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cette doctrine comme certaine les commentateurs de l'ordonnance de 1667 embrassent la même opi

nion.

Il paraît donc certain que la jurisprudence s'était fixée, dans les tribunaux de l'intérieur, sur le mérite des reproches fournis contre les témoins qui engageaient, en quelque sorte, leur foi, par des déclarations injuridiques, et souvent arrachées par l'importunité, le pouvoir, l'astuce, et quelquefois par des moyens encore plus illicites. ›

On conçoit en effet la différence de la position de l'individu qui remet complaisamment un certificat, à la partie, ou qui, en présence du magistrat, et sous serment, répond à un interrogatoire impartial, et dépose librement, mais avec la crainte de mentir, sur les faits dont la preuve est admise.

Cependant, peut-on espérer une déclaration libre de la part de celui qui se sent lié par un certificat? Il est placé entre l'obligation d'obéir à son serment, en déposant la vérité, et la crainte de se couvrir de honte, en contredisant son attestation n'est-ce pas ce dernier sentiment qui l'emporte? et, dans ce cas, sa déclaration est-elle autre chose que la répétition de son certificat?

C'est donc un témoignage particulier qu'il apporte, plutôt qu'une déposition telle que la loi la requiert.

Voilà sans doute les motifs qui ont fondé la jurisprudence dans l'intérieur, et déterminé les auteurs du projet du code de procédure civile à en faire une disposition législative; mais elle ne s'est point éta

blie dans la Belgique, où l'on est resté dans l'usage de se munir d'avance des attestations des témoins que l'on se propose de faire entendre, sans que la production de leurs certificats donne lieu à un reproche de droit, à moins que ces certificats 'ne 'portent que les témoins ont affirmé les faits attestés, car alors ils se sont mis dans le cas de se parjurer, et la crainte du parjure ne suppose plus la liberté entière de ne dire que la vérité, sous le serment légal.

"En effet, la loi 3, § 3, ff., de testibus, décide bien, que ce n'est pas à des certificats que l'on doit se rapporter, mais aux témoins eux-mêmes, et les témoins ainsi entendus, sont ceux qui déposent entre les mains du juge, dans les formes que la loi prescrit; mais elle ne décide rien de plus; elle semble même dire que ce qui est attesté hors de la présence du magistrat, ne mérite pas de croyance; il faut que le té moin vienne lui-même répondre, sous serment; d'où l'on pourrait inférer que, loin d'exclure le témoin qui s'est expliqué extrajudiciairement, elle veut que, pour être cru, il se présente en personne, afin d'ètre ouï dans les formes auxquelles seules est attaché le degré de foi que peut mériter la déposition.

Ici, les reproches étaient nûment motivés sur la délivrance des attestations données par les témoins, avant leur audition.

La Cour n'a pas cru devoir les admettre.

Aucune loi ne l'y autorisait, moins encore la jurisprudence locale.

Ainsi, par son arrêt, en date du 24 nivôse an XIII, elle a décidé,

1.° Que les attestations données extrajudiciairement par des personnes non entendues devant le juge, se raient rejetées;

2.° Que les témoins entendus n'étaient pas reprochables, par cela seul qu'ils avaient donné des certificats avant leur déposition.

NOTA. Page 250 du présent cahier, au lieu de huit arbitres, lisez cing..,.

Au lieu de à une majorité de huit contre trois, lisez de trois contre deux.

Nota. Dans le précédent cahier, c'est par erreur

que l'on a dit que M. Girardin a plaidé dans l'affaire

du testament de Meulenberg.

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DÉCISIONS NOTABLES

DE

LA COUR D'APPEL

DE BRUXELLES,

Avec les Arrêts les plus remarquables des Cours de Liége et de Trèves.

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La dénonciation d'un congé de bail est-elle valablement faite par le ministère d'un notaire?

Dans quel délai le procès-verbal du notaire, qui a fait la signification du congé de bail, doit-il être enregistré?

L'INSTITUTION du notariat a toujours mérité l'attention publique; nulle part son utilité et son importance ne furent mieux senties qu'en France; nulle part elle ne fut plus honorée; mais il faut le dire, les corps des notaires comptaient généralement des hommes instruits, et recommandables par la pureté de leur conduite.

Tome II, N.° 7.

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Dans la Belgique, l'institution du notariat était moins suivie, et plus éloignée de son but les actes importans n'étaient pas l'ouvrage des notaires; aussi s'occupaient-ils de petits détails qui remplissaient le vuide de leurs fonctions essentielles : c'étaient eux qui faisaient ordinairement les significations des actes extrajudiciaires, comme interpellations, protestations, offres, protêts, etc.

Aujourd'hui, qu'ils sont sur le même pied que dans toutes les autres parties de l'empire français, ils auront bientôt forcé l'opinion de rendre à leur état son véritable lustre les progrès que fait journellement le notariat, justifient cette assertion.

Il paraît que, suivant une déclaration du 21 mars 1671, les notaires avaient aussi qualité en France pour signifier des actes de sommation, déclarations, protestations, empêchemens, protêts, offres, désistemens et renonciations; mais, soit que leurs vacations fussent beaucoup plus chères que celles des huissiers, soit qu'ils crussent plus convenable de se renfermer dans l'objet direct de l'institution, il est certain qu'on les vit rarement faire usage de la faculté de signifier des interpellations et autres actes de cette nature.

Le notariat fut organisé dans les départemens réunis, en exécution de l'arrêté du directoire exécutif, du 3 prairial an IV: cet arrêté n'est que l'exécution de la loi du 6 octobre 1791, qui régissait les autres départemens.

Il n'y a pas un mot dans l'arrêté du 3 prairial, d'où l'on puisse induire que les notaires, créés en vertu de la nouvelle organisation, aient qualité pour faire

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