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« héritiers dudit Pierre Vandevelde, seuls et légi<< times contradicteurs sur ce point;

« Considérant, au surplus, qu'en cette qualité de << donatrice, elle arguait aussi de nullité le titre d'exé<< cuteur testamentaire conféré à l'appelant, par le « testament du même Pierre Vandevelde, du 8 mars « 1795, et que la question relative à ce point con« cernait encore essentiellement lesdits héritiers ;

Qu'ainsi, et sous ces deux rapports, le premier «juge n'a pu se dispenser d'ordonner, à la demande de << l'appelant, la mise en cause des héritiers;

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<< Considérant que les juges d'appel doivent faire «< ce que les premiers juges auraient dù faire;

« Considérant que cette conséquence ne peut être << écartée du chef de ce que, depuis le jugement, il << existerait une contestation particulière entre la do« natrice et lesdits héritiers, relativement à ladite << donation, puisqu'il serait impossible de statuer sur « la présente affaire, sans ordonner la mise en cause << desdits héritiers sur le même et identique objet « que celui de ladite contestation; d'où il résulte que « deux juges s'en trouveraient sumultanément saisis, << tandis que celui de première instance ne le serait « que par une suite de l'oubli des principes et du « renversement des règles de l'ordre judiciaire ;

« Considérant que, dans ces circonstances, l'évo<<cation de la contestation pendante au tribunal d'An« vers, entre l'intimée et les héritiers de Pierre Vandevelde, sur les mérites de ladite donation, devient <«< un remède nécessaire que les juges d'appel doivent « d'autant plutôt saisir, qu'il est le seul moyen de

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« faire droit entre toutes les parties intéressées, et de « leur éviter des procédures frustratoires et inutiles;

«

<< La Cour met l'appellation, et ce dont est ap<< pel, au néant; émendant et en évoquant ladite pro«cédure pendante au tribunal de l'arrondissement << d'Anvers, charge l'appelant de mettre en cause, « devant cette Cour, les héritiers de Pierre Vande« velde, pour être ensuite fait droit à toutes les par<«<ties, par un seul et même jugement.

Dépens jusqu'à présent réservés.

Le 2 pluviôse an XIII. Première section.

MM. Hermans et Defrenne.

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1.o La voie de l'opposition est-elle encore ouverte après l'expiration du délai de huitaine, à compter de la signification d'un jugement par défaut, lors qu'il a été rendu sur une citation nulle?

2.o L'attestation que donnerait un huissier après la clôture de son exploit, peut-elle nuire à sa partie?

3.o La partie dont l'opposition a été jugée tardive, conserve-t-elle la faculté de l'appel?

LES DEUX PREMIÈRES DE CES QUESTIONS ONT ÉTÉ DÉCIDÉES NÉGATIVEMENT; LA TROISIÈME, AFFIRMATIVEMENT.

Le sieur Vancazeele fait assigner Vanthinen au tribunal d'Ecloo: l'exploit original, sous la date du 21

brumaire, fixait l'échéance au 30 : il était d'ailleurs revêtu de toutes les formalités requises par la loi.

Dans la copie laissée à Vanthinen, le jour de l'é chéance était omis: l'huissier s'était contenté d'exprimer le mois.

Vanthinen ne comparaît pas : il est condamné par défaut.

Le jugement lui est signifié le 1.er nivôse : l'original et la copie de l'exploit de signification sont en règle l'original est enregistré dans les délais.

Au bas de la copie se trouvait note écrite et signée de l'huissier, portant ces mots remis le 29 nivóse.

Dans les sept jours de la date de cette annotation, Vanthinen forme opposition au jugement rendu le 21 frimaire, on soutient qu'il est non-recevable; que le délai de huitaine, accordé par l'arrêté des représentans du peuple du 28 frimaire an IV, pour former opposition, est écoulé depuis long-temps; puisque le jugement du 21 frimaire a été signifié le 1.er nivôse avec toutes les formalités nécessaires.

A cette objection, il est répondu :

1.° Que l'ajournement sur lequel a été rendu le jugement du 21 frimaire étant nul, le terme de l'opposition n'avait pu courir, parce que le jugement est lui-même entaché de nullité;

2.o Que la copie de l'exploit de signification, quoique portant date du 1.er nivôse, n'a réellement été

remise que le 29, ainsi

que l'atteste la reconnaissance qu'en a faite Thuissier, dans l'annotation souscrite de lui au revers de cette copie.

Ces deux exceptions sont écartées par jugement du 22 ventose an XIII, le tribunal d'Ecloo déclare l'opposition non-recevable, et ordonne l'exécution du jugement du 30 brumaire.

Appel.

Vanthinen argumentait de l'article 2, titre 35, de l'ordonnance de 1667, où il est dit : « Permettons « de se pourvoir par simple requête, afin d'oppo

sition contre les arrêts et jugemens en dernier res« sort, auquel le demandeur en requête n'aura été « partie ou dùment appelé, et même contre ceux « donnés sur requête. »

Cet article, disait-il, ne limite pas le terme de l'opposition, lorsque la partie n'a pas été dùment appelée le jugement est, à son égard, comme s'il avait été rendu sur simple requête il ne donne pas lieu à l'exception de chose jugée, et peut être attaqué en tout temps.

Il est vrai que l'ordonnance ne parle que de l'opposition aux arrêts ou jugemens rendus en dernier ressort, mais la raison de décider est la même pour les jugemens de première instance, et il est hors de doute que le cas aurait été prévu par le législateur, si la voie de l'opposition avait été admise par l'ordonnance de 1667, relativement aux sentences susceptibles d'appel; mais cette voie y est inconnue : elle s'est établie par l'usage.

Dans

Dans les départemens réunis, elle est autorisée littéralement par l'arrêté des représentans du peuple, du 28 frimaire an IV: elle doit y être suivie et entendue dans le sens de l'article 2, titre 35, de l'ordonnance de 1667.

Or, que Vanthinen n'ait pas été dûment appelé à l'audience du 30 brumaire, et que par suite le ju. gement intervenu le 21 frimaire soit nul, c'est un point incontestable, puisque la copie laissée au défendeur et qui lui tient lieu d'original n'indiquait pas le jour auquel il devait comparaître.

Il est donc venu en temps utile pour en deman. der le rapport, et c'est à tort que le premier juge l'a déclaré non-recevable dans son opposition.

S'il était possible de penser autrement, le premier juge n'aurait pas moins erré dans sa décision.

Suivant l'attestation de l'huissier, la copie de la signification du jugement n'a été remise que le 29 nivôse, quoique l'exploit et la copie de l'exploit datent du premier.

L'huissier est le mandataire de Vancazeele : la dé claration du mandataire lie le commettant il doit s'imputer d'avoir donné sa confiance à un officier ministériel infidèle ou négligent, qui, après avoir préparé sa copie chez lui, ne l'a point notifiée à sa date, et qui, pris sur le fait au moment de la remise, s'est vu forcé de mettre de sa propre main, au dos de la pièce, remis le 29 nivôse, pour éviter la peine de faux.

L'opposition formée le 5 pluviôse suivant avait donc

Tome III, N.o 3.

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