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Dans ce cas, il est sans doute du devoir du jugè de paix de prévenir le ministère public près le tribunal de première instance, afin qu'il soit pourvu à la vente, et nommé un notaire pour assister à la levée du scellé et à l'inventaire, qu'il faudrait faire des choses périssables.

Ce notaire, nommé par le tribunal, n'est pas celui qui confectionne l'inventaire : il représente pour ce cas les parties intéressées.

Dans aucun cas, il ne faut de purge civile: cet usage particulier aurait dû disparaître depuis la nouvelle organisation judiciaire, et sur-tout les juges de paix n'ont jamais été fondés à le pratiquer aujourd'hui il n'y a pas même de prétexte pour y re

courir.

CONSEIL D'ÉTAT.

A défaut de preuves légales du décès d'un militaire, celles résultant d'un acte de notoriété ou d'une longue absence, doivent-elles suffire pour autoriser sa femme à convoler?

LE 12 germinal an XIII, avis du conseil d'état approuvé le 17 par l'Empereur, qui prononce négativement sur cette question. Il est ainsi conçu :

« Le conseil d'état, qui, sur le renvoi fait par Sa << Majesté l'Empereur, a entendu le rapport de la sec«tion de législation sur celui du grand-juge ministre « de la justice, tendant à faire décider si, en l'absence « de preuves positives du décès d'un militaire, on << peut admettre pour le remplacer des présomptions « résultant, soit de témoignages vocaux, soit de l'ab<< sence prolongée pendant plusieurs années ;

« Est d'avis,

« 1.° Qu'il y aurait, comme l'observe le grand-juge « lui-même, un extrême danger à admettre, comme « preuve de décès, de simples actes de notoriété four«< nis après coup, et résultant le plus souvent de quel«ques témoignages achetés à la faiblesse; qu'ainsi « cette voie est impraticable;

« 2.° Qu'à l'égard de l'absence, ses effets sont ré

« glés par le code civil, en tout ce qui concerne « les biens, mais qu'on ne peut aller au-delà, ni « déclarer le mariage de l'absent dissous après un « certain nombre d'années; qu'à la vérité, plusieurs « femmes de militaires peuvent, à ce sujet, se trou«ver dans une position fàcheuse, mais que cette con« sidération n'a point paru, lors de la discussion du « code civil, assez puissante pour les relever de l'obligation de rapporter une preuve légale, sans laquelle on exposerait la société à de déplorables er<< reurs, et à des inconvéniens beaucoup plus graves que les maux particuliers auxquels on voudrait obvier;

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« En cet état, le conseil estime qu'il n'y a pas << lieu de déroger au droit commun, ni d'y introduire << une exception que la législation n'a jamais admise. »

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DÉCISIONS NOTABLES

DE

LA COUR D'APPEL

DE BRUXELLES,

Avec les Arrêts les plus remarquables des Cours de Liége et de Trèves.

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Celui qui s'est fait adjuger un immeuble en qualité d'héritier, peut-il s'aider pour prescrire, vis-à-vis d'un autre qui se prétend le véritable héritier de cet immeuble, de la possession du tiers détenteur évincé?

Est-ce du jour de l'arrêt qui adjuge l'immeuble avec restitution de fruits, ou du jour de la demande, que court la prescription?

Le droit résultant de la maxime : le mort saisit le vif, peut-il se prescrire contre l'héritier, sans qu'il y ait, de la part de celui qui oppose la prescription, possession naturelle pendant le temps requis ?

ANTOINETTE ROGHE avait épousé en premières noces Josse de Villers: de ce mariage était née Jeanne-Catherine de Villers.

Tome III, N. 5.

25

Jeanne-Catherine de Villers eut pour époux JeanBaptiste Col, auquel elle laissa une fille sous le nom de Jeanne-Catherine Col.

A la mort de Josse de Villers, sa veuve Antoinette Roghe demeura usufruitière d'un héritage d'environ quatre bonniers, situé à Braine-Lalleud, régi par la coutume d'Uccle : cet héritage provenait du père de son mari : ainsi, point de doute que, par la maxime : le mort saisit le vif, la propriété n'en fut transmise à Jeanne-Catherine de Villers, épouse de Jean-Baptiste Col.

Antoinette Roghe passa en seconde noces avec Josse Randoux, dont elle eut plusieurs enfans.

Jean-Baptiste Col contracta aussi une seconde union avec Marie-Françoise Francote: plusieurs enfans furent procréés de ce nouveau mariage: ils étaient frères et sœurs consanguins de Jeanne-Catherine Col, issue du premier mariage de Jean-Baptiste, leur père

commun.

Par un événement peu commun dans l'ordre naturel, Antoinette Roghe survécut et à sa fille JeanneCatherine de Villers, et à sa petite-fille Jeanne-Catherine Col.

Lors de son décès, arrivé en 1749, son second mari, Josse Randoux, conserva la jouissance de l'hé ritage provenant de la succession du premier mari de sa femme, et dont elle n'avait que l'usufruit, en vertu de la coutume.

& Bien plus, les enfans de Josse Randoux en continuèrent la possession jusqu'en 1773.

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