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un bon résultat. L'opinion des experts choisis par les parties a été quelquefois pressentie d'ailleurs, ils se croyent pour ainsi dire obligés d'épouser la cause de celui qui les a nommés. De là, cette contrariété si fréquente dans leur avis.

Le tiers expert n'appartient à personne : il apporte un suffrage libre ses observations sont d'un grand poids, et ramènent communément toutes les opinions à une seule, du moins il est rare qu'il n'y ait pas une réunion de deux avis, soit que le tiers embrasse le sentiment d'un des experts, soit qu'un de ceuxci se range du côté du tiers.

« Si les trois experts se trouvent réunis, ils ne << donnent qu'un seul et même rapport ». Art. 13.

«En cas d'avis contraire, chacun fait le sien ». Ibid.

Lorsque deux sont d'accord, il n'est besoin que d'un seul et même rapport pour les deux le troisième donne le sien séparément. Tous les cas sont donc prévus, et les opérations sont faciles, pour peu qu'on soit attentif à suivre les règles tracées par l'ordonnance.

Il est cependant peu d'expertises qui ne soient défectueuses, ce qui coûte beaucoup de frais inutiles.

On sollicite quelquefois une nouvelle expertise, sous prétexte ou par le motif que les premiers experts n'ont pas saisi les points à vérifier, ou qu'ils n'ont pas suffisamment éclairé la matière.

Le juge peut même ne pas trouver dans le rapport des experts les éclaircissemens qu'il a désirés.

Il faut sans doute se mettre en garde contre ces nouvelles expertises, dont l'effet n'est pour l'ordinaire que d'augmenter les difficultés; mais si le cas l'exigeait, il faudrait rappeler les premiers experts à l'opération, et procéder de la manière indiquée au sujet du tiers expert, tant pour la conférence sur les lieux, que pour les rapports.

On parle d'une expertise non annullée, car si la première était déclarée nulle pour vice de forme, on procéderait sans égard à une opération qui n'a produit aucun effet; alors les premiers experts ne seraient point rappelés.

Nous observons que la loi du 15 ventôse an XII, faisant partie du code civil, a prescrit, au chapitre 6, section 2, des règles particulières pour la nomination et rapport des experts, en matière de lésion, de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble.

Là, il y a trois experts nommés d'office, à moins que les parties ne se soient accordées pour les nommer tous les trois conjointement.

Ces trois experts sont tenus de dresser un seul procès-verbal commun, et de ne former qu'un seul avis à la pluralité des voix.

S'il y a des avis différens, le procès-verbal en contiendra les motifs, sans qu'il soit permis de faire connaître de quel avis chaque expert a été.

De cette manière, la loi prévient les inconvéniens presqu'inséparables de la faculté laissée aux parties, de choisir des experts qui jugent dans l'intérêt de leur nomination, et le partage d'avis, qui est presque toujours le résultat d'un premier choix fait ainsi en nombre pair.

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Il serait à désirer que cette marche fût adoptée en toute matière par le code de procédure: la commission de la Cour d'Appel de Bruxelles en a confirmé le vœu; mais il faut en attendant se conformer aux lois existantes.

SUR LES DROITS

DES personnes présumées, mais non déclarées absentes, aux successions ouvertes à leur profit, depuis leur disparution.

Ν

NOUS avons rapporté (pages 112 et suivantes) un arrêt de la Cour de Liége, qui, en réformant un jugement du tribunal civil de Namur, prononce,

1.° Que pour qu'on puisse réclamer un droit de succession échu à un individu qui a disparu de son domicile, et qui ne se représente pas lors de l'ouverture de la succession, il faut prouver son existence au moment où elle est échue; que les cohéritiers présens ont droit de se saisir de la totalité des biens et de les retenir jusqu'à ce que l'absent se présente, sans faire préalablement déclarer l'absence;

:

2.° Que la règle le mort saisit le vif, n'est pas applicable à cet individu éloigné de son domicile puisque d'une part l'incertitude de son existence, au point de la mort du défunt, rend son droit éventuel, et que d'autre part, la manifestation de la volonté d'accepter la succession est indispensable; car nul n'est héritier qui ne veut;

3.0 Que l'article 136 du code civil, qui dit : « S'il << s'ouvre une succession à laquelle soit appelé un in«dividu dont l'existence n'est pas reconnue, elle sera << dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il aurait

eu le droit de concourir, etc. », reçoit ici son application.

Les Cours de Bruxelles, de Douai et de Riom, ont décidé dans le même sens.

La seule cour de Poitiers avait adopté l'opinion que les cohéritiers ne pouvaient être envoyés en possession des biens éventuellement acquis à l'absent, sans qu'au préalable l'absence eût été juridiquement constatée

Cette dernière opinion semble avoir prévalu à la cour suprême voici son arrêt :

« La cour,

ARRÊT TEXTU EL.

« De l'avis de M.-Thuriot, substitut du procureur gé«néral, vu les articles 115, 116 et 117 du code civil;

« Attendu que dans l'espèce, Marc-Paul Perron avait « expressément conclu à ce qu'avant de soumettre au << partage la portion de Jean-Roch Perron, son ab« sence fùt déclarée légalement, et que la Cour d'Appel s'est refusée à ce préalable indiqué par la loi; <«<< Casse et annulle, etc. »

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AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT

Sur la question de savoir, si on peut transcrire au bureau des hypothèques un acte de vente sous seingprivé.

U

Vu la loi du 11 brumaire an VII, sur le régime hypothécaire, et le titre du code civil sur les priviléges et hypothèques.

Considérant qu'aucune disposition précise ne s'oppose à ce qu'un acte de vente, sous signature priyée, revêtu de la formalité de l'enregistrement, soit transcrit sur les registres du conservateur des hypothèques; que cette transcription n'a d'autre effet que d'annoncer aux personnes intéressées que la propriété d'un immeuble a passé d'une main dans une autre, et qu'il n'y aurait pas de motif pour prohiber les annonces du changement qui se serait opéré par acte sous signature privée, quand il est permis d'aliéner de cette manière; qu'on ne peut tirer aucune induction contraire, de ce que l'inscription, à l'effet d'acquérir hypothèque, ne peut avoir lieu que sur le vu d'une expédition authentique du jugement ou de l'acte qui constitue l'hypothèque, parce qu'elle ne peut être constituée que par un acte authentique ; qu'enfin, lors de la discussion du titre du code civil des priviléges et hypothèques, la question fut proposée au conseil d'état, et qu'il parut si évident, qu'on ne pouvait transcrire un acte de vente sous signature privée, dùment enregistré, qu'on jugea superflu de faire une disposition pour le permettre, comme on peut s'en convaincre par la lecture du procès-verbal, séance du 10 ventôse an XII;

Est d'avis que les actes de vente sous signature privée, et enregistrés, peuvent être présentés à la transcription.

Du 3 floréal an XIII.

Approuvé par PEMPEREUR, le 12.

Nota. Cette question avait déjà été discutée sous l'empire de la loi du 11 brumaire an VII: elle fut

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