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de Marchand, puisque si l'appel n'est pas circons crit dans le terme de trois mois, il n'en a plus d'autre que celui de la prescription trenténaire.

Il a paru à M. Beyts, procureur général impérial, que l'adjudication était un acte définitif; que la loi ne lui avait approprié aucune des formes des jugemens par défaut, et que la seule voie réservée pour l'attaquer, étant celle de l'appel, cet appel devait être, quant au délai, soumis à la règle établie par la loi du 24 août 1790, à l'égard des jugemens réformables la seule voie de l'appel.

par

Il a conclu à ce que l'appel, signifié par Marchand, fût déclaré non-recevable.

La Cour, conformément aux conclusions du procureur général, a déclaré l'appel non-recevable.

Prononcé le 11 pluviôse an XII. Deuxième section.

MM. Girardin, pour l'appelant; Raoux, pour l'intimé..

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Une fille majeure est-elle fondée à obtenir provision d'alimens à la charge de son père, avant d'avoir prouvé les faits par elle allégués, savoir qu'elle a été expulsée de la maison paternelle, et qu'elle ne peut y rentrer sans danger?

UNE demoiselle, âgée de 22 ans, se plaint des mauvais traitemens qu'elle éprouve de la part de son père:

Elle expose, qu'elle a employé les prières et les soumissions les plus respectueuses pour le fléchir et le ramener à des sentimens plus paternels;

...

Que tous ses efforts sont inutiles; que le sieur A........., son père, est inexorable;

Enfin, qu'il vient de mettre le comble à son animosité, en la chassant sans pitié de la maison paternelle, avec menace des procédés les plus inhumains, si elle osait y rentrer.

Devant le juge de paix, le père montre beaucoup d'indignation les parties ne se concilient pas.

L'affaire portée au tribunal de l'arrondissement de Bruxelles, jugement qui admet la fille à prouver qu'elle ne peut rentrer sans danger dans le domicile de son père, et cependant condamne ce dernier à une provision de 45 francs par mois, envers sa fille.

Le père est appelant.

La fille soutient que le jugement rendu au tribunal de première instance est purement interlocutoire ; qu'ainsi, aux termes de la loi du 3 brumaire an II, l'appel n'en est point recevable, quant à présent.

Le père observe qu'il est définitif et irréparable sur le point de la provision; donc qu'il est susceptible d'appel.

L'intimée est-elle dans le cas d'obtenir des alimens?

Dans l'hypothèse que des alimens lui seraient dus, les facultés du père le mettent-elles en état de les fournir?

Le tribunal de première instance a préjugé Faffirmative sur ces deux questions. Sur quoi s'est-il fondé?

Sur les faits; mais il n'y avait que des allégations, et l'appelant demandait lui-même à justifier sa conduite par des motifs qui ne peuvent être désapproules mœurs, sans vés sans un profond mépris pour détruire les ressorts de la magistrature domestique.

que

Sur les facultés; mais il n'a lui-même de ressource dans son travail et dans la bienveillance de sa famille, sur quoi il doit entretenir son ménage, son épouse et son autre fille.

Donc la décision du premier juge est, à tous égards, prématurée; donc elle est sujette à l'appel, quand même l'événement des preuves pourrait ensuite la justifier.

Le code civil établit les règles à suivre sur la matière elles sont particulièrement contenues dans les articles 208, 209, 210 et 211, au chapitre 5 du titre du mariage.

« Les alimens ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de << la fortune de celui qui les doit. Art. 208.

«

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Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des « alimens est replacé dans un état tel, que l'un ne << puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus << besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduc«tion peut en être demandée. Art. 209.

« Si la personne qui doit fournir les alimens jus

«tifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, « le tribunal pourra, en connaissance de cause, or« donner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle « nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des « alimens. Art. 210.

« Le tribunal prononcera également si le père ou « la mère qui offrira de recevoir,, nourrir et entre<«< tenir dans sa demeure, l'enfant à qui il devra des alimens, devra dans ce cas être dispensé de payer « la pension alimentaire. » Art. 211.

Toutes ces dispositions ne démontrent-elles pas évidemment que l'obligation d'alimenter, et la manière dont les alimens doivent être fournis, dépendent de la connaissance des faits, des facultés et de la situation des parties?

Cependant, c'est avant d'avoir rien approfondi, c'est avant d'avoir consulté la défense du père a côté des réclamations de sa fille, ses facultés et sa position, qu'il est déjà condamné à une provision déterminée. Or, quelle était la défense de l'appelant?

Qu'il consentait de recevoir, nourrir et entretenir sa fille dans sa demeure, à la condition qu'elle se soumettrait à la police de la maison paternelle, et qu'elle n'y introduirait aucun individu dont la fréquentation pût alarmer la sollicitude d'un père sur l'honneur et la réputation de sa fille.

En effet, l'appelant se trouvait, disait-il, dans la douloureuse nécessité d'entrer dans des détails qui étaient loin d'honorer la conduite de sa fille : il la montrait coupable de désobéissance, et opiniâtre dans

ses écarts. Vouloir, et vouloir jusqu'à présent, sans succès, lui ouvrir les yeux sur l'abîme vers lequel elle se laisse entraîner par son penchant et ses liaisons, voilà le sujet pour lequel elle n'est plus chez son père, pour lequel elle le traîne au pied des tribu

naux.

Ces considérations n'ont point frappé le premier juge.

Non-seulement il a condamné l'appelant à une provision alimentaire, mais il a violé la loi de la procédure, en admettant la preuve du danger de rentrer dans la maison paternelle, sans articuler les faits qui motivaient ce danger.

L'ordonnance de 1667, titre 22, article 1, exige impérieusement, que les faits, sur lesquels doit porter la preuve, soient précisés.

Dans quelle circonstance la sagesse de cette disposition peut-elle être plus sensible?

Un enfant a quitté la maison de ses parens ; il en a même été expulsé pour mauvaise conduite ou désobéissance : il lui suffirait donc d'implorer le secours du magistrat, pour enlever une condamnation provisoire, sur la simple allégation qu'il ne peut plus retourner dans la demeure de ses parens, sans danger.

Le mot est facile à exprimer; mais quels sont les faits qui l'autorisent? sur quoi le père dirigera-t-il la justification de sa conduite, sa preuve contraire ? car il n'est pas impossible que des parens, dont l'autorité et les conseils sont méprisés, aient de justes cau

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