu qu'aux termes de l'art. 45 du C. F., l'adjudicataire de coupes de bois est responsable de tout délit commis dans l'étendue et à l'ouïe de la cognée de sa coupe, et ce, à dater de la délivrance du permis d'exploiter; —Que cette responsabilité comprend tous les délits, à quelque époque qu'ils aient pu être commis, puisqu'il serait souvent impossible d'en fixer la date précise; - Que l'adjudicataire peut éviter que la responsabilité ne s'étende à des délits commis avant l'époque où elle commence légalement, en faisant procéder à un souchetage contradictoire, conformément à l'art. 93 de l'ordonnance réglementaire du 21 août 1827; Attendu qu'il est de principe, en droit, que la responsabilité des délits ne peut s'étendre aux amendes qui ont un caractère pénal, et ne doit comprendre que les restitutions, les dommages-intérêts et les frais; Qu'il ne peut être dérogé à ce principe que par une disposition formelle de la loi; Attendu que non seulement cette disposition dérogatoire ne se trouve point dans le C. F., mais qu'il résulte de la différence de rédaction qu'on remarque entre les art. 45 et 46 dudit code que l'intention du législateur a été de ne rendre les adjudica taires responsables des amendes que dans le cas seulement où les délits ont été commis par leurs facteurs, ouvriers ou tous autres subordonnés, ce qui n'existe pas dans l'espèce; Statuant sur les appels respectifs, ordonne que ce dont est appel sortira effet.........

Du 31 mai 1834.

correct.

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Cour royale de Douai. Ch. des app.

ART. 1469.

TRIBUNAUX DE POLICE.

MINISTÈRE PUBLIC.

En l'absence du commissaire de police, du maire ou de l'adjoint près d'un tribunal de police, c'est au procureur général à choisir dans le canton un autre maire ou adjoint pour faire les fonctions du ministère public. (167, C. ins. cr.)

--

ARRÊT. (Sallon et Delaporte.)

1

LA COUR ; Attendu qu'aux termes de l'article 167 du Code d'ins. truction criminelle, le ministère public est exercé auprès du maire, dans les matières de police, par l'adjoint, et en l'absence de l'adjoint ou lors que l'adjoint remplace le maire comme juge de police, par un membre du conseil municipal que désigne à cet effet le procureur du roi; — Attendu qu'aux termes de l'article 144 du même Code, les fonctions du ministère public près le Tribunal de police présidé par le juge de paix,

sont remplies par le commissaire de police du lieu où siége le tribunal; en cas d'empêchement du commissaire de police, ou s'il n'y en a pas, par le maire ou par son adjoint;-Attendu que les membres du conseil municipal ne sont point appelés dans ce cas à remplacer l'adjoint empêché;— Attendu que s'il y a plusieurs commissaires de police dans le lieu où siège le tribunal, le procureur général nomme celui qui doit faire le service; Que par voie d'analogie, on doit conclure qu'en l'absence de commissaire de police, de maire et d'adjoint près le Tribunal de police du juge de paix, c'est au procureur général à choisir dans les maires et adjoints du canton celui ou ceux qui doivent faire le service près le Tribunal de police du juge de paix dont la juridiction, quant à la compétence, est plus étendue que celle du tribunal du maire, et embrasse tout le canton; Attendu, dans l'espèce, que le membre du conseil municipal qui a rempli les fonctions du ministère public près le Tribunal de police du juge de paix du canton de Boussac, était sans caractère à cet effet; qu'insi le tribunal était illégalement composé: Par ces motifs, casse et annulle le jugement rendu par le Tribunal de police de Boussac, le 17 février 1834, dans la cause entre Pierre-François Sallon et Etienne Delaporte.

Du 9 août 1834. Cour de cass. rapp. M. Dumesnil, av.

ART. 1470.

M. Gilbert des Voisins,

FRAIS. CONSIGNATION. PARTIE CIVILE.

La partie civile qui cite directement les prévenus devant le Tribunal correctionnel n'est pas tenue de consigner avant toutes poursuites la somme présumée nécessaire pour les frais. (Art. 160 décret 18 juin 1811) (1).

Le tribunal correctionnel de Metz a rendu le 2 octobre 1834 un jugement ainsi conçu :

Attendu que de la combinaison des art. 1, 157, 159 et 160 du décret du 18 juin 1811, il résulte que le dépôt prescrit par l'art. 160, entre les mains du greffier, d'une somme nécessaire pour les frais de procédure, n'est imposé à la partie civile que dans le cas où elle intervient dans la poursuite dirigée par le ministère public, soit sur sa plainte, soit d'office; mais qu'il ne s'étend pas à l'action directe introduite en conformité de l'art. 182 du Code d'instruction criminelle ; Attendu que cette mesure, contraire au droit commun et introduite dans l'intérêt du trésor public pour la garantie des avances auxquelles des plaintes inconsi. déréés donnent lieu, doit être rigoureusement restreinte au cas pour lequel elle paraît avoir été adoptée; Attendu que les lois, árrêtés et réglemens cités dans le préambule de ce décret, auxquels l'auteur de ce même décret a voulu se conformer, confirme cette interprétation;

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(1) La jurisprudence est définitivement établie dans ce sens. Voy. 1833, p. 158 et 312.

Attendu qu'elle a été adoptée dans les arrêts rendus par la Cour de cas sation, en 1833 en 1834; Ordonne qu'il sera passé outre sans consignation.

Appel du ministère public.

ARRET (Mouffert).

LA COUR ; Attendu que l'article 160 du décret du 18 juin 1811, interprété par la jurisprudence, n'est applicable en matière correctionnelle qu'à la partie civile qui intervient sur les poursuites du ministère public; · Sans s'arrêter à l'appel du ministère public, confirme le jugement de première instance, sans frais.

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"Les conseils de guerre sont-ils compétens pour connaître d'un fait d'escroquerie commis par un militaire envers des militaires, dans un hôpital civil, hors du lieu de la garnison (1)? (Av. Cons. d'ét., 7 fruct. an XII.)

Jouffre, fusilier au 51°. de ligne, avait acheté à divers militaires des créances résultant de remplacemens. Le conseil de guerre a vu, dans ces transports de créances, une escroquerie, et il les a annulés en condamnant Jouffre à cinq ans de prison. Ponrvoi fondé 1o. sur ce qu'il s'agissait d'un délit commun; 2o. sur ce que l'un de ces marchés avait été fait à l'hôpital, hors du corps; 3o. sur ce que l'annulation des actes était un jugement civil que le conseil de guerre ne pouvait rendre.

ARRET (Jouffre ).

-

LA COUR, sur les conclusions conformes de M. Parant, avocat général, vu l'art. 77 de la loi du 27 ventôse an vIII; Attendu que Jouffre était conduit devant le premier conseil de guerre permanent de la 14°. division militaire, sous la prévention d'un délit d'escroquerie ; · Attendu qu'à l'époque où ont eu lieu les faits constitutifs de cette prévention, Jouffre était militaire et sous le drapeau, et qu'il ne se trouvait dans aucun des cas d'exception prevus par les lois. · Attendu que le conseil de révision a statué sur le jugement attaqué, et qu'aux termes de l'art. 77 précité, le demandeur ne pouvait exercer d'autre recours; - Parces motifs, le déclare non-recevable dans son pourvoi.

-

Du 9 août 1834. - Rapp. M. Rocher. Pl. M. Chauveau Adolphe.

(1) Cette questiou a été examinée, aiusi que toute la législation relative à la compétence des conseils de guerre, dans le ch. 3 de la Théorie du Code pénal, par MM. Chauveau Adolphe et Faustin Hélie.

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