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quodammodo ingreditur, tenor et amissio instrumentorum legitime probare debet hoc modo, ut doceatur, 1.o actum fuisse celebratum legitime; 2.o super eodem scripturam confectam; 3.0 illam vero esse amissam; 4.0 casus amissionis exprimendus; 5.0 scripturam vitiis caruisse et omnia observata fuisse, quæ circa scripturam requiruntur; 6.o doceantur omnia consenta scripturæ, etc. Boehmer, loco citato; Leyser, medit. ad pandectas specim. 282; Perez, au titre et livre cités.

Non-seulement les témoins produits ne disent rien sur la perte et les causes de la perte de l'acte d'union d'enfans en question; mais les intimés eux-mémês n'allèguent aucune raison, ni aucune circonstance à cet égard. Est-il perdu ou supprimé? Nous ne le savons pas cependant nous devons le savoir.

Le contenu du prétendu acte d'union d'enfans n'est pas mieux prouvé, car, en prenant les dépositions des témoins dans le sens le plus étendu, il n'en résulte autre chose, sinon que l'acte déclarait les enfans des deux lits uns et communs en tout; et l'on ne doit pas perdre de vue, que l'un des témoins à déclaré positivement ne plus se rappeler de son contenu, et que l'autre n'a rien dit à cet égard.

Rien ne nous apprend, enfin, si les formalités exigées par le statut de Trèves, ont été remplies; l'un des témoins n'a pas déposé à cet égard, et l'autre a déclaré bien expressément ne pas le savoir.

Mais dans la supposition même que toutes les formalités eussent été observées, celle de la présentation et de la transcription de l'acte d'union d'enfans

à la Cour supérieure de Trèves, ne l'a pas été, et cette circonstance seule frappe l'acte de nullité, selon la disposition claire et précise du statut.

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Pourquoi les intimés ne produisent-ils produisent-ils pas un extrait des registres, de la ci-devant cour de Trèves; ce qui leur serait si facile, si l'acte y avait été présenté et inscrit? Par cela seul ils pourraient prouver l'existence et la validité de l'acte; ce qui porte à croire qu'il n'a jamais été présenté, ou qu'il a été rejeté.

Il suit de là, que la preuve fournie par les intimés n'est pas suffisante pour établir légalement l'existence ou la perte d'un acte d'union d'enfans, et que le serment qu'ils ont prêté de ne pas le posséder, et de ne point savoir où il est, n'a pas complété la preuve.

Ce que nous venons de dire rend l'examen des deux exceptions subsidiaires des intimés absolument oiseux, car les intimés, devant produire l'acte d'union d'enfans, ou en prouver la perte avec ses causes, et n'ayant fait ni l'un ni l'autre, sont sans titre, et les appelans sont par conséquent dispensés de critiquer la validité d'un titre qui n'existe pas mais si les appelans n'ont pas besoin d'attaquer la forme de l'acte d'union d'enfans qu'on leur oppose, parce que les intimés sont censés ne pas avoir un acte d'union d'enfans, méme informe; il s'ensuit incontestablement que les intimés ne peuvent pas justifier la forme de cet acte, ni demander que les appelans soient tenus de le respecter, comme devant prêter le fait de Michel Müller qu'ils représentent : il est donc évident que ces exceptions, consistant à dire que les appelans veulent

Tome II, N. 3.

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se servir du droit d'un tiers, et qu'ils sont tenus de prêter le fait du défunt, supposant nécessairement la présence de l'acte d'union d'enfans, sont prématurées dans le cas présent.

Mais supposons même la présence de l'acte d'union d'enfans, les intimés n'en seraient pas plus avancés.

Il n'y a pas de doute, que généralement les héritiers ne soient tenus de prêter le fait du défunt; mais celui par lequel le défunt aurait privé son héritier ab intestat de la totalité de sa succession, en faveur d'un étranger, est-il de ce genre? Personne ne le croira. Il aurait y même de la contradiction de contester à quelqu'an le droit de succéder, et de prétendre néanmoins qu'il prétât, comme héritier, le fait du défunt : cette exception des intimés ne serait donc nullement fondée.

