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Eyckholt la propriété suspendue jusqu'à l'événement, et résolue en sa faveur par l'événement.

Il ajoutait, que son intention n'était point de placer des fonds en obligation, mais que son projet était d'acquérir lui-même; qu'il s'en était expliqué, lorsque la proposition lui fut faite, et que c'est la raison pour laquelle il fut arrêté, qu'après un terme accordé pour la restitution des deniers, la propriété de la maison lui serait dévolue.

Il reprochait au premier juge de s'être joué de la convention, en ordonnant l'estimation de l'immeuble, en violation de la clause qui lui garantissait le transport de la maison en cas de non remboursement : toutefois il était préjugé que la dévolution de la propriété s'était. effectuée sur son chef; le tribunal d'An、 vers n'avait entamé la clause que sous le rapport du prix, et Eyckholt préférait ce tempérament à l'inefficacité absolue de la stipulation.

Mais toutes ces raisons, ni la distinction par lui faite sur l'application de la loi 3, C. de pactis, ne purent déterminer la Cour en sa faveur : tous les mo. tifs du principe consacré dans cette loi parurent se réunir pour s'appliquer à la cause; en conséquence, elle réforma la décision du premier juge.

Attendu que les dispositions de la loi 3, C. de pactis pignorum, s'opposent à l'exécution de la clause stipulée entre les parties, le 20 messidor an X, en tant qu'elle concerne la dévolution de la propriété de l'immeuble donné en hypothèque, en cas de non remboursement au terme convenu.

Du 18 thermidor an XII. Première section.

MM. Crassous, pour Brohaert et sa femme; Poulet, pour Eyckholt.

TRIBUNAUX de commerce.

Nomination

d'un ancien juge de commerce, ou marchand.

L'article 3, titre 16, de l'ordonnance de 1667; autorise-t-il les tribunaux de commerce à nommer, en toute cause, un ancien membre de tribunaux de commerce, ou un marchand, pour examiner les piè et sur son rapport donner sentence, etc.?

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Iz sufit de lire cet article, et de se pénétrer de son objet, pour résoudre la question négativement; mais lorsqu'il est évident que le tribunal a fait un abus de l'ordonnance, la partie qui a commencé à exécuter le jugement, peut-elle s'en plaindre par voie d'appel, avant le jugement définitif, ou se pourvoir comme de déni de justice, sans avoir fait constater la demeure du commissaire nommé?

L'article 3, titre 16, de l'ordonnance de 1667 est ainsi conçu :

« Pourront néanmoins les juges et consuls, s'il est << nécessaire de voir les pièces, nommer, en présence « des parties, ou de ceux qui seront chargés de leurs « mémoires, un des anciens consuls, ou autre mar«< chand non suspect, pour les examiner, et, sur son « rapport, donner sentence, qui sera prononcée à la « prochaine audience. »>

39.

S'il est nécessaire de voir les pièces : ce n'est dong pas indistinctement.

En effet, ce serait mettre la loi en contradiction avec elle-même, que de supposer que là où elle abrège les délais, simplifie les formes, pour imprimer un mouvement plus rapide aux affaires qui sont du ressort des tribunaux de commerce; elle permettrait en mêmetemps au juge d'éloigner sa décision, par l'usage d'un moyen inutile.

Disons donc, que l'ordonnance de 1667, en accordant aux tribunaux de commerce la faculté de faire examiner les pièces par un ancien consul ou marchand, suppose une contestation engagée sur des comptes, liquidations, sociétés, ou sur des points de fait qui compliquent la procédure.

Donner à l'exercice de cette faculté un effet absolu, c'est créer le pouvoir aux juges de commerce d'accorder indirectement des délais aux débiteurs, et de paralyser le cours de la justice dans une matière où la prompte exécution des engagemens est si essentielle, qu'à moins de puissans motifs, elle ne saurait être retardée, sans compromettre l'intérêt du commerce et la confiance publique.

Le fait qui a donné lieu à ces observations est tiré de la cause suivante :

Le sieur Vanderschrick était propriétaire d'une lettre de change, portant la somme de 2000 francs, souscrite par le sieur Francolet.

A l'échéance, Francolet est poursuivi au tribunal

de commerce de Bruxelles, afin d'être condamné, et par corps, au paiement de la traite.

Francolet ne niait point sa signature, ni ne désavouait point la dette : jamais affaire ne parut plus simple croit-on que la condamnation va être prononcée? Non.

Par une première disposition, en date du 26 frimaire au XII, le tribunal de commerce nomme le sieur Vandevelde pour voir les pièces, concilier, si faire se peut, et faire son rapport.

Jusque-là, le retard pouvait ne pas être d'une trèsgrande conséquence, car, aux termes de l'article 3, titre 16, de l'ordonnance de 1667, quoique faussement appliqué, la sentence devait être prononcée à la prochaine audience; mais le sieur Vandevelde était indisposé point d'examen de pièces; point de rapport.

Les parties se représentèrent à l'audience du 6.

En vain Vanderschrick soutient-il que la médiation d'un commissaire est inutile, et demande jugement le tribunal ordonne, avant tout, que le rapport du sieur Vandevelde lui sera remis.

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:

Vanderschrick regarde ce procédé comme un déni de justice il a recours à la voie des sommations; mais, à l'audience du 16 pluviôse, Francolet allègue, qu'en exécution du jugement du 26 frimaire, les parties ont comparu devant le sieur Vandevelde, et qu'il a terminé le différend.

Vanderschrrick dénie le fait allégué, et porte le

défi de produire la pièce : il insiste sur la demande d'avoir jugement, mais sans succès : le tribunal, sans avoir égard aux sommations qu'il déclare être irrégulièrement faites, se fondant, d'ailleurs, sur l'article 3, titre 16, de l'ordonnance de 1667, ordonne à la partie la plus diligente de produire le rapport du com missaire nommé.

Cette dernière disposition comblait le désespoir du créancier; il en interjette appel par voie de déni de justice; mais ce remède lui fut conseillé trop tard.

En effet, Francolet lui opposa, que le jugement du 16 pluviôse n'était que de simple instruction, et que, suivant l'article 6 de la loi du 3 brumaire an HI, l'appel n'en était point recevable, quant à présent;

Qu'à l'égard du jugement du 26 frimaire, il avait passé en force de chose jugée par l'exécution volon taire des parties qui s'y étaient conformées, en se retirant vers le sieur Vandevelde, pour lui soumettre l'examen des pièces et de leurs mémoires;

Qu'il n'existait, au surplus, aucun appel de ce jugement, et que celui du 16 pluviôse, rendu dans l'ordre de l'instruction de la cause, n'était que la conséquence et l'exécution du premier, lequel est formellement acquiescé.

Il observait, que le premier juge, ayant subordonné sa décision aux éclaircissemens qui résulteraient du rapport de son commissaire, il n'aurait pu, sans inconséquence, passer outre au jugement;

Qu'en maintenant sa disposition, il a procédé dans l'ordre naturel de la cause, et n'a dénié justice à per

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