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Ainsi la circonstance que les immeubles sont situés dans le ressort d'un autre juge, n'empêche pas que le tribunal qui homologue la délibération du conseil de famille, ne soit compétent pour l'exécution de son ordonnance : c'est, ou devant un de ses membres, ou devant le notaire qu'il commet, et qui agit dans ce cas comme son délégué, que la vente ou licitation doivent se faire.

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DÉCISIONS NOTABLES

DE

LA COUR D'APPEL

DE BRUXELLES,

Avec les Arrêts les plus remarquables des
Cours de Liége et de Trèves.

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L'opposition faite après la huitaine, à un jugement par défaut, peut-elle suspendre l'exécution?

La clause de sans préjudice à tous droits, insérée dans la quittance que donne l'huissier de la partie saisissante, empêche-t-elle l'acquiescement de la partie saisie qui paie pour éviter l'exécution.

PAR arrêt du 13 pluviôse an XI, rendu par défaut,

la Cour déclare Carton et Blanckaert déchus du bé néfice d'un jugement obtenu au tribunal de Bruges, le 9 thermidor an X, et adjuge, à la veuve Guillaume Vanpoucke, les conclusions qu'elle avait prises

Tome II, N.° 3.

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contr'eux en première instance: elles tendaient au paiement de plusieurs années d'arrérages d'une rente constituée; et, en cas de non-paiement, à la vente des biens sur lesquels la rente était hypothéquée, afin de recouvrer capital et arrérages.

L'arrêt du 13 pluviôse est signifié le 29 du même mois. Le 20 ventôse suivant, commandement de satisfaire.

Le 28, Carton et Blanckaert font signifier qu'ils protestent de nullité contre le commandement, et qu'en tout cas ils déclarent former opposition à l'arrêt par défaut.

La veuve Vanpoucke se croit dispensée de respecter l'opposition : elle se met en devoir d'exécuter.

Il paraît que Carton et Blanckaert voulurent évi. ter l'éclat des poursuites; peut-être dans la persuasion qu'en acquittant le montant de la condamnation avec réserve, ils conserveraient également la faculté de faire valoir leurs droits : ils payèrent donc et les arrérages et les frais sur quittance que leur délivra l'huissier de la veuve Vanpoucke.

Cette quittance portait cette clause seulement : sans préjudice à tous droits.

Dans cet état de choses, Carton et Blanckaert se pourvoient devant la Cour : ils y demandent la nullité du commandement et du procès-verbal de l'exécution commencée, la restitution de ce qui avait été payé, et des dommages-intérêts résultant des procédés vexatoires de la veuve Vanpoucke.

Sur quoi se fondaient-ils? D'abord sur ce que l'arret ne leur avait pas été signifié, mais principalement sur ce que les poursuites exercées contre eux depuis le 28 ventôse, étaient faites au mépris de l'opposition, et par conséquent nulles.

Le premier moyen leur échappait par la simple représentation de l'exploit, constatant la signification de l'arrêt; mais ils se rattachaient au second.

Que l'opposition soit faite hors des délais, ce n'est pas à la partie saisissante à juger de son effet.

Il suffit que l'opposition existe, et qu'elle soit légalement notifiée pour qu'elle suspende l'exécution d'un jugement par défaut.

L'opposition est une voie ouverte aux parties qui

n'ont

pas été, ou qui n'ont pu être entendues au moment de la condamnation prononcée contre elles.

C'est une voie favorable, et le délai pour y recourir n'est pas de rigueur.

Les tribunaux sont les juges des faits, des obstacles, en un mot, des raisons qui peuvent déterminer à ne pas admettre la fin de non-recevoir, et l'on pourrait citer une multitude d'exemples, où, d'après les auteurs qui ont écrit sur la procédure, les cours souveraines ont reçu des oppositions après l'expiration du délai.

Si l'opposition contrariait l'impatience de la veuve Vanpoucke, il lui était loisible d'en poursuivre le débouté, en faisant revenir l'affaire à l'audience; mais procéder à l'exécution, malgré l'acte d'opposition,

c'est commettre une voie de fait, en se rendant, par elle-même, la justice qu'elle devait attendre de la Cour.

Sur l'acquiescement, Carton et Blanckaert tâchaient de s'approprier l'effet de la réserve insérée dans leur quittance.

Puisqu'ils avaient acquitté, disaient-ils, l'intégralité de la condamnation, la clause n'avait pu avoir d'autre objet que celui de conserver leurs droits et la force de leur protestation,

Aussi était-ce à cette fin qu'elle avait été écrite par l'huissier dans la pièce qui leur a été remise, et dont ils devaient rester seuls dépositaires.

Un paiement ainsi fait pour prévenir les suites toujours fâcheuses et préjudiciables d'une exécution, n'ôte rien aux droits du débiteur.

Un débiteur qui s'exécute aussi loyalement, mérite, au contraire, toute l'attention des tribunaux, puisqu'il prouve que ce n'est pas dans la vue d'éloigner sa libération, ni de frustrer son créancier, qu'il recourt aux voies judiciaires, ce qui doit alors faire supposer des moyens de justice dans ses réclamations.

Carton et Blanckaert, répondait la veuve Vanpoucke, sont doublement non-recevables dans les prétentions extraordinaires qu'ils soulèvent devant cette Cour.

D'abord, acquiescement à l'arrêt du 13 pluviôse.

En est-il de plus formel que celui qui résulte de

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