Page images
PDF
EPUB

sont : Aisne, Oise, Seine, Seine-et-Oise, Somme, Seine-et-Marne..

6

Normandie et Perche, cinq, qui sont Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine-Inférieure. . .. . 5 Bretagne, cinq, qui sont : Côtes-du-Nord, Finistère, Ile-et-Vilaine, Loire-Inférieure, Morbihan...5 Haut et bas Maine, Anjou, Touraine et Saumurois, quatre, qui sont : Indre-et-Loire, Mayenne, Maine-et-Loire, Sarthe. 4

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Poitou et partie des marches communes, trois, qui
sont: Deux-Sèvres, Vendée, Vienne.
Orléanais, Blaisois et pays Chartrain, trois, qui sont:
Eure-et-Loir, Loir-et-Cher, Loiret.
Berry, deux, qui sont : Indre, Cher.
Nivernois, un, qui est la Nièvre...
Bourgogne, Auxerrois et Sénonois, Bresse, Bu-
gey et Valromey, Dombes, quatre, qui sont : Ain,
Côte-d'Or, Yonne, Saône-et-Loire..
Lyonnais, Forez et Beaujolais, deux, qui sont : la
Loire, le Rhône.

[ocr errors]

Bourbonnais, un, qui est l'Allier.

.3

3

2

I

4

2

Marche, Dorat, haut et bas Limousin, trois, qui sont Corrèze, Creuse, Haute-Vienne. . . . . . 3 Angoumois, Aunis, Saintonge, et Périgord, trois, qui sont : la Charente, la Charente-Inférieure, la Dordogne.

[ocr errors]

..3

Bordelais, Bazadois, Agenois, Londomois, Armagnac, Chalosse, pays de Marsan et Landes, quatre, qui sont Landes, Gironde, Lot-et-Ga

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Quercy, Rouergue, Basques, Béarn, Bigorre, quatre vallées, Couserans, Foix et Roussillon, six, qui

[ocr errors]

sont Lot, Aveyron, Basses-Pyrénées, HautesPyrénées, Pyrénées-Orientales et Arriège. Languedoc, Comminge, Nebouzan et rivière Verdun, huit, qui sont : Ardèche, Aude, Gard, Haute-Garonne, Hérault, Lozère, Tarn, Tarnet-Garonne.

[ocr errors]

Vélay, haute et basse Auvergne, trois, qui sont :
Cantal, Haute-Loire et Puy-de-Dôme. .
Corse et ile de Capraja, un, qui est la Corse.

[ocr errors]

6

8

3

86

AN VIII. Chaque département est divisé en arrondissemens communaux, en cantons de justice de paix, et en communes. Chaque arrondissement communal a un collége électoral d'arrondissement; chaque département a un collége électoral de département. Il y a dans chaque département un préfet, un conseil de préfecture, et un conseil général de département. Le préfet est chargé seul de l'administration; le conseil de préfecture prononce : sur les demandes des particuliers tendant à obtenir décharge ou réduction de leur cote de contributions directes; sur les difficultés qui peuvent s'élever entre les entrepreneurs des travaux publics et l'administration, concernant le sens ou l'exécution des clauses de leurs marchés sur les réclamations des particuliers qui se plaignent des torts et dommages procédant du fait personnel des entrepreneurs, et non du fait de l'administration; sur les demandes et constestations concernant les indemnités dues aux particuliers, à raison des terrains pris ou fouillés pour la confection des chemins, canaux ou autres ouvrages publics; sur les difficultés qui peuvent s'élever en matière de grande voirie; sur les demandes qui sont présentées par les communautés des villes, bourgs et villages, pour être autorisés à plaider; enfin sur le contentieux des domaines nationaux. Lorsque le préfet assiste au conseil de préfecture, il le préside; en cas de partage,

[ocr errors]

il a voix prépondérante. Le conseil général de département s'assemble chaque année; l'époque de sa réunion est déterminée par le roi; la durée de sa session ne peut excéder quinze jours. Il nomme un de ses membres pour le présider; un autre est nommé par ce conseil pour secrétaire. Il fait la répartition des contributions directes entre les arrondissemens communaux du département. Il statue sur les demandes en réduction faites par les conseils d'arrondissement, les villes, bourgs et villages. Il détermine, dans les limites fixées par la loi, le nombre des centimes additionnels dont l'imposition sera demandée pour les dépenses de département. Il entend le compte annuel que rend le préfet de l'emploi des centimes additionnels destinés à ces dépenses. I exprime son opinion sur l'état et les besoins du département et l'adresse au ministre de l'intérieur. Un secrétaire général de préfecture a la garde des papiers, et signe les expéditions. Dans chaque arrondissement communal, il y a un sous-préfet, et un conseil d'arrondissement. Le conseil d'arrondissement s'assemble chaque année; l'époque de sa réunion est déterminée par le roi; la durée de sa session ne peut excéder quinze jours. Il homme un de ses membres pour président, et un autre pour secrétaire. Il fait la répartition des contributions directes entre les villes, bourgs et villages de l'arrondissement. Il règle la répartition des travaux nécessaires à l'entretien et aux réparations des propriétés qui sont à la charge des habitans. Il donne son avis motivé sur les demandes en décharge qui sont formées par les villes, bourgs ou villages. Il entend le compte annuel que rend le souspréfet de l'emploi des centimes additionnels destinés aux dépenses de l'arrondissement; il exprime son opinion sur l'état et les bespins de l'arrondissement, et l'adresse au préfet. Dans les villes, bourgs et autres lieux dont la population n'excède pas deux mille cinq cents habitans, il y a un maire et un adjoint; dans les villes ou bourgs de deux mille cinq cents.à cinq mille habitans, un maire et deux adjoints; dans les villes de cinq mille à dix