L'autre exception des intimés, qui consiste en ce que les appelans ne peuvent, selon eux, invoquer la nullité de l'acte d'union d'enfans, par la raison qué feu Michel Müller ne l'aurait pas pu faire lui-même, puisque les formalités sont introduites uniquement en faveur des enfans mineurs; que cette faculté n'appartiendrait qu'à eux intimés, mais qu'ils y ont renoncé et renoncent; que les appelans se servent par conséquent exceptionis de jure tertii: cette objection des intimés, disons-nous, repose sur une pétition du principe.

Est-il bien vrai que le statut du pays de Trèves n'ait voulu laisser qu'aux enfans mineurs seuls la faculté d'attaquer des actes informes d'union d'enfans? On n'y trouve aucun passage qui le dise: il paraît, il est vrai, que le législateur a eu principalement en

vue l'intérêt des enfans: pour ne pas le compromettre, et pour éviter toute autre fraude et lésion, il a ordonné qu'une union d'enfans fût présentée à la cour supérieure de justice, pour y être examinée et transcrite sur les registres, à peine de nullité. La loi ne distingue pas; elle est impérative, et la conclusion qu'on doit nécessairement tirer de ses dispositions, est celle, que toute union d'enfans, qui n'a pas été présentée devant la cour supérieure de Trèves, examinée et confirmée par elle, quelle que soit la cause de ce défaut, est nulle et comme non avenue.

D'ailleurs, fùt-il prouvé, comme il ne l'est pas, que feu Michel Müller n'aurait pu attaquer de nullité l'acte d'union d'enfans par lui consenti, il ne s'ensuivrait pas encore que ses héritiers ab intestat ne le pussent pas après sa mort.

Enfin, dans le cas où la renonciation d'un tiers à un droit établi en sa faveur compromet l'intérêt d'une autre personne, la renonciation faite par celui-là ne -peut pas porter préjudice à celle-ci. On ne peut donc pas dire que, dans l'hypothèse même posée par les intimés, les appelans se serviraient de l'exception de jure terti, puisqu'il s'agit de leur propre intérêt.

Ce magistrat a conclu, en conséquence, à ce que les conclusions des appelans, tendantes à écarter la prétendue union d'enfans, leur soient adjugées.

La Cour, déterminée par ces motifs, a prononcó conformément à ses conclusions.

Jugé Ìe 1,′′ nivôse an XIII.

Plaidant: MM. Pape, pour les appelaus, et Cardon, pour les intimés.

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Le premier juge peut-il procéder en exécution d'un jugement interlocutoire, au préjudice de l'appel qui en est, interjeté ?

1

Le tribunal de l'arrondissement de Tournay avait

pro

noncé, dans la cause d'entre Dumortier, de Chasse, et Midavequé, le 27 floréal an X, un jugement relatif à F'instruction de la procédure, et qui ne pouvait être considéré que comme préparatoire."

༈་་་་

Dumortier en avait interjeté appel.

! C

Néanmoins le tribunal continua l'instruction de la cause et prononça définitivement.

Sur l'appel du jugement définitif, Dumortier conclut à la nullité de tout ce qui s'était fait au préjudice du premier appel qu'il avait émis ses conclusions furent accueillies, d'après les motifs suivans:

Considérant que l'effet ordinaire de l'appel est de suspendre le pouvoir, du juge qui a prononcé le jugement dont il est appelé, et de saisir le tribunal supérieur de la connaissance des motifs qui ont pu déterminer l'appel, ainsi relatifs à sa receque des moyens vabilité, d'après la nature du jugement;

Que le défaut de pouvoir appeler d'un jugement interlocutoire, n'autorise pas le premier juge à passer

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