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Attendu, en ce qui touche le jugement du 22 «ventôse, qu'il y est décidé seulement, que l'appe<«<lant était hors des délais de l'opposition, et que « le premier juge ne pouvait plus la recevoir,

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quoi il n'a infligé aucun grief à l'appelant, sous « le rapport de la non-recevabilité de l'opposition, « ce qui n'exclut pas l'appel du premier, puisque la << non-recevabilité ne dérive que du défaut de pou« voir du premier juge, vu l'expiration des délais, d'après la signification faite le 1.er nivôse, du ju«gement du 21 frimaire, ainsi qu'il en conste par l'exploit formé le même jour;

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« La Cour, au regard du jugement du 21 fri« maire an XIII, met l'appellation, et ce dont est appel, au néant; émendant, déclare ledit jugement « nul et de nul effet; déclare que l'appellation est « sans grief, par rapport au jugement du 22 ventôse, << comme ne portant que sur la non-recevabilité de « la voie de l'opposition seulement; ordonne qu'il sor<<< tira son effet, en tant qu'il est exclusif de ladite « voie d'opposition; évoque le principal; et, avant d'y faire droit, continue la cause, etc. »

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Du 29

messidor an XIII. Troisième section.

Plaidans MM. Kockaert et Devleschoudere.

:

INTERPRETATION d'un contrat de vente.

QUAND il y a doute sur la mesure d'après laquelle la vente d'un immeuble a été faite, le fait d'une longue possession dans la personne de l'acquéreur, leve-t-il ce doute?

Cour d'ApLE 6 août 1781, Cornelis Goffard, fabricant de draps, de Liége. avait vendu, à Nicolas Rensonnet, exerçant la même profession, dix-huit aunes de terrain, à prendre dans une prairie, pour servir d'emplacement à un bàtiment que l'acheteur devait construire.

Ce bâtiment fut construit; et, par un autre acte, en date du 21 juillet 1785, Cornelis Goffard vendit encore, au même acheteur, quarante aunes de terrain, à prendre dans son jardin, à partir du haut mur du bâtiment qui venait d'être construit.

Le terrain qui faisait l'objet de ce second marché, était destiné à former un jardin; et, à cet effet, l'acheteur fit planter une haie vive, qui devait servir de séparation entre le fond acheté, et celui du vendeur.

L'acheteur, après avoir bâti sa maison et formé son jardin, demeura tranquille possesseur de ces deux objets pendant plusieurs années, c'est-à-dire, pendant vingt-deux années, pour ce qui concerne le bâtiment, et dix-huit années, pour ce qui concerne le jardin.

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Après

Après cet espace de temps, le vendeur, croyant s'appercevoir que l'acheteur possédait une plus grande étendue de terrain que celle qui lui avait été vendue par les deux contrats ci-dessus rappelés, intenta des poursuites pour le faire condamner à restituer le surplus.

L'acheteur ne voulut point convenir qu'il y eut de l'excédent un mesurage fut ordonné et cette opération donna pour résultat la preuve que, si la vente avait été faite à l'aune commune, l'acheteur possédait un fonds plus grand que celui qui lui avait été vendu, mais qu'il n'y avait aucun excédent, si les parties contractantes avaient entendu se servir de l'aune particulière aux fabricans de draps.

De sorte que toute la difficulté semblait se réduire à la seule question de savoir, si les contractans avaient pris pour base l'aune commune ou l'aune particulière à leur état.

Le premier juge avait accueilli le systême du vendeur et ordonné la restitution d'environ deux aunes et demie de terrain.

En instance d'appel, l'acheteur a dit, qu'il résultait de l'enquête et de la contre-enquête devant le premier juge, que le vendeur avait lui-même concouru à tracer la ligne des fondations du bâtiment à construire, et qu'il avait aussi été présent lorsque l'acheteur avait fait planter la haie vive qui sépare son jardin; que ces deux opérations avaient eu lieu depuis passé vingt ans, sans que le vendeur eût fait aucune réclamation; qu'ainsi, il avait consenti à ce

Tome III, N.° 3.

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que les deux ventes fussent exécutées de cette manière, et qu'il était non-recevable à se plaindre, après un si long intervalle;

Que d'ailleurs, il ne possédait que ce qu'on lui avait vendu ; que les gens du métier des parties ne connaissent que l'aune particulière aux fabricans et qu'il est évident qu'ils sont censés avoir fait usage de cette aune particulière, qui est plus longue d'un pouce que l'autre.

Le vendeur répondait, qu'en matière de revendication, un prétendu consentement tacite ne suffit pas pour dépouiller le propriétaire; qu'il faut une renonciation expresse et qu'il n'y en a pas dans l'espèce;

Qu'il a été présent lorsqu'on a planté la haie vive, mais que l'enquête prouve que, déjà alors, il a dit que cette haie était plantée sur son terrain et que l'acheteur possédait plus qu'il ne lui avait été vendu ;

Qu'il est contraire aux vrais principes de soute. nir que l'aune, dont les parties ont voulu se servir, soit plutôt l'aune particulière aux fabricans de draps, que l'aune commune; que la première ne sert à aucun autre usage qu'à mesurer les draps; qu'ainsi, on ne peut l'employer à mesurer un terrain ; qu'il faut dans ce cas se référer à l'aune commune et générale, qui est celle dont on fait usage toutes les fois qu'il s'agit de mesurer autre chose que du drap.

La Cour d'Appel n'a pas confirmé le premier jugement; voici son arrêt :

<< Dans le droit : le demandeur intimé est-il fondé « dans sa revendication?

« Attendu que les deux parties étaient fabricans «de draps; que le terrain dont il s'agit a été « vendu à l'aune, sans exprimer l'espèce;

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Qu'ainsi, dans le doute si 'les parties ont en<< tendu parler de l'aune dont elles avaient coutume de se servir pour mesurer leurs draps, ou << de l'aune commune, il faut s'en rapporter à l'exé« cution qui a été donnée au contrat; et que dans l'espèce il est justifié que la partie intimée a laissé « bâtir et planter une haie vive sans réclamation;

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<< Attendu, qu'il est encore de principe que dans « le doute le contrat doit s'interpréter contre le ven« deur, qui a pu s'expliquer avec plus de clarté; << Par ces motifs,

« La Cour met l'appellation, et ce dont est appel, « au néant; émendant, renvoye l'appelant de la de<< mande contre lui formée par l'intimé. »

Le 4 prairial an XIII. Première section.

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L'ACHETEUR qui exerce en temps utile l'action résultant des vices redhibitoires, est-il tenu de prouver que le vice existait à l'époque de la vente?

Le sieur Classens, domicilié à Bruxelles, vend au sieur Cogels, d'Anvers, un cheval, pour le prix de douze cents francs il stipule garantie, règle de marchands.

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