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mais que, dans le silence de la loi, le juge pouvait et devait la suppléer quand l'intérêt présent de la tutelle la requérait : il a donc été d'avis de confirmer les jugemens de première instance.

Ses conclusions ont été adoptées par l'arrêt qui suit :

Attendu que Dubiez a donné les mains à la demande en reddition, telle qu'elle avait été présentée en vertu de la délibération du conseil de famille, et qu'il n'est pas recevable à revenir contre le contrat judiciaire formé entre les parties sur des offres faites et acceptées dans le jugement qui ordonne la reddition de compte ;

Attendu que la demeure opiniâtre du tuteur à présenter son compte a pu motiver sa suspension, comme mesure conservatoire de l'intérêt de la mineure ;

Attendu qu'il dépend de lui de faire cesser cette mesure, en satisfaisant au jugement qui le condamne à rendre compte, sauf ce à quoi la connaissance de sa gestion pourrait donner lieu ultérieurement;

La Cour met l'appellation au néant, avec amende et dépens.

Du 28 floréal an XIII. Troisième section.

MM. Truffart et D'arras.

NULLITÉ de divorce.

quiescement.

Exploit.
Possession d'état.

Ac

1.o L'époux qui a consenti au divorce et en a souscrit l'acte, peut-il, après sa prononciation, l'arguer de nullité, sous prétexte que les formalités préliminairement prescrites par la loi du 20 septembre 1792, n'auraient point été observées, ou parce que l'acte de divorce lui-même présenterait quelque irrégularité ?

2.o Le peut-il, sur-tout après la mort de celle qui fut son épouse?

3. L'article 4, tit. 2, de l'ordonnance de 1667, qui détermine des formalités à peine de nullité pour les ajournemens, est-il applicable aux significations extrajudiciaires ?

Cour

CETTE singulière cause doit sa naissance à un concours de faits extraordinaires bien propres à inté- pel de I

resser.

Le 23 pluviôse an V, Jean-Lambert Smets, âgé de 20 ans, et Barbe-Joseph Nyssen, âgée de 19 ans, s'unirent en mariage.

Cette union ne fut pas heureuse; la discorde s'empara bientôt du ménage : le mari se séparait sou

vent de son épouse; enfin, celle-ci voulut rendre la séparation éternelle.

Pour parvenir à ce but, elle déclara au juge de paix de son canton que son intention était d'agir en divorce contre son mari; elle fit cette déclaration le 9 messidor an VII, et elle demanda en mêmetemps l'apposition des scellés conservatoires, ce qui fut effectué.

La demande en divorce était motivée sur l'incompatibilité d'humeurs; il fallut donc observer toutes les formalités préliminaires, prescrites par la loi du 20 septembre 1792, pour cette espèce de demande en divorce.

Trois conseils de famille eurent lieu successivement; les parens de l'épouse s'y trouvèrent chaque fois, l'époux-défendeur n'y assista jamais, ni personne de son côté.

Après les trois assemblées de famille, le maire, par acte du 2 thermidor an VIII, fixa le lieu, le jour, et l'heure pour la prononciation du divorce; le jour désigné était le 10 du même mois; ce jour-là, l'époux et l'épouse se présentèrent ensemble devant l'officier de l'état civil, qui, au nom de la loi, prononça que leur mariage était dissous.

Dans le même moment, on rédigea un procèsverbal de cette prononciation, et dans ce procèsverbal il fut fait mention de toutes les citations qui avaient été notifiées à l'époux, à l'effet de se trouver aux assemblées de famille; on mentionna également la tenue de ces trois assemblées, et le tout

fut signé par les deux époux divorcés, par quatre témoins, et et par l'officier de l'état civil.

Environ quatre mois après le divorce, l'épouse divorcée mit au monde un enfant qui. ne vécut que fort peu de temps.

Quelques jours avant la naissance de cet enfant, l'époux divorcé avait fait signifier à la mère une protestation, dans laquelle il disait : que l'enfant, qui allait naître d'elle, n'était pas de son fait, attendu qu'il avait existé entr'eux une séparation formelle qui avait commencé dès le 5 messidor an VII, eț qui était évidemment prouvée par les actes préliminaires du divorce; il ajouta qu'il s'opposait à ce que la mère fit inscrire cet enfant dans les registres de l'état civil, sous son nom; et il protestait contre tout ce qui pourrait être fait au préjudice de son opposition.

Nonobstant cet acte de protestation, l'enfant fut inscrit, d'abord sur les registres de naissances, et ensuite sur ceux de décès, comme enfant légitime des deux époux divorcés.

Le 4 nivôse an XI, ainsi, deux ans après la mort de cet enfant, Barbe-Joseph Nyssen, accoucha d'une fille, qui fut inscrite sur les registres de l'état civil, comme fille de père inconnu et de Barbe-Joseph Nyssen, mariée en l'an V, à J. Lambert Smets, divorcée en l'an VIII, et non remariée.

Le 9 germinal de la même année, la mère mourut; son acte de décès porte qu'elle avait été mariée à J. Lambert Smets, et ensuite divorcée,

Son enfant ne lui survécut que d'un mois, cette fille décéda le 9 floréal suivant, et son acte de décès porte qu'elle était âgée de quatre mois, qu'elle était fille naturelle de Barbe-Joseph Nyssen, épouse divorcée de J. Lambert Smets.

Après la mort de la mère, sa succession était passée entre les mains de son père, qui, de concert avec d'autres héritiers du sang, s'était mis en possession de tous les biens qui la composaient.

Mais, lorsque l'enfant vint à décéder, les héritiers furent inquiétés dans leur succession.

Il est à remarquer que son trépas arriva le jour même de la publication de la loi nouvelle sur les successions dans la ville de Paris, et conséquemment avant qu'elle ait été obligatoire dans le département de l'Ourte: celle du 17 nivôse an II, régissait la succession.

L'époux divorcé annonça des prétentions sur tous les biens de cette succession; il crut pouvoir établir que son divorce était nul; qu'il s'ensuivait, que Barbe-Joseph Nyssen, n'avait jamais cessé d'être son épouse, que le dernier enfant, dont elle était accouchée, était un enfant légitime de leur mariage, que cet enfant avait été l'héritier de sa mère, et finalement que lui, Jean-Lambert Smets, étant le père de cet enfant, il en était aussi l'héritier, et devait receuillir toute la succession, conformément à l'article 69 de ladite loi du 17 nivôse.

Ce plan était bien conçu, mais son exécution rencontra une forte opposition dans les héritiers de la défunte épouse; il fallut donc porter la contes

tation

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