mille habitans, un maire, deux adjoints, et un commissaire de police. Dans les villes dont la population excède dix mille habitans, outre les fonctionnaires ci-dessus désignés, il y a un adjoint par vingt mille habitans d'excédant, et un commissaire par dix mille aussi d'excédant. Les maires et adjoints remplissent les fonctions administratives; relativement à la police et à l'état civil, ils remplissent les fonctions précédemment départies aux administrations municipales. Dans les villes de cent mille habitans et au-dessus, il y a plusieurs mairies; il y a de plus un commissaire général de police auquel les commissaires de police sont subordonnés subordonné lui-même au préfet, ce fonctionnaire exécute néanmoins les ordres qu'il reçoit immédiatement du ministre chargé de la police. Il y a un conseil municipal dans chaque ville ou bourg où il existe une administration municipale; ce conseil s'assemble chaque année; il peut rester assemblé quinze jours. Il peut également être convoqué extraordinairement par ordre du préfet. Il entend et débat le compte des recettes municipales rendu par le maire au sous-préfet, lequel l'arrête définitivement. Il règle le partage des affouages, pâtures, récoltes et fruits communs. Il délibère sur les besoins particuliers et locaux de la municipalité, sur les emprunts, sur les octrois ou contributions en centimes additionnels qui peuvent être nécessaires pour subvenir à ces besoins; sur les procès qu'il convient d'intenter ou de soutenir pour l'exercice et la conservation des droits communs. A Paris, dans chacun des arrondissemens municipaux, un maire et deux adjoints sont chargés de la partie administrative et des fonctions relatives à l'état civil. Un préfet est chargé spécialement de ce qui concerne la police, et a sous ses ordres des commissaires distribués dans les douze municipalités. Dans cette capitale, le conseil de département remplit les fonctions de conseil municipal. Le roi nomme les préfets, les conseillers de préfecture, le secrétaire général de chaque préfecture, les souspréfets; il nomme également les commissaires généraux

de police; les commissaires ordinaires sont nommés par le ministre. Les colléges électoraux de département présentent aussi à la nomination du roi deux citoyens domiciliés dans le département, et dont un doit être pris hors du collége, pour chaque place vacante dans le conseil général. Les colléges électoraux d'arrondissement opèrent de la même manière pour la nomination par le roi des membres des conseils d'arrondissement. Les conseils généraux de départemens et d'arrondissemens communaux se renouvellent par tiers tous les cinq ans. Dans les villes de cinq mille âmes et au-dessus, ainsi que dans celles où il y a plusieurs justices de paix, les membres du conseil municipal sont nommés par le roi. Le monarque choisit les maires et adjoints de ces villes dans les conseils municipaux ; ils sont cinq ans en place, et peuvent être renouvelés. Dans les villes ou communes au-dessous de cinq mille âmes, les préfets nomment et peuvent suspendre provisoirement de leurs fonctions les membres des conseils municipaux ainsi que les maires et adjoints. Les conseils municipaux de ces villes ou communes se renouvellent tous les dix ans par moitié. (Loi du 28 pluvióse an vIII.) Les dispositions de cette loi ont été conservées par le gouvernement actuel, sauf quelques modifications peu importantes que nous n'avons pas cru nécessaire de rapporter, en ce qu'elles n'ont apporté aucun changement dans l'ensemble de l'administration.

M.

FRANCE. (Ses anciennes relations avec la Russie. ) HISTOIRE DU MOYEN AGE. Observations nouvelles. P.-C. LEVESQUE. AN v.-La première relation des Français avec les Russes, dit l'auteur, remonte au neuvième siècle; elle est antérieure à l'histoire suivie de l'empire de Russie, qui ne commence qu'au dixième. Ce n'est qu'une relation accidentelle non préméditée, et qui n'eut aucune suite: elle marque seulement l'époque à laquelle nos pères eurent, pour la première fois, une connaissance encore vague d'un peuple qui devait un jour étonner l'Europe par

« PreviousContinue